Cass. 2e civ., 23 février 1994, n° 92-18.427
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 17 mars 1992) que Mlle A... et M. X... ont remis à Mme Y... une certaine somme à la suite d'une offre de location d'un appartement ; qu'une quittance de loyer leur a été délivrée ; qu'ils n'ont cependant pu entrer dans les lieux ; que le jugement a condamné Mme Y... à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à Mme A... et à M. X..., après avoir écarté une lettre qu'elle avait écrite avant l'audience pour exposer ses moyens de défense, et d'avoir ainsi violé les articles 16 et 843 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal ne répond pas à cette exigence ;
Et attendu que le Tribunal relève que Mme Z... n'a pas comparu ni personne pour elle, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.