Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-21.674
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, Me Occhipinti
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2014), que, pour obtenir paiement du solde des sommes dues par M. et Mme X... en vertu d'un prêt immobilier consenti par acte notarié, la société Crédit mutuel Meyzieu a fait signifier une saisie-attribution à la société Crédit agricole ; qu'un jugement rendu sur contestation de M. et Mme X... en a ordonné la mainlevée ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; qu'en cas de pluralité de débiteurs, la saisie doit être dénoncée à tous ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'acte de saisie ne visait pas M. et Mme X..., de sorte qu'il devait nécessairement être dénoncé à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; qu'en cas de pluralité de débiteurs, la saisie doit être dénoncée à tous, peu important que la saisie ne soit dirigée que contre l'un d'entre eux ; qu'en estimant que le simple fait que la saisie ait été pratiquée sur le compte de M. X... excluait qu'une telle dénonciation soit faite à son épouse, codébitrice, la cour d'appel a violé l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur saisi, qui a intérêt et qualité à agir en contestation ; qu'ayant relevé que seul le solde des comptes personnels de M. X... avait fait l'objet de la saisie-attribution, celui du compte personnel de Mme X... étant insaisissable, ce dont il résultait que la débitrice n'était pas saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.