Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 02-20.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe d'un tribunal d'instance, M. X..., carrossier, a sollicité la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 12 948,69 francs correspondant au prix de réparations effectuées sur deux véhicules lui appartenant ; que Mme Y... n'a pas comparu mais a adressé au tribunal un courrier pour expliquer son absence à l'audience et exposer qu'elle ne reconnaissait devoir que la somme de 8 906,56 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement, rendu en dernier ressort, d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen, que les juridictions doivent veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties relatives au droit à un procès équitable qui constituent des principes fondamentaux de la prééminence du droit ; qu'en rejetant dés lors, au motif de l'oralité des débats, les observations écrites préalables de Mme Y... qui invoquait l'impossibilité de se rendre à l'audience et donnait des indications sur le litige l'opposant à M. X..., le tribunal a contrevenu à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que Mme Y... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que la créance de M. X... est établie par les pièces produites, au titre de travaux de réparation ou d'entretien des véhicules de Mme Y..., ayant fait l'objet de dix factures depuis 1998 et que sur un total de 16 991,19 francs, M. X... n'a perçu que 4 042,50 francs par chèque établi à l'ordre de Mme Y... par Générali France Assurances ; qu'en se fondant ainsi, pour fixer l'étendue de l'obligation de Mme Y..., sur les seules factures émises par M. X..., alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gourdon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cahors ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.