Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-16.842
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Domingo
Avocat :
SCP Boullez
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2002) et les productions, que M. X... a fait pratiquer une saisie-vente sur le véhicule automobile des époux Y... ; qu'après la vente aux enchères publiques de ce véhicule mais avant la distribution du prix, la société Crédit général industriel (CGI), aux droits de laquelle vient la société CGL, se prévalant d'une subrogation conventionnelle lui accordant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix du véhicule, a saisi un juge de l'exécution d'une demande en distraction des sommes produites par la vente forcée ; que le juge de l'exécution ayant accueilli cette demande, M. X... a relevé appel de sa décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la distraction du prix de vente du véhicule au profit de la société CGI, alors, selon le moyen, que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250.1 du Code civil, spécialement établie ; qu'en se déterminant sur le seul visa de la quittance subrogative annexée à la minute d'un acte reçu par un notaire dont il a dressé une copie exécutoire, la cour d'appel qui n'a pas constaté que cette subrogation était concomitante au paiement reçu par le subrogeant, a violé la disposition précitée, ensemble l'article 128, alinéa 2, et l'article 129, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait contesté devant la cour d'appel la validité de la quittance subrogative ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, par dérogation à l'article 129, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 qui dispose que l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis, le tiers qui est reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu, peut en distraire le prix jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente ; que l'article 283 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente lui est remis à concurrence du montant de sa créance, dans le délai d'un mois, au plus tard, à compter de la vente forcée, et que les intérêts légaux commencent à courir à l'expiration de ce délai ; qu'il s'ensuit qu'un tiers ne peut plus demander la distraction du prix de vente après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 283 précité, même si le créancier poursuivant n'a pas encore reçu paiement du produit de la vente dans ce délai; qu'en décidant le contraire, pour la raison que le délai prévu par l'article 283 n'est pas impératif, la cour d'appel a violé les articles 129, alinéa 2, et 283 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'action en distraction du prix, le produit de la vente n'était pas encore distribué, la cour d'appel a retenu à juste titre, par motifs adoptés du premier juge, que cette action était recevable tant que la distribution n'aurait pas été réalisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.