Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 18-12.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 446-2, dans sa rédaction applicable au litige, et 861-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application du dernier des textes susvisés, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à la société Nantaise construction promotion (la société NCP), instruit conformément aux articles 446-1, alinéa 2, et 861-1 du code de procédure civile, un tribunal de commerce, écartant les conclusions de la société NCP qui invoquaient un moyen tiré de la péremption de l'instance, l'a condamnée au paiement d'une certaine somme ; que devant la cour d'appel, la société NCP, soutenant que ses conclusions avaient été écartées à tort, a demandé, à titre principal, que soit constatée la péremption de la première instance et, à titre subsidiaire, que Mme X... soit déboutée de ses demandes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et débouter la société NCP de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges ou dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ou au principe de la contradiction prévue aux articles 15 et 16 du code de procédure civile et que la société NCP ayant déposé des conclusions évoquant pour la première fois la péremption d'instance le 14 mai 2014 à 19 heures 40, veille de l'audience ne laissant pas à Mme X... la possibilité d'organiser sa défense sur ce nouveau moyen, ces écritures ont été à juste titre écartées des débats par le tribunal compte tenu des circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction, aucun effet juridique ne pouvant être attaché à leur contenu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse interprétation du premier et refus d'application du dernier ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et débouter la société NCP de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce encore que dans ses conclusions notifiées par la société le 1er février 2010, seules retenues à bon droit dans le débat judiciaire devant le tribunal de commerce, la société NCP s'est prévalue d'un moyen tiré de la prescription de l'action et de moyens de fond, de sorte que, contrairement aux prévisions de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption, demandée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas soulevée avant tout autre moyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les conclusions de la société NCP invoquant la péremption ayant été à tort écartées des débats de première instance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant sans répondre aux conclusions de l'appelante soutenant que la péremption avait été valablement soulevée, en 2014, dans les premières conclusions intervenues postérieurement à l'expiration du délai de péremption, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Nantaise construction promotion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.