CA Douai, 2e ch. sect. 2, 20 juin 2019, n° 17/05309
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Surtapima (SAS), Surbolem (SAS), Sursoparfil (SAS), Surmufil (SAS), Surholkia (SAS), Surlebrico (SAS), Surfipar (SAS), Surestag (SAS), Suraumarché (SAS), Surholympiades (SAS), Surcrehol (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Cordier, Mme Fallenot
FAITS ET PROCÉDURE
M. Hervé D. a épousé le 4 février 1995, Mme Priscilla M., petite-fille de M et Mme Louis M.-L..
Quatre enfants sont issus de cette union.
M D. a pris des participations dans les sociétés par actions simplifiées Surbolem, Sursoparfil, Surtapima, Surcrehol, Surholympiades, Suraumarche, Surestag, Surfipar, Surlebrico, Surholkia, Surmufil, dont seuls les descendants de M et Mme Louis M.-L., leurs conjoints unis par les liens du mariage et les personnes morales exclusivement détenues par les associés familiaux peuvent devenir actionnaires.
A la suite de son divorce devenu définitif en août 2014, il a perdu la qualité d'associé familial.
C'est dans ces conditions que la procédure d' exclusion de ces sociétés de M Hervé D. a été mise en oeuvre.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3, 4, 5 et 6 mars 2015, M D. a été invité à se présenter devant le conseil d'administration de chacune de ces sociétés afin de convoquer l'assemblée générale devant statuer sur son exclusion . Ces divers conseils d'administration se sont tenus les 17, 18, 19 et 20 mars suivants. M D. ne s'y est pas présenté.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 18, 19 et 20 mai 2015, l'assemblée générale de chacune de ces sociétés a été convoquée pour statuer sur l' exclusion de M D..
Les 26 et 27 mai 2015, M Hervé D. a adressé à chaque président de ces sociétés une lettre faisant part de son souhait de donner ses titres à ses enfants et formulant une demande d'agrément de ceux-ci, concluant son courrier en ces termes :
'Le motif invoqué pour mettre en oeuvre la procédure d' exclusion , à savoir mon absence de qualité pour rester associé de notre Société en application de ses dispositions statutaires disparaissant du fait de mon intention de donner mes titres à mes enfants qui présentent, quant à eux, la qualité requise, je vous demande d'abandonner ou de suspendre cette procédure dans l'attente de l'agrément de la donation de mes titres à mes enfants'.
Les 2 et 3 juin 2015, le conseil d'administration de chacune de ces sociétés s'est réuni pour statuer sur la demande d'agrément des enfants de M D..
Les 3, 4 et 5 juin suivants, l'assemblée générale de chacune de ces sociétés s'est réunie pour statuer sur l' exclusion de M D.. Ce dernier ne s'y est pas rendu.
Le 11 juin suivant, M D. se voyait notifier la décision de refus des conseils d'administration d'agréer les cessionnaires envisagés. Ces lettres s'achevaient par la mention suivante :
'En application de l'article 8.5.2 des statuts, nous vous informons que le Conseil d'Administration est tenu de faire acquérir vos actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par la Société et ce, dans les délais prévus aux statuts'.
Le même jour, lui était adressée la notification de la décision d' exclusion des assemblées générales.
Par lettre recommandée avec avis de réception du16 juin 2015, il était notifié à M D. le rachat de ses titres en vertu de l'article 8.6.2 des statuts, à la suite de son exclusion .
Par lettres du 10 juillet 2015, M D. faisait part de son désaccord tant sur la procédure suivie et le refus d'agrément que sur le prix offert.
Par actes du 29 octobre 2015, M. D. faisait assigner chacune des 11 sociétés devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté M. D. de l'ensemble de ses demandes concernant les sociétés Surmufil, Surholkia, Surlebrico, Surfipar, Surestag, Suraumarche, Surholympiades, Surcrehol, Surbolem, Surtapima, Sursoparfil relatives à :
la nullité de la clause d' exclusion reprise à l'article 8.6.1 des statuts,
la nullité de l' exclusion prononcée le 3 juin 2015 par l'assemblée générale pour les sociétés Surestag, Surfipar, Surmufil et Surtapima, le 4 juin 2014 par l'assemblée générale pour les sociétés Suraumarche, Surcrehol, Surholkia et Surlebrico et le 5 juin 2015 par l'assemblée générale pour les sociétés Surholympiades et Surbolem,
la nullité de la décision du conseil d'administration du 2 juin 2015 pour les sociétés Suraumarche, Surcrehol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil et Surtapima et du 3 juin 2015 pour les sociétés Surholympiades et Surbolem selon sa demande, refusant d'agréer le transfert de ses titres à ses enfants,
la demande de communication de pièces pour apprécier la valeur des titres cédés,
la demande de publication du présent jugement,
la réparation de son préjudice moral,
- dit licite et opposable la clause d' exclusion reprise à l'article 8.6.1 des statuts des sociétés Surmufil, Surholkia, Surlebrico, Surfipar, Surestag, Suraumarche, Surholympiades, Surcrehol, Surbolem, Surtapima, Sursoparfil,
- dit que M. D. a été valablement exclu de toutes les sociétés susmentionnées,
- dit que les refus d'agrément prononcés, suite à la notification par M. D. d'une cession, par les conseils d'administration des sociétés Surmufil, Surholkia, Surlebrico, Surfipar, Surestag, Suraumarche, Surcrehol, Surtapima et Sursoparfil du 2 juin 2015 et des sociétés Surholympiades et Surbolem du 3 juin 2015 sont licites et valides,
- dit que le prix des actions des sociétés Surmufil, Surholkia, Surlebrico, Surfipar, Surestag, Suraumarche, Surholympiades, Surcrehol, Surbolem, Surtapima, Sursoparfil sont définitifs depuis la date de déclaration des présidents des SAS,
- dit qu'il appartient à M. D. de quérir le prix des cessions,
- condamné M. D. à payer à chaque société Surmufil, Surholkia, Surlebrico, Surfipar, Surestag, Suraumarche, Surholympiades, Surcrehol, Surbolem, Surtapima, Sursoparfil la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. D. aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 608,40 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 août 2017, M. D. a interjeté appel total de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2017, M. D. demande à la cour d'appel, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la modification de l'article 14 des statuts de la société Cimoflu du 8 décembre 2007 est nulle du fait de son opposition et de l'absence de l'unanimité pour l'approbation de la modification de la clause d' exclusion statutaire,
- juger en conséquence que l'article 8.6.2. des statuts de chaque société intimée qui reproduit l'article 14 de la société Cimoflu lui est inopposable, s'étant en outre opposé au transfert de ses actions de Cimoflu aux sociétés intimées et n'ayant jamais approuvé ni signé les statuts desdites sociétés.
Surabondamment,
- en conséquence, juger nulle et de nul effet la décision d' exclusion prise à son encontre par Assemblée Générale de chaque société intimée en date des 3, 4 et 5 juin 2015.
- juger arbitraire et par voie de conséquence nulle et de nul effet la décision d' exclusion prise à son encontre par Assemblée Générale de chaque société intimée postérieurement au refus du Conseil d'administration d'agréer ses enfants en qualité de nouveaux actionnaires desdites sociétés intimées,
Très surabondamment,
- juger la procédure d' exclusion inapplicable à son encontre du fait de la décision préalable du Conseil d'administration de chaque société intimée refusant l'agrément de la cession de ses titres à ses enfants dans la mesure où ledit refus entraîne l'obligation de racheter ses titres,
- juger en outre nulle et de nul effet la décision du Conseil d'administration de chaque société intimée en date des 2 et 3 juin 2015 refusant d'agréer le transfert de ses titres à ses 4 enfants,
- juger en conséquence que l'agrément de ses 4 enfants en qualité de nouveaux actionnaires des sociétés intimées est réputé acquis,
- condamner chacune des sociétés intimées à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux quotidiens régionaux et/ou nationaux à son choix aux frais des sociétés intimées dans la limite maximum de 5.000 euros par publication.
- condamner chaque société intimée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2018, les sociétés Surbolem, Sursoparfil, Surtapima, Surcrehol, Surholympiades, Suraumarche, Surestag, Surfipar, Surlebrico, Surholkia, Surmufil demandent à la cour d'appel, au visa des articles L.227-14, L.227-16, L.227-18 et L.228-24 du code de commerce, et des articles 695 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 avril 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. D. de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
- juger que la clause d' exclusion prévue à l'article 7 et 8.6.1 des statuts des sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem est licite, valide et opposable à M D.,
- juger que la procédure d' exclusion prévue à l'article 8.6.2 des statuts des sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem a été parfaitement respectée et que l' exclusion de M. D. des Sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem est exempte de tout abus,
- confirmer que M. D. a été valablement exclu des sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem,
- juger que les refus d'agrément prononcés, suite à la notification de M. D., par les conseils d'administration des sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem sont licites et valides,
- juger que la mise en œuvre de ces procédures d'agrément ne justifiait pas l'arrêt des procédures d' exclusion ,
- dire en conséquence que les assemblées générales extraordinaires des sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem, souveraines en la matière, ont valablement décidé d'exclure M. D.,
- juger que le prix des actions des sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem ont été déterminés conformément à l'article 25 des statuts et que le prix est définitif,
- juger que les transferts d'actions de M. D. dans les sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem sont définitifs depuis la date de déclaration de présidents,
- juger qu'il appartient à M. D. de quérir le prix de cession des actions des sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima, et Surbolem auprès de la CARPA de l'ordre des avocats du
Barreau de Lille,
- condamner M. D. à payer à chaque société Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure de première instance.
Y ajoutant,
- condamner M. D. à payer à chaque société Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d'appel,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Sur la nullité de la clause d' exclusion insérée dans les statuts des sociétés (article 8.6.1 des statuts)
M D. dit qu'une clause d' exclusion statutaire doit pour être valable, avoir été approuvée à l'unanimité des associés lors de la constitution de la société, par la signature des statuts d'origine, ou au cours de la vie sociale.
Il fait valoir qu'il a initialement souscrit des parts dans la société en commandite par actions Cimoflu qui prévoyait au jour de sa souscription une clause d' exclusion limitée (article 14 des statuts), clause qui a été modifiée par l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2007 pour prévoir une exclusion de plein droit, modification à laquelle il s'est opposé par son vote, de sorte que cette clause, qui n'a pas été approuvée à l'unanimité des associés, n'a pas été valablement modifiée. Il ajoute qu'il s'est également opposé lors de l'assemblée générale de décembre 2009 aux résolutions relatives à l'apport de titres aux sociétés intimées, nouvellement constituées à cette fin, et à la dissolution de Cimoflu.
Il en déduit que la clause de l'article 8.6.1 des statuts des sociétés intimées lui est inopposable dans la mesure où elle reprend l'article 14 des statuts de la société Cimoflu qui n'a pas été approuvée de manière unanime et dont il a contesté la validité.
Les Sociétés SAS intimées rétorquent que M D. met en cause la validité et l'opposabilité des modifications effectuées sur la clause d' exclusion de la société Cimoflu alors qu'il a été exclu en application de celle de l'article 8.6.1 figurant aux statuts de chacune des sociétés SAS intimées qui lui sont opposables.
* * *
L'article L 227-16 du code de commerce dispose en son premier aliéna :
'Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.'
Les statuts doivent en déterminer les motifs.
Les causes de l' exclusion doivent être objectives et il appartient aux juges du fond de vérifier que l' exclusion d'un associé n'est pas abusive.
Dans les sociétés par actions simplifiées, les clauses statutaires d' exclusion doivent être adoptées ou modifiées à l'unanimité des associés en application de l'article L. 227-19 du Code de commerce.
En l'espèce, l'article 7.2 des statuts des sociétés SAS intimées prévoit notamment que :
' La société a un caractère exclusivement familial et intuitu personae
Ainsi ne peuvent être admises comme associées ou demeurer associées que les personnes remplissant les conditions suivantes :
o-Pour les personnes physiques :
- être descendant de Monsieur et Madame Louis M.-L.
ou
-être uni par les liens du mariage à un descendant de Monsieur et Madame Louis M.-L..'
L'article 8.6.1 prévoit que 'l' exclusion sera encourue dans les cas suivants :
1- Si un associé ne réunit plus l'une des qualités décrites à l'article 7 des présents statuts ;
2 - Si un associé réalise une Cession d'Action en violation des dispositions des présents statuts, ne porte pas à la connaissance du Président de la Société une situation constitutive d'un cas d' exclusion ou viole une disposition substantielle des présents statuts.
3- En cas de perte d'affectio societatis par un associé.'
En l'espèce, les sociétés intimées sont des surholdings détenues par des sociétés en commandite par actions, également exclusivement familiales dites 'SCA de tête' à savoir Acanthe, Cimofat et Valorest ainsi que par M D., seul actionnaire personne physique.
A cet égard, les intimées exposent sans être contredites, que la société Cimoflu, dans laquelle M D. était actionnaire, a été absorbée par la société Valma par une opération de fusion-absorption et que les titres de la société Valma ont fait l'objet d'apports volontaires par tous les associés, à l'exception de M D., aux SCA de tête, de sorte que les 600 associés de la famille sont devenus actionnaires des SCA, aux côtés de M D. demeurant seul actionnaire personne physique de Valma.
Les SCA de tête et la société Valma ayant fait apport de leurs actions des holdings aux surholdings, les associés de Valma (les SCA et M D.) se sont vu attribuer les actions des 11 surholdings détenues par Valma.
Alors que son exclusion de ces 11 surholdings est intervenue en application de la clause d' exclusion figurant dans les statuts de ces sociétés dès leur création auxquels il a adhéré en devenant actionnaire, c'est de manière inopérante que M D. invoque la nullité de la clause d' exclusion figurant aux statuts de la société Cimoflu et son inopposabilité à son égard, étant observé que la société Cimoflu a été absorbée par la société Valma qui a été dissoute, peu important que ces clauses statutaires soient la reprise exacte de celle figurant à l'article 14 des statuts de la société absorbée.
Le tribunal a ainsi justement retenu 'que le clause d' exclusion a été intégrée dans les statuts des sociétés défenderesses dans l'acte constitutif et dès lors le refus de M. D. de ne pas voter une clause identique dans les statuts de Cimoflu, société fusionnée et absorbée par une société en commandite par actions et aujourd'hui dissoute, ne saurait avoir une quelconque incidence sur la validité de la clause statutaire insérée dans les statuts des 11 sociétés défenderesses'.
Il s'ensuit que les clauses d' exclusion figurant dans les statuts des 11 sociétés surholdings sont valides et opposables à M D..
Sur la nullité de la décision d' exclusion de M D.
M D. soutient que le conseil d'administration des sociétés a refusé d'agréer la donation de ses titres à ses enfants qui sont les descendants de M et Mme Louis M.-L., lui interdisant toute solution. Il conteste ainsi la validité du motif d' exclusion invoqué et dit que la décision d' exclusion prononcée à son encontre revêt un caractère arbitraire.
Les sociétés intimées rétorquent que les droits de la défense de M D. dans le cadre des procédures d' exclusion ont été respectés et que la procédure d' exclusion n'a été mise en oeuvre qu'une fois le jugement de divorce devenu définitif. Elles estiment que M D. a tenté de faire obstacle à son exclusion par des courriers postérieurs à sa convocation devant l'assemblée générale de chacune des société et que ces dernières, dûment informées, ont souverainement décidé de refuser l'agrément sollicité. Elles ajoutent que M D. invoque une décision arbitraire alors qu'il n'a pas pris la peine de se rendre aux conseils d'administration et aux assemblées générales statuant sur son cas. Enfin elles disent que le refus d'agrément des enfants de M D. est indifférent à la validité de son exclusion .
* * *
Il résulte des pièces produites que la procédure statuant sur la demande d' exclusion a été respectée, en ce qu'elle a été mise en place alors que M D. ne remplissait plus la condition pour être associé posée par l'article 7.2 des statuts précité, par suite du caractère définitif de son divorce avec Mme Priscilla M., petite-fille de M et Mme Louis M.-L., que les conseils d'administration et les assemblées générales se sont successivement réunis, et que l'intéressé, régulièrement convoqué, a fait le choix de ne pas se présenter.
La circonstance que M D. ait postérieurement à sa convocation à l'assemblée générale des sociétés, par ses courriers des 26 et 27 mai 2015, demandé l'agrément d'une donation de ses titres en faveur de ses enfants, agrément qui lui a été refusé, est sans effet sur la validité de la procédure prononçant son exclusion .
Le motif d' exclusion pris de la perte de sa qualité d'époux d'un descendant de M et Mme Louis M.-L. est valable et le caractère arbitraire de cette décision qui découle de l'application des statuts, n'est en rien établi.
La décision d' exclusion de M Hervé D. prise par l'assemblée générale de chacune des sociétés intimées, est donc valable.
Sur le caractère inapplicable de la clause d' exclusion
M D. fait valoir que la clause d' exclusion est inapplicable du fait de la mise en oeuvre de la procédure d'agrément. Il considère que la donation projetée de ses titres à ses enfants, descendants de M et Mme Louis M.-L., était de nature à remédier à son éventuelle exclusion par suppression de la cause ; qu'en conséquence, l'assemblée générale ne pouvait le 4 juin prononcer son exclusion alors que le 2 juin le conseil d'administration avait refusé l'agrément de ses enfants en qualité de nouveaux associés et que la lettre du 11 juin portant cette décision à sa connaissance, l'informait qu'en vertu de l'article 8.5.2, ( et non 8.6.2) le conseil d'administration était tenu de faire acquérir ses actions soit pas un associé, soit par un tiers, soit par la société et ce, dans le délai prévu aux statuts. Il en déduit que la procédure d'agrément était exclusive de la procédure d' exclusion .
Les sociétés rétorquent que la procédure d'agrément ne paralysait en rien la procédure d' exclusion qui lui était antérieure, la demande d'agrément apparaissant comme une manoeuvre destinée à paralyser la procédure d' exclusion . Elles en veulent pour preuve le fait que la demande est postérieure à la réunion des conseils d'administration se prononçant sur le motif de son exclusion ainsi qu'à l'envoi de la convocation de l'assemblée générale à l'ensemble des actionnaires.
Elles font état du caractère purement informatif des courriers du 11 juin 2016 qui rappellent à M D. que le refus d'agrément a pour conséquence l'obligation de racheter les titres de l'associé, objet du refus en vertu des dispositions de l'article 8.5.2 des statuts, et ce, indépendamment de l'issue des procédures d' exclusion qui ont suivi leur cours.
Elles font valoir que si l'assemblée générale avait mis fin à sa procédure d' exclusion , M D. aurait pu revenir sur sa volonté de céder ses titres et que les procédures d'agrément et d' exclusion sont sans lien entre elles.
* * *
M D. affirme, sans le démontrer ainsi qu'il lui incombe, que la procédure d'agrément faisant suite à sa demande des 26 et 27 mai 2015, ferait obstacle à la procédure d' exclusion qui avait été mise en oeuvre.
Il est constant que la demande d'agrément est intervenue postérieurement à la validation par le conseil d'administration des sociétés intimées de la procédure d' exclusion engagée contre M D. et alors que les convocations des actionnaires à l'assemblée générale pour statuer sur cette demande avaient été envoyées.
La circonstance que le conseil d'administration se soit prononcé le 2 juin sur la demande d'agrément de la cession des titres aux enfants de M D. en émettant un refus, n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure d' exclusion engagée et ainsi, à ce que l'assemblée générale des sociétés se prononce le 4 juin suivant sur la résolution d' exclusion de M D..
A cet égard, est indifférente la circonstance que la lettre du11 juin adressée à M D. pour l'informer de la décision de refus d'agrément de ses enfants en qualité d'associés par le conseil d'administration des sociétés le 2 juin, mentionne:
' en application de l'article 8.5.2 des statuts nous vous informons que le conseil d'administration est tenu de faire acquérir vos actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par la Société et ce dans les délais prévus aux statuts', s'agissant d'une information dans le cadre de la procédure d'agrément.
Les sociétés intimées soutiennent justement que la procédure d' exclusion et la procédure d'agrément constituent deux procédures autonomes et distinctes.
Dès lors, M D. est débouté de sa demande tendant à voir dire inapplicable la clause d' exclusion .
Sur le caractère infondé du refus d'agrément
M D. soutient, par une interprétation a contrario de l'article 8.5.2 des statuts, que le conseil d'administration a l'obligation d'agréer toute personne répondant aux critères requis pour être associée, de sorte que le refus d'agréer ses enfants en qualité de nouveaux associés qui satisfont aux critères posés par l'article 7.2 des statuts, n'est pas valable.
Il fait état du principe fondamental affirmé d'équité entre chacun des membres
de la famille et soutient que la conjugaison de la décision de l'exclure au motif qu'il n'est pas un descendant de M et Mme Louis M.-L. et la décision refusant d'agréer ses enfants qui satisfont cette condition, est constitutive d'un abus de droit.
Les sociétés rétorquent que le refus d'agrément prononcé est valide, la décision du conseil d'administration qui n'a pas à être motivée (article 8.5-2 des statuts), étant discrétionnaire, ayant été prise régulièrement et étant exempte de tout abus de droit. A cet égard, les sociétés exposent que ne sont plus présentes en leur sein que des personnes morales de sorte que leur refus d'agréer des personnes physiques au demeurant mineures, s'explique par le souci de maintenir une cohérence dans la détention de leur capital et non par une entorse au principe familial 'tous dans tout' qui implique que les associés familiaux détiennent des participations dans les holdings de tête, ce que M D. a refusé, ajoutant que les enfants de M D. détiennent quant à eux, d'importantes participations dans ces SCA de tête.
* * *
L'article 8.5.2 des statuts prévoit :
' (...)Le Conseil d'administration ne peut pas agréer une personne ne répondant pas aux critères requis pour être associée. La décision du Conseil d'Administration est notifiée au Cédant, elle n'a pas à être motivée'.
M D. soutient à tort, que par une interprétation a contrario de cet article, le conseil d'administration n'a d'autre choix que d'agréer une personne répondant aux critères requis pour être associée, alors que ce texte prévoit une décision discrétionnaire du conseil d'administration à cet égard, sous réserve d'une fraude ou d'un abus de droit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure suivie a été régulière, les conseils d'administration ayant notifié à l'intéressé leur position sur la demande d'agrément dans les six semaines de la demande.
Par ailleurs, cette décision qui n'avait pas à être motivée, n'est pas constitutive d'un abus de droit en ce qu'elle ne traduit pas l'intention de nuire aux enfants de M D., les sociétés l'expliquant, par le souci de maintenir une cohérence dans la détention du capital des sociétés concernées par des personnes morales, M D. étant en effet la seule personne physique détentrice d'actions de ces surholdings, situation que la donation à ses enfants perpétuerait, tout en observant, sans être contredites, que les enfants de M D. possèdent d'importantes participations dans les SCA de tête.
M D. ne démontre ainsi aucun abus de droit entre la conjugaison de la décision de l'exclure au motif qu'il n'est pas un descendant de M et Mme Louis M.-L., qui n'est que la conséquence de l'application de l'article 7.2 des statuts, et la décision refusant d'agréer ses enfants qui satisfont cette condition en application de l'article 8.5-2 des statuts.
Il doit être débouté de sa demande tendant à voir dire infondé le refus d'agrément qui lui a été opposé.
Sur la demande de dommages-intérêts et de publication de l'arrêt de M D.
M D. qui n'établit pas le caractère infondé du refus d'agrément de ses enfants, ni davantage de la procédure d' exclusion mise en oeuvre, ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que de sa demande de publication de la décision dans deux quotidiens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M D. qui succombe en ses demandes, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à payer sur ce fondement, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés intimées, en sus des sommes déjà allouées à ce titre par le tribunal, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Enfin , les chefs de la décision du tribunal qui a dit que le prix des actions des sociétés Surmufil, Surholkia, Surlebrico, Surfipar, Surestag, Suraumarche, Surholympiades, Surcrehol, Surbolem, Surtapima, Sursoparfil sont définitifs depuis la date de déclaration des présidents des sociétés par actions simplifiées et qui a dit qu'il appartient à M. D. de quérir le prix des cessions, non critiqués, sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M Hervé D. de ses demandes ;
Le Condamne aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Suraumarché, Surcréhol, Surestag, Surfipar, Surholkia, Surholympiades, Surlebrico, Surmufil, Sursoparfil, Surtapima et Surbolem, chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.