Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-15.745
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Moulins Joseph X... soutient que l'arrêt ayant déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce et précisé que les parties peuvent « retourner » devant celui-ci, dès lors qu'il n'a pas vidé sa saisine, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu qu'en déclarant le jugement déféré non avenu, la cour d'appel a statué sur une exception de procédure et mis fin à l'instance devant elle, de sorte que le pourvoi est recevable en application de l'article 607 du code de procédure civile ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque) a, les 4 et 6 mai 2009, assigné en paiement la société Y..., débitrice principale d'un prêt qu'elle lui avait consenti, ainsi que diverses cautions, dont la société Moulins Joseph X... (la caution) ; que la société Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 29 mai 2009, les cautions ont été condamnées à exécuter leur engagement envers la caisse ;
Attendu que, pour déclarer non avenu le jugement de condamnation, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait introduit une instance en paiement contre la débitrice et les cautions, retient que cette instance, interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, a été reprise par la banque afin d'obtenir la condamnation à la fois de la débitrice et des cautions, sans que soient mis en cause les organes de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice principale ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'instance contre les cautions, à l'égard desquelles l'instance n'était pas interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.