Livv
Décisions

Cass. com., 29 octobre 1991, n° 90-11.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Patin

Avocat :

SCP Riché et Thomas-Raquin

Rennes, du 14 déc. 1988

14 décembre 1988

Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été désigné un, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que la suspension ainsi prévue doit être regardée comme constituant une interruption ; qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu que Mme Y... demande la cassation d'un arrêt (Rennes, 14 décembre 1988) qui, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard durant l'instance d'appel, l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à M. X... de Gracia après avoir constaté que celui-ci avait régulièrement procédé à la déclaration de sa créance ;

Mais attendu que l'arrêt a été rendu sans que le représentant des créanciers et l'administrateur, aient été appelés à la procédure, et qu'il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'une confirmation par l'administrateur ; qu'il est, en conséquence, réputé non avenu ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer.