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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 24 novembre 2015, n° 14/00637

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cosfibel Premium (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, Mme Soulmagnon

T. com. Nanterre, du 10 déc. 2013, n° 20…

10 décembre 2013

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée MANDALAY DESIGN, ensuite dénommée MANDALAY PRESTIGE, a été fondée par la famille G. en 1992 avec pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d'emballages et d'objets promotionnels, essentiellement destinés à l'industrie du luxe.

En 2004, le capital de la société MANDALAY DESIGN détenu, d'une part, directement par Fernand G. et, d'autre part, par la société à responsabilité limitée familiale Groupe G., a été cédé à hauteur de 60% à la société par actions simplifiée COSFIBEL PREMIUM. Le capital de la société MANDALAY DESIGN a été augmenté et la société à responsabilité limitée transformée en société par actions simplifiée.

A l'issue de cette prise de participation majoritaire et de cette augmentation de capital, celui-ci était partagé de la façon suivante :

- la société COSFIBEL PREMIUM : 7 060 actions (70,6 %)

- la société Groupe G. : 2 440 actions (24,4 %)

- Fernand G. : 500 actions (5 %).

Jean-Jérôme G., fils de Fernand G. et gérant de la structure initiale, était maintenu dans ses fonctions de président conformément au contrat d'acquisition.

Le 28 avril 2005, l'assemblée générale de la société MANDALAY DESIGN a révoqué Jean-Jérôme G. de ses fonctions de président et, le 4 octobre 2005, de ses fonctions d'administrateur.

Le 5 septembre 2006, l'assemblée générale de la société MANDALAY DESIGN a décidé d'exclure l'associé société Groupe G., représentée par son gérant Jean-Jérôme G., avec suspension avec effet immédiat de l'exercice de ses droits de vote et adopté, conformément à ses statuts, une résolution décidant le rachat forcé des actions de l'associé exclu.

Après ce rachat, Fernand G. restait le seul actionnaire de la famille G. au capital de la société MANDALAY DESIGN avec 500 actions ; il décédait le 20 mai 2008, Yvonne G. sa veuve, et ses trois enfants Sylvie, Martine et Jean Jérôme G., venant à sa succession.

Les associés de la société MANDALAY DESIGN décidaient en mars 2012 d'exclure l'indivision G. de la société, considérant que cet actionnaire provoquait une gêne de la vie sociale en exerçant en permanence une opposition de principe à toutes les décisions d'assemblée, empêchant toute évolution de l'entreprise.

Par lettre du 27 mars 2012 adressée à chacun de ses membres, l'indivision G. était avisée de l'intention de la société de faire application à son égard des dispositions de l'article 16 des statuts, autorisant l'assemblée à décider de l'exclusion d'un actionnaire par une décision collective. Cette lettre les informait des griefs retenus à rencontre de l'indivision G., venant à l'appui de la résolution qui serait soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet de statuer sur cette exclusion était convoquée pour le 12 avril 2012, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2012, envoyée le 28 mars, présentée le 29 mars et retirée le 4 avril 2012.

Aucun des membres de la famille G. ne s'est présenté à cette assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle l'unanimité des présents ou représentés, décidait dans sa première résolution d'exclure l'indivision G. en sa qualité d'associée et de lui supprimer l'exercice de ses droits de vote.

La seconde résolution désignait la société COSFIBEL comme acquéreur des actions appartenant à l'associé exclu, rappelant que le prix des actions serait déterminé par accord entre l'indivision et la société.

La société MANDALAY DESIGN donnait mandat à son président de fixer le prix de rachat des actions, précisant que l'exclu devait remettre à la société dans un délai de huit jours de la décision un ordre de mouvement signé de sa main. A défaut, la cession des actions serait effectuée par le président par mention sur le registre des mouvements et le prix serait payé à l'associé exclu dans un délai de soixante jours, en application des statuts de la société.

Par lettre du 16 avril 2012 adressée en recommandée à chacun des co-indivisaires, la société MANDALAY DESIGN notifiait la décision d'exclusion et de suppression d'exercice des droits de vote et proposait une valeur de rachat des 500 actions au prix de 100.000 euros qui serait payé dans un délai maximum de soixante jours. Il était joint à cette lettre un extrait du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires, un ordre de mouvement et l'imprimé CERFA 2759.

La société MANDALAY DESIGN n'ayant reçu de réponse d'aucun des membres de l'indivision G., envoyait une lettre de rappel datée du 11 mai 2012 et présentée le 16 mai 2012, précisant qu'à défaut d'un ordre de mouvement retourné signé sous huitaine, il serait procédé conformément aux statuts à l'inscription de la cession sur le registre des mouvements ainsi qu'à l'envoi d'un chèque, sauf instruction contraire, à Maître Christian V., notaire chargé de la succession de Fernand G..

Aucune suite n'ayant été donnée par l'indivision G. à ce nouveau courrier, la société procédait à l'inscription en compte le 31 mai suivant de la cession des actions détenues par l'indivision G. au profit de la société COSFIBEL.

Le 20 juillet 2012, un chèque de 100.000 euros libellé à l'ordre de l'indivision G. était adressé à Maître Christian V., notaire.

Le 3 août 2012, celui-ci retournait par courrier le chèque de 100.000 euros à la société MANDALAY DESIGN, déclarant que la succession (était) soldée en son étude et qu'il n'(était) pas le gestionnaire de l'indivision.

C'est en cet état que par signification d'un acte d'huissier de justice du 7 mars 2013 remis à personne morale, Yvonne G., et ses trois enfants Sylvie G. épouse G., Martine G. épouse N. et Jean-Jérôme G., ont fait assigner la société MANDALAY DESIGN, devenue MANDALAY PRESTIGE, devant le tribunal de commerce de Nanterre en lui demandant de :

Vu l'article L.227-16 du code de commerce,

Vu l'article 1844 du code civil,

Vu les statuts de la société Mandalay Design,

Vu les délibérations de l'assemblée générale de la société Mandalay Design en date du 12 avril 2012,

Prononcer l'annulation de la résolution 2 (sic) de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Mandalay Design ayant prononcé l'exclusion de Madame Yvonne G., Madame Martine N., Madame Sylvie G. et Monsieur Jean Jérôme G.,

Prononcer l'annulation des résolutions 3 à 10 de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Mandalay Design en date du 12 avril 2012,

Condamner la société Mandalay Design aux entiers dépens de l'instance,

Condamner la société Mandalay Design à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 500 euros à Madame Yvonne G., 1 500 euros à Madame Martine N., 1 500 euros à Madame Sylvie G., 1 500 euros à Monsieur Jean Jérôme G..

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement entrepris du 10 décembre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Rejeté la demande en irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société Mandalay Prestige ;

Rejeté sa demande en nullité pour défaut d'intérêt à agir ;

Dit recevable la demande des quatre membres de l'indivision G., à savoir de Monsieur Jean Jérôme G. et de Mesdames Yvonne G., Martine G. épouse N. et Sylvie G. épouse G. ;

Rejeté la demande des quatre membres de l'indivision G. en nullité de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société Mandalay Prestige du 12 avril 2012 ayant prononcé leur exclusion de la société ;

Rejeté leur demande en nullité des résolutions suivantes de ladite assemblée générale extraordinaire de la société Mandalay Prestige du 12 avril 2012 ;

Condamné Madame Yvonne G., Madame Martine G. épouse N., Madame Sylvie G. épouse G. et Monsieur Jean Jérôme G., à payer chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Mandalay Prestige, déboutant celle-ci du surplus ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la mesure d'exécution provisoire ;

Condamné solidairement Madame Yvonne G., Madame Martine G. épouse N., Madame Sylvie G. épouse G. et Monsieur Jean Jérôme G., aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2014 par Yvonne G., Sylvie G. épouse G., Martine G. épouse N. et Jean Jérôme G.,

Vu les dernières écritures en date du 6 octobre 2015 par lesquelles Yvonne G., Sylvie G. épouse G., Martine G. épouse N. et Jean Jérôme G. demandent à la cour de :

Constater que Madame Yvonne G., Madame Martine G., Madame Sylvie G. et Monsieur Jean-Jérôme G. sont les héritiers de Monsieur Fernand G. ;

Constater que Madame Yvonne G. détient l'usufruit des 500 actions de la Société anciennement détenues par Monsieur Fernand G. ;

Constater que Madame Martine G., Madame Sylvie G. et Monsieur Jean-Jérôme G. détiennent la nue-propriété des 500 actions de la Société anciennement détenues par Monsieur Fernand G..

En conséquence :

Vu les statuts de la Société ;

Vu la jurisprudence ;

Dire et juger que Madame Yvonne G., Madame Martine G., Madame Sylvie G. et Monsieur Jean-Jérôme G. disposent de la qualité et d'un intérêt à agir ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par COSFIBEL et déclarée recevable l'action entreprise par Madame Yvonne G., Madame Martine G., Madame Sylvie G. et Monsieur Jean-Jérôme G..

Vu l'article 16 des statuts de la Société ;

Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale ;

Vu la jurisprudence ;

Dire et juger que l'article 16 des statuts de la Société est non-écrit.

En conséquence :

Réformer le Jugement en ce qu'il a débouté Madame Yvonne G., Madame Martine G., Madame Sylvie G. et Monsieur Jean-Jérôme G. de leur demande d'annulation des résolutions de l'Assemblée Générale ;

Et, statuant à nouveau,

Dire et juger que les résolutions de l'Assemblée Générale de la Société du 12 avril 2012 sont nulles ;

Dire et juger que Madame Yvonne G., Madame Martine G., Madame Sylvie G. et Monsieur Jean-Jérôme G. sont rétablis dans leurs droits d'actionnaires de la Société à compter du 12 avril 2012.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner COSFIBEL à verser à Madame Yvonne G., Madame Martine G., Madame Sylvie G. et Monsieur Jean-Jérôme G. la somme de 7.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner COSFIBEL aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures en date du 22 septembre 2015 au terme desquelles la société COSFIBEL PREMIUM demande à la cour de :

Vu les articles 31, 32, 119, 122 et 444 du code de procédure civile,

Vu l'article 1844 du Code Civil,

Vu l'article 227-16 du Code de Commerce,

Statuant sur l'appel incident de recevabilité,

Constater que le jugement dont appel a été prononcé sans que les demandeurs à l'action n'aient justifié de leur qualité pour agir ;

Réformant le jugement sur ce point,

Déclarer en conséquence irrecevable l'action engagée par application de l'article 121 du Code de Procédure Civile.

Déclarer en outre irrecevables Monsieur Jean-Jérôme G., Madame Sylvie G.-G., Madame Martine G.-N., Madame Yvonne G., en leur action faute de représentation pour agir en justice pour le compte de l'indivision G. par application de l'article 119 du Code de Procédure Civile.

Les déclarer irrecevables à agir individuellement chacun en son nom, à la place de l'indivision dont ils sont membres ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée.

A titre subsidiaire sur le fond,

Confirmer sur le fond le jugement du 10 décembre 2013 dans toutes ses dispositions.

Et condamner in solidum les consorts G. à payer à la société COSFIBEL PREMIUM une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA M. agissant par Maître Patricia M. Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société COSFIBEL PREMIUM :

Comme en première instance, la société COSFIBEL PREMIUM oppose, aux consorts G. une fin de non-recevoir tirée de leur absence de qualité et d'intérêt à agir.

Elle tente de s'opposer à la régularisation de l'irrecevabilité par les consorts G. devant le premier juge en arguant d'une réouverture des débats que celui-ci aurait ordonnée en violation des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, mais la cour rappelle, qu'outre les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile qui prévoient une régularisation de la fin de non-recevoir jusqu'au moment où le juge statue, celles de l'article 123 du même code ouvrent la possibilité de proposer une fin de non-recevoir en tout état de cause et il importe donc peu que celle-ci ait été ou non irrégulièrement formée en première instance, dès lors qu'elle est de nouveau formulée en appel, dans des circonstances procédurales non critiquées.

Ceci étant posé, l'attestation de Maître Christian V., notaire en la résidence de Marseille, datée du 1er août 2008, que les consorts G. mettent régulièrement aux débats, consacre leur qualité d'usufruitière, pour Yvonne G., et de nu-propriétaires de Sylvie G. épouse G., Martine G. épouse N. et Jean Jérôme G., des biens indivis de feu Auguste Fernand G., leur époux et père.

Dans un second temps, la société COSFIBEL PREMIUM fait valoir que c'est l'indivision qui se trouve titulaire des actions de feu Fernand G., dont chacun des membres n'est pas personnellement associé de la société MANDALAY DESIGN et ne pouvait donc agir individuellement, mais seulement au travers de l'indivision, dont ces mêmes membres n'ont jamais désigné de représentant, en violation des stipulations de l'article 12 des statuts.

A cet égard, elle fait observer que le fait que, si elle a pu, à un moment donné, adresser des courriers à Jean-Jérôme G. pour le compte de l'indivision, cette situation de fait ne manifeste en rien la volonté des membres de l'indivision de designer un représentant dans ses rapports avec elle et ne lui est donc pas opposable, ajoutant que cette exigence de représentant de l'indivision vient rejoindre les dispositions de l'article 1844 du code civil.

Mais le tribunal a justement retenu que les copropriétaires indivis de droits sociaux ont, chacun, la qualité d'associé et que donc ils avaient intérêt à agir. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société COSFIBEL PREMIUM.

Sur la nullité de l'article 16 des statuts de la société MANDALAY DESIGN et ses conséquences :

Les consorts G. demandent à la cour de dire non-écrit l'article 16 des statuts, tout en ne critiquant que le passage de cet article qui stipule, s'agissant de l'exclusion d'actionnaires que : La décision d'exclusion est prise par décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prises à la majorité simple. L'actionnaire faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

Elle considère en effet, à bon doit, que le premier alinéa de l'article 1844 du code civil , disposant que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, s'oppose à cette clause, s'oppose à ce qu'un actionnaire dont il est demandé l'exclusion soit privé du droit de s'exprimer sur son sort et la cour ne pourra que dire non-écrite cette stipulation.

Toutefois, la société COSFIBEL PREMIUM ne disconvient pas de l'illicéité d'une telle clause, mais dit simplement ne pas en avoir fait usage du fait de l'absence à l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2012 des consorts G., pourtant régulièrement convoqués, lesquels se trouvent ainsi malvenus à critiquer leur exclusion, qui est régulière et légitime.

Tout en observant que les consorts G. ne développent aucun argument en faveur de l'illégitimité de leur exclusion, la cour constate en effet, comme le tribunal, que la stipulation non-écrite de l'article 16 n'a pas eu en l'espèce à trouver application, dès lors que les consorts G., qui ne contestent pas avoir été régulièrement convoqués à l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2012 et dont la cour a consacré leur qualité d'actionnaires indivis, ne se sont pas présentés à cette assemblée, dont la régularité du vote des associés présents ne saurait être contestée, la convocation à cette assemblée générale extraordinaire ne pouvant constituer, comme ils le soutiennent, une modification irrégulière des statuts au prétexte de la présence dans leur rédaction d'une stipulation non-écrite.

En effet, l'illicéité de la stipulation de l'article 16 des statuts les privant de leur droit de vote en cas d'exclusion ne saurait entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure d'exclusion prévue par cet article et consacrée par les dispositions de l'article L.227-16 du code de commerce.

Il en résulte que le jugement qui a rejeté la déclaration de nullité des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2012 sera confirmé par la cour et, partant, les consorts G. déboutés de leurs demandes subséquentes de rétablissement dans leurs droits d'actionnaires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2013 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DÉCLARE non-écrite la stipulation de l'article 16 de statuts de la société par actions simplifiée MANDALAY DESIGN selon laquelle : L'actionnaire faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE in solidum Yvonne G., Sylvie G. épouse G., Martine G. épouse N. et Jean Jérôme G. aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.