Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées du 20 avril au 29 octobre 2013, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa quatrième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse en paiement du solde de l'indu, le jugement énonce que la caisse ne justifie pas avoir fait signifier à M. X...sa demande reconventionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était régulièrement saisi d'une demande soutenue oralement à l'audience et qu'en l'absence du demandeur, il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône en paiement du solde de l'indu, le jugement rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.