CA Dijon, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 19/00899
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Webdrone (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vautrain
Conseillers :
M. Wachter, Mme Brugère
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X et Monsieur Y, qui sont demi-frères, constituent le 19 juillet 2011 la Sarl WEBDRONE, laquelle est transformée en SAS le 24 juillet 2013.
Monsieur X en est le président et Monsieur Y le directeur général.
Par acte d'huissier du 11 juin 2018, Monsieur Y assigne la SAS WEBDRONE devant le tribunal de commerce de Dijon au visa des articles 1103 et 1844 du code civil, L 235-1, L 235-2-1 et L 227-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
- dire et juger que l'assemblée générale de WEBDRONE du 1er juin 2018 est nulle pour défaut de convocation valable des associés,
En conséquence,
- dire et juger que l'ensemble des résolutions votées et adoptées lors de cette assemblée générale sont nulles,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la révocation de Monsieur Y est intervenue sur des motifs abusifs,
En conséquence,
- dire et juger que la révocation de Monsieur Y est nulle,
- condamner la Société WEBDRONE à payer à Monsieur Y une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Il expose que, lors d'une assemblée générale ordinaire du 30 mai 2016, il a été révoqué de son mandat de directeur général ; que cette résolution ne figurait pas à l'ordre du jour et n'a été mise au vote des associés qu'à l'occasion d'un incident de séance ; que cette révocation fait l'objet d'une procédure indemnitaire en raison de son caractère brutal, humiliant et vexatoire.
Il ajoute que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2018, il a été convoqué à une assemblée générale de la société devant se tenir le 22 mai 2018 à 14h00 dans les locaux de la société Starquest [...] ; que l'ordre du jour ne comportait qu'un seul point : son exclusion de WEBDRONE, par application de l'article 14 des statuts de la société ; que devant se rendre à l'étranger pour raisons professionnelles, il a fait part de son absence à cette assemblée par courrier officiel de son avocat ; que l'assemblée s'est toutefois tenue le 1er juin 2018 et a voté son exclusion et fixé à 67 359 € le montant du rachat de l'intégralité de ses parts ; qu'il entend contester cette délibération tant au niveau de la procédure suivie que du bien-fondé de la décision.
Il soutient à titre principal que l'assemblée générale est nulle pour non-respect des statuts de la société qui font la loi entre les parties dès lors que l'article 14 relatif à l'exclusion d'un associé dispose que celui-ci doit être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 30 jours avant la réunion ; que s'il a bien été convoqué le 20 avril 2018 pour une assemblée devant se tenir le 22 mai suivant, dès lors que cette réunion a été annulée quel qu'en soit le motif, une nouvelle convocation pour une nouvelle assemblée devant être envoyée, la procédure de report d'une assemblée générale étant inconnue tant du code de commerce que des statuts de WEBDRONE.
Il ajoute que, certes, le conseil de WEBDRONE a avisé son conseil du report de l'assemblée par un courrier officiel, mais que cette transmission ne peut pas être considérée comme un mode normal et valable de convocation ayant pour effet de couvrir les carences des organes sociaux ; qu'il s'en déduit qu'en tenant une assemblée générale sans en convoquer les membres conformément aux statuts, la société a violé le droit de chaque associé de participer aux décisions collectives.
Subsidiairement, il soutient que son exclusion est nulle en raison de son caractère abusif.
Il relève que, si l'article L 227-16 du code de commerce pose le principe général de validité des clauses d' exclusion dans les SAS, celles-ci doivent respecter certaines conditions pour être applicables, les statuts devant déterminer les conditions dans lesquelles un associé peut être exclu ; que la jurisprudence a déterminé les critères devant être réunis pour qu'un motif d' exclusion soit valable ; que les motifs d' exclusion doivent constituer des éléments objectifs ou des conditions concrètes, et doivent être justifiés par l'intérêt général de la société.
Il soutient qu'en l'espèce, dans la lettre de convocation trois griefs ont été invoqués : une mésentente durable, un désaccord persistant sur la gestion, et des commentaires injurieux sur les réseaux sociaux ; qu'il s'agit de faits essentiellement subjectifs et donc arbitraires ne pouvant pas fonder une décision d'exclusion ; qu'au surplus il n'a jamais été précisé en quoi ces faits aurait nui à la société.
La SAS WEBDRONE conclut au débouté de Monsieur Y et à sa condamnation à lui verser 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les modalités de convocation et de report prévues à l'article 26 des statuts ont été respectées ; que, conformément à l'article, 14 un courrier présentant les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur Y lui a été adressé plus de 30 jours avant la date de la réunion préalable et de l'assemblée générale qui s'est en conséquence régulièrement tenue.
Elle conteste la caractère prétendument abusif de l'exclusion, relevant que Monsieur Y a été mis en mesure de présenter ses observations, ce qu'il n'a pas fait, et que les autres associés ont voté à l'unanimité son exclusion sur la base de motifs prévus dans les statuts et étayés par des faits objectifs.
Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le caractère abusif d'une exclusion est sanctionnée non pas par la nullité de cette exclusion , mais par l'allocation de dommages intérêts.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Dijon déboute Monsieur Y de l'intégralité de ses demandes et le condamne à verser à la société WEBDRONE 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal retient que Monsieur Y était régulièrement convoqué pour l'assemblée générale devant se tenir le 22 mai 2018, et que c'est à sa demande que cette assemblée a été repoussée au 1er juin suivant ; qu'il ne peut donc pas invoquer un défaut de convocation alors que c'est lui-même, par la voix de son avocat, qui a demandé ce report ; que l'article 26 des statuts stipule que la convocation de l'assemblée générale est effectuée par tous procédés de communication écrite 8 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, et qu'en l'espèce, le conseil de WEBDRONE a convoqué Monsieur Y par mail adressé à son conseil.
Sur le fond, reprenant les griefs tels qu'exposé dans la convocation à l'assemblée générale, le tribunal relève que Monsieur Y ne les a pas contestés, et qu'en conséquence la révocation sera déclarée valide.
Monsieur Y fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 5 juin 2019.
Par conclusions n° 3 déposées le 19 mars 2021, il demande à la cour d'appel de :
"Vu les articles 1103 (1134 ancien), 1240 et 1844 du code civil,
Vu les articles L 225, L 227-1, L 227-9, L 235-1 et L 235-2-1 et suivants du code de commerce,
Vu les statuts,
Vu la jurisprudence,
(...)
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 2 mai 2019,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater que l'assemblée générale de WEBDRONE du 1er juin 2018 n'a pas été valablement convoquée,
- Constater que la société WEBDRONE n'a pas respecté la procédure d' exclusion prévue aux statuts,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale de WEBDRONE du 1er juin 2018,
- Prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions votées et adoptées lors de cette assemblée générale avec toutes les conséquences de droit y attachées,
A titre subsidiaire :
- Constater que la société WEBDRONE n'a pas respecté la procédure d' exclusion prévue aux statuts,
En conséquence,
- Condamner à la société WEBDRONE de (sic) payer à Monsieur Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- Condamner la société WEBDRONE à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens."
L'appelant reproche aux premiers juges une interprétation erronée des faits et du droit dès lors qu'il ne peut pas être déduit du silence qu'il a gardé un quelconque acquiescement aux griefs allégués par WEBDRONE.
Il réitère devant la cour son argumentation sur la nécessité d'une nouvelle convocation respectant les dispositions de l'article 14 des statuts, ajoutant que les dispositions de l'article 26 ne concernent que les convocations classiques des assemblées générales, celles de l'article 14 étant spécifiques à la convocation pour exclusion d'un associé.
Il ajoute que la société WEBDRONE ne peut pas se retrancher derrière un prétendu parallélisme des formes ; que la convocation à l'assemblée générale pour exclusion d'un associé ne peut se faire que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non par tous procédés de communication écrite comme prévu par l'article 26 ; que de plus la convocation doit être adressée aux associés à titre personnel, pas à un quelconque représentant ou mandataire.
Il souligne que les statuts prévoient les modalités procédurales à respecter pour exclure un associé : exposé préalable des griefs, convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 30 jours avant l'assemblée, audition de l'associé pour qu'il puisse exposer sa défense, et estime qu'elles n'ont pas été respectées.
Monsieur Y soutient également qu'en retenant une absence de réponse écrite aux griefs formulés à son encontre, le tribunal de commerce a transformé les statuts et les a dénaturés ; que l'article 14 des statuts prévoient l'envoi de la lettre comportant les griefs et précise que ces modalités doivent permettre à l'associé de présenter ses observations au cours d'une réunion préalable des associés et faire valoir ses arguments en défense, arguments qui doivent être mentionnés dans la décision des associés ; qu'il en résulte que la présence effective et physique de l'associé à ladite réunion préalable est un pré-requis impératifs pour mener à son terme la procédure d'expulsion ; que c'est la raison pour laquelle le conseil de WEBDRONE, dans son courrier officiel du 21 mai 2018, insistait sur la nécessité qu'il prenne toute mesure pour se libérer et pour se rendre disponible.
L'appelant ajoute que la SAS WEBDRONE invoque des décisions de la cour de cassation selon lesquelles la sanction d'une exclusion abusive ne serait que l'allocation de dommages intérêts ; qu'il n'y a aucun droit acquis à une jurisprudence figée, et que dans un arrêt du 3 février 2021 la Cour de cassation, au visa de 1832, 1833 et 1844-10 du code civil, a affirmé que la décision prise abusivement par une assemblée générale d'exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l'annulation.
Subsidiairement, il invoque une violation du principe du contradictoire dès lors que l'article 14 des statuts prévoit la tenue d'une réunion préalable au cours de laquelle l'associé doit pouvoir présenter sa défense.
Il conclut qu'importe peu en conséquence que les griefs formulés à son encontre soient ou non fondés, et que cette atteinte à ses droits lui a causé un préjudice moral.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2019, la SAS WEBDRONE demande à la cour de :
" Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 2 mai 2019 en toutes ses dispositions,
- Condamner Monsieur Y à payer une somme de 5.000 euros à la société WEBDRONE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur Y aux dépens."
La société WEBDRONE expose que Monsieur Y a été régulièrement convoqué pour l'assemblée générale par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont copie a été adressée à son conseil, et qu'il a demandé un report sans jamais justifier de son indisponibilité.
Elle ajoute qu'alors qu'elle n'était pas obligée d'accepter le renvoi, elle l'a fait pour lui permettre d'être physiquement présent et de s'expliquer afin de respecter le contradictoire ; que la demande de renvoi ayant été faite par mail officiel de son conseil au conseil de WEBDRONE, c'est par mail officiel du conseil de WEBDRONE adressé au conseil de Y que ce dernier a été avisé du report de l'assemblée au 1er juin 2018 par parallélisme des formes ; que cette convocation respectait les formes prévues par l'article 26 des statuts, et que dans le même courriel il était demandé un justificatifs de l'impossibilité d'être présent le 22 mai 2018 ; que Monsieur Y n'a jamais répondu, ni pour justifier de cette impossibilité, ni pour confirmer sa présence le 1er juin ; qu'à cette date les associés se sont réunis et l'ont attendu en vain ; qu'il n'a pas plus fait parvenir d'observations écrites sur les faits qui lui étaient reprochés.
Elle soutient que la procédure prévue par l'article 14 a été respectée ; que le délai de 30 jours prévu par cet article vise à laisser à l'associé le temps de préparer les observations qu'il entend présenter lors de la réunion ; que par contre, les modalités de convocation à l'assemblée générale demeurent régies par l'article 26 des statuts ; que Monsieur Y tente de tromper la cour en procédant à une assimilation entre le délai de communication des griefs à l'associé et le délai de convocation des associés en général alors qu'il n'est nulle part prévu que le délai de convocation des associés à une assemblée générale appelée à statuer sur une exclusion serait porté à 30 jours ; que d'ailleurs les autres associés ont été convoqués à l' AG du 22 mai 2018 par courrier du 3 mai précédent.
Elle ajoute que la demande de report a été formée par le conseil de Y qui s'est comporté en qualité de représentant, mandataire de son client et que la réponse a été faite à sa demande de report selon les mêmes formes le 21 mai 2018 ; que l'appelant a donc été régulièrement convoqué par un écrit 8 jours avant le 1er juin 2018 puisque l'article 26 parle d'une 'convocation effectuée par tous moyens de communication écrite 8 jours avant la date de la réunion'.
Elle expose ensuite que le caractère abusif d'une exclusion n'est jamais sanctionné par la nullité de la décision, la nullité étant réservée aux exclusions décidées en violation d'un texte impératif du droit des sociétés ; que ni l'abus, ni le non-respect du contradictoire, ni la contestation des motifs d' exclusion ne donnent lieu à des dispositions impératives visées par le code de commerce.
Elle ajoute qu'au surplus l'exclusion n'est pas abusive puisque tout a été fait pour respecter le contradictoire ; que les motifs d'exclusions retenus sont visés aux statuts ; que Monsieur Y a accepté ces motifs puisqu'il a accepté les statuts en entrant dans la société et que les motifs invoqués sont réels.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture est rendue le 30 mars 2021.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si Monsieur Y reproche dans le corps de ses écritures aux premiers juges d'avoir considéré qu'il avait acquiescé aux griefs allégués en n'adressant aucune réponse écrite à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2018, et s'il invoque la sanction applicable en matière d' exclusion abusive, il ne reprend pas devant la cour la demande présentée subsidiairement en première instance visant à voir reconnaître que sa révocation avait été prononcée sur des motifs abusifs et à voir prononcer en conséquence la nullité de cette révocation, ne demandant plus à hauteur d'appel que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale du 1er juin 2018 pour non respect de la procédure d' exclusion prévue aux statuts ou, subsidiairement, que lui soient alloués des dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant pour lui de cette irrégularité.
Il en résulte que la cour n'est saisie que des contestations concernant le respect des conditions de convocation devant l'assemblée générale des associés de celui d'entre eux dont la révocation est envisagée et de tenue de cette réunion.
L'article 26 des statuts de la société WEBDRONE prévoient que la convocation aux assemblées générales 'est effectuée par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.'
L'article 14 des mêmes statuts qui concerne expressément l'exclusion d'un associé, prévoit que cette décision est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des associés représentant au moins trois quart des voix, que l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et que ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
Il mentionne ensuite 'la décision d' exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trente jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.'
C'est par une lecture erronée des dispositions de l'article 14 que l'appelant soutient qu'elles constituent une exception aux dispositions générales de l'article 26 concernant les modalités de convocation de l'associé dont la révocation est envisagée, alors qu'en réalité elles organisent seulement des modalités d'informations particulières de cet associé sur les griefs qui lui sont faits et sur la date à laquelle l'assemblée générale se tiendra.
Les autres éléments devant figurer sur la convocation à adresser à tous les associés restent applicables à celui dont l'exclusion est envisagée, étant relevé que, le concernant, ces éléments peuvent en pratique lui être communiqués en même temps que l'information prévue par l'article 14.
Il n'est pas contesté par Monsieur Y que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2018 qui lui a été adressée pour convocation à l'assemblée générale du 22 mai suivant respectait à la fois les modalités de convocation prévues à l'article 26 et celles d'information de l'article 14.
Il est établi que, par mail du 18 mai 2018 adressé à Maître D., avocat de la société WEBDRONE, par Maître C., avocat de Monsieur Y, ce dernier indiquait : ' Je réitère donc ma demande de report de cette assemblée générale à une date ultérieure. Je peux au besoin et si vous l'estimez nécessaire, vous préciser les dates d'indisponibilité de mon client au cours des deux prochains mois.', et que, par mail du 21 mai 2018 adressé à Maître C., Maître D. a répondu :
' Comme je vous l'indiquais dans mon mail du 9 mai dernier, votre client a été informé dès le 20 avril de cette assemblée générale, soit plus d'un mois plus tôt. Il lui revenait de prendre toute mesure pour se libérer. A défaut, je l'invitais à formuler ses observations par écrit.
Vous m'écrivez que votre client souhaite être physiquement présent pour s'expliquer.
Afin de répondre à votre demande et pour permettre à votre client d'apporter tout élément de réponse, l'assemblée générale sera repoussée au 1er juin prochain à 14h00 à la même adresse.
Je vous précise qu'aucun autre report ne sera accepté. Il reviendra donc à Monsieur Y de se rendre disponible.
Je vous remercie par ailleurs de bien vouloir me justifier par une attestation de l'employeur de Monsieur Y le déplacement professionnel de votre client justifiant son impossibilité de se présenter à l'assemblée générale du 22 mai.'
Monsieur Y ne peut pas sérieusement reprocher à la société WEBDRONE d'avoir adressé ce mail à son avocat alors même que, dès lors que, seul ce dernier étant intervenu pour demander le report de l'assemblée générale, il avait nécessairement mandat pour recevoir au nom de son client la réponse qui y serait faite.
Le mail du 21 mai 2018 constitue au sens de l'article 26 des statuts de la société un mode de convocation par écrit, et il a bien été adressé au mandataire de l'appelant plus de 8 jours avant la nouvelle date de réunion retenue.
Les critiques de l'appelant concernant son mode de convocation pour l'assemblée générale du 1er juin 2018 ne sont pas justifiées.
Dès lors que l'appelant avait reçu dès le 20 avril 2018 la lettre d'information portant sur les griefs qui lui étaient fait, cette information n'avait à pas à lui être donnée une seconde fois.
Si les dispositions de l'article 14 des statuts visent effectivement à permettre à l'associé dont l'exclusion est envisagée de préparer sa défense, non seulement par une information concernant les griefs formulés, mais également en prévoyant qu'il puisse présenter ses arguments lors d'une réunion préalable à l'assemblée générale, elles ne mettent à la charge de la société qu'une obligation de moyens et non pas de résultat. Considérer que, tant que l'associé dont l'exclusion est envisagée ne s'est pas présenté physiquement devant ses pairs pour s'expliquer et exposer sa défense, l'assemblée générale ne pourrait pas se tenir valablement reviendrait à permettre à cet associé de bloquer le fonctionnement de la société, ce qui relève de l'absurde.
Au surplus, en l'espèce, non seulement Monsieur Y a été régulièrement convoqué, mais au surplus la société a accepté de convoquer une nouvelle assemblée générale pour lui permettre d'être présent, ce alors même qu'il ne conteste pas ne jamais avoir justifié du prétendu impératif professionnel qui l'aurait tenu hors de France du 20 au 25 mai, et il ne fournit pas plus d'explication sur son absence le 1er juin 2018, absence dont les autres associés n'ont été informés préalablement ni par lui, ni par son avocat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement du tribunal de commerce de Dijon ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 2 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Y aux entiers dépens d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y à verser à la société WEBDRONE 2 000 € pour ses frais liés à la procédure d'appel.