Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-43.195
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2003) d'avoir constaté le désistement la société Trans service international et d'avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... au motif pris de la violation des articles 455 et 395 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Trans service international s'était désistée de sa demande par lettre du 6 mars 2002 parvenue à la juridiction antérieurement à l'audience en a exactement déduit, répondant aux conclusions en les écartant et sans se contredire, que ce désistement avait immédiatement produit son effet extinctif avant l'ouverture des débats et qu'ainsi la demande reconventionnelle de M. X... était nécessairement postérieure dès lors qu'elle n'avait pu être valablement formulée qu'à l'audience en raison du caractère oral des débats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.