Cass. 2e civ., 10 septembre 2009, n° 08-16.828
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 58 du décret du 31 juillet 1992 et 114 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, le délai dans lequel les contestations doivent être soulevées et la date à laquelle expire ce délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., qui lui a été dénoncée par un acte signifié le 3 mars 2005 ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution, notamment, d'annuler cet acte, au motif que la date d'expiration du délai de contestation y était indiquée comme étant celle du 3 avril 2005, soit un dimanche, au lieu du 4 avril 2005 ;
Attendu que, pour déclarer cette contestation irrecevable comme tardive, l'arrêt se borne à retenir que M. X... n'a formé sa contestation que le 11 octobre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de dénonciation de la saisie comportait une erreur sur le délai pour élever une contestation, de sorte que l'irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader M. X... qu'il était forclos pour agir avant l'expiration du délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.