CA Versailles, 14e ch., 17 février 2010, n° 09/06428
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
PRINT CHAIN (SAS)
Défendeur :
EDI PROCESS (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M FEDOU
Conseillers :
Mme ANDRICH, M BOIFFIN
Avocats :
Cabinet PECHENARD et ASSOCIES, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, SCP DE CESSEAU DESBOIS
La société PRINT CHAIN est un éditeur de solutions informatiques pour la gestion des achats dans le domaine de l'impression ; elle propose sur son site Internet [...] un service d'appel d'offres, ainsi qu'un outil de calcul du prix dit 'de marché' pour des projets d'impression.
La société EDI PROCESS, qui a été créée en avril 2007 à l'initiative, notamment, de Monsieur René DUPIN, ancien salarié de la société PRINT CHAIN, propose sur son site Internet un logiciel 'Imprimdoo' destiné à faciliter les relations entre clients et imprimeurs en mettant en contact les appels d'offres des clients et imprimeurs équipés des matériels correspondant à leurs besoins.
Estimant que la SARL EDI PROCESS réutilisait indûment une partie substantielle de la base de données produite par elle, la SAS PRINT CHAIN l'a assignée en référé le 16 juin 2009 aux fins qu'il lui soit fait interdiction de réutiliser tout ou partie de sa base de données, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Suivant une ordonnance contradictoire rendue le 17 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la SAS PRINT CHAIN à payer à la SARL EDI PROCESS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le premier juge a relevé qu'en ayant sollicité en premier lieu devant le tribunal saisi au fond par acte du 9 juin 2009 une mesure d'expertise, 'la société PRINT CHAIN reconnaît elle-même qu'une comparaison technique est un préalable nécessaire à la reconnaissance de l'atteinte, comme à l'appréciation de son préjudice, qui ne revêtent pas l'évidence requise pour justifier l'interdiction et la provision sollicitées'.
La société PRINT CHAIN a interjeté appel de cette décision.
Elle indique avoir qualité pour agir sur le fondement de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, compte tenu de l'importance des investissements financiers, matériels et humains réalisés par elle.
Elle relève que la mesure d'interdiction sollicitée se justifie en fonction du constat établi les 27 janvier et 6 février 2009 par Madame Virginie MEMIN, agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP), laquelle a constaté que 51 % des prix de roule au mille utilisés par EDI PROCESS sont identiques à ceux figurant dans la base de données de PRINT CHAIN.
Elle observe que ces données présentent un caractère qualitativement substantiel, et que la société EDI PROCESS ne saurait légitimer la reprise sans autorisation ni rémunération de la base de données de sa concurrente par le recours à la notion de 'ressource essentielle', dont les conditions posées par la jurisprudence pour son application ne sont pas remplies.
Elle considère que l'atteinte à ses droits en sa qualité de producteur de base de données est plus que vraisemblable et que l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Elle demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et dès à présent de :
- faire interdiction à la société EDI PROCESS de réutiliser tout ou partie de la base de données de la société PRINT CHAIN, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société EDI PROCESS à verser à la société PRINT CHAIN la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels ;
- condamner la société EDI PROCESS à lui verser à la société PRINT CHAIN la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais liés aux opérations de constat.
La société EDI PROCESS conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la société PRINT CHAIN au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle réplique que le débat juridico-technique sur la nature des bases de données ne relève d'aucune manière de la compétence du juge de l'évidence, et elle observe que, pour parvenir à une comparaison objective entre les deux bases de données incriminées et, d'une façon générale, entre les deux logiciels, une mesure d'expertise s'imposait, laquelle aurait dû être demandée en référé avant de pouvoir invoquer la 'vraisemblance' d'une contrefaçon.
Elle allègue que la demande d'expertise formulée devant le juge du fond est révélatrice d'une réelle incertitude de la partie adverse quant au bien fondé de ses prétentions et quant à l'existence même d'un droit protégé.
Elle précise que ne saurait faire l'objet d'une protection particulière, au sens de l'article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, la simple réunion d'informations sur des prix de revient pour l'imprimeur, à défaut de revêtir une quelconque originalité.
Elle souligne que la partie adverse ne peut davantage prétendre à une protection sur le fondement de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, puisque la mise en oeuvre de la base de données PRINT CHAIN ne lui a pas imposé un investissement substantiel sur les plans tant financier qu'humain.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le caractère protégeable de la base de données produite par la société PRINT CHAIN :
Considérant que pour s'opposer aux demandes de la société PRINT CHAIN et soutenir qu'est sérieusement contestable l'existence des droits dont celle-ci revendique la protection en tant que producteur d'un base de données, la société EDI PROCESS fait tout d'abord valoir qu'au regard des dispositions de l'article L 112-3 du code la propriété intellectuelle, ne peut faire l'objet d'une protection particulière, la simple réunion d'informations sur des prix de revient d'imprimeurs, laquelle ne saurait constituer une création originale ;
Qu'elle prétend ensuite que la société PRINT CHAIN n'établit pas avoir, pour mettre en oeuvre sa base de données, réalisé des investissements humains ou financiers substantiels, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, alors que le prix de revient d'un imprimeur est une 'donnée courante dans le monde de l'imprimerie' et ne saurait être qualifiée de 'stratégique' ;
Mais considérant que la société PRINT CHAIN fonde son action en référé sur les seules dispositions des articles L 341-1 et L 343-2 du code de la propriété intellectuelle qui, ainsi que l'intimée l'énonce elle-même, reconnaissent au producteur de base de données un droit sui generis à la protection de celle-ci ;
Que les développements de la société EDI PROCESS fondés sur les dispositions de l'article L 112-3 du même code sont donc inopérants ;
Considérant, en effet, qu'aux termes de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, 'le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humains substantiel', cette protection étant 'indépendante et s'exerç(ant) sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs' ;
Que selon l'article L 343-2 du même code, 'toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de base de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte...toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de base de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à ceux-ci ...Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente..' ;
Qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient la société EDI PROCESS, la société PRINT CHAIN justifie avoir procédé à d'importants investissements financiers et matériels pour, non seulement constituer sa base de données, mais aussi et surtout présenter son contenu, étant ici observé que l'appréciation du caractère substantiel ou non de l'investissement effectué doit, selon les dispositions précitées de l'article L 341-1 du code la propriété intellectuelle, s'opérer au regard non seulement des moyens consacrés à l'obtention du contenu de la base de données, c'est à dire aux recherche, collecte et rassemblement des éléments nécessaires à la constitution de celle-ci, mais aussi à ceux destinés à assurer la présentation de ce contenu, soit à ses diffusion et mise à disposition du public par le biais d'un site internet ;
Que la société PRINT CHAIN qui a acquis de la société E. Quanto en novembre 2002, au prix de 56 000 €, 'le logiciel de calcul de prix moyen en imprimerie', verse ainsi aux débats des factures de diverses sociétés attestant qu'entre décembre 2002 et décembre 2006, elle a dépensé près de 650 000 € pour concevoir et développer son site internet sur lequel est proposé son outil de calcul du prix dit 'de marché' utilisant sa base de données ;
Que le montant de ces investissements établit qu'elle a, de la sorte, mis en oeuvre des moyens substantiels, tant financiers que matériels, pour produire et présenter sa base de données et qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'elle a, dans ces conditions, droit à la protection du contenu de celle-ci en application des dispositions des articles L 341-1 et suivants du code la propriété intellectuelle ;
Sur l'atteinte à ses droits de producteur de base de données invoquée par la société PRINT CHAIN :
Considérant que la société PRINT CHAIN produit un constat dressé les 27 janvier 2009 et 6 février 2009 par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes duquel il ressort que 51 % des 'prix de roule au mille', c'est à dire le coût de l'impression pour mille feuilles, utilisés par la société EDI PROCESS sur 107 fiches de fabrication ou devis choisis de façon aléatoire, sont identiques à ceux figurant dans sa base de données - version 2005 - ;
Que si elle en conteste la pertinence en faisant notamment valoir qu'il 'apparaît peu crédible' qu'elle ait, en 2008 et 2009, pris pour référence des prix de 2005 et qu'une expertise s'impose pour parvenir à une 'comparaison objective' des deux bases de données, la société EDI PROCESS ne justifie cependant d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces constatations comparatives, étant rappelé que René Dupin a été licencié de la société PRINT CHAIN en juin 2005 ;
Considérant, de plus, que la société PRINT CHAIN verse aux débats une attestation rédigée le 16 février 2009 par Monsieur Pascal Lenoir, président de la Compagnie des chefs de fabrication de l'imprimerie, aux termes de laquelle 'les prix de calage et de roule pour une machine et un travail donnés varient d'un imprimeur à l'autre...Sur le marché français, les variations de prix à structure d'entreprise égale et à matériel équivalent varient pour l'impression feuille de 30 % et pour le marché rotative offset de 5 % en moyenne'. 'Il est pratiquement impossible que les prix pour une machine et un travail donnés soient identiques au centime près chez deux imprimeurs.' ;
Que ces éléments rendent vraisemblable l'utilisation par la société EDI PROCESS d'une partie au moins de la base de données de la société PRINT CHAIN, alors que contrairement à ce qu'énonce l'intimée et à ce qu'a retenu le premier juge, les dispositions précitées de l'article L 343-2 du code la propriété intellectuelle n'exigent pas, pour que puissent être mises en oeuvre les mesures de protection qu'elles prévoient, la démonstration préalable d'une atteinte évidente, indubitablement établie ou, encore, non sérieusement contestable, aux droits du producteur de la base de données, mais seulement 'vraisemblable' en fonction des 'éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur' ;
Que, dès lors, la circonstance que la société PRINT CHAIN ait, dans le cadre de l'instance au fond qu'elle a introduite le 9 juin 2009 à l'encontre de la société EDI PROCESS, sollicité une mesure d'expertise, ne peut faire obstacle à sa demande en référé, alors qu'en outre et ainsi que le premier juge l'a relevé, cette expertise a pour objet de procéder à la comparaison des logiciels exploités par les deux sociétés et non seulement des bases de données utilisées et que les dispositions de l'article L 342-2 du code la propriété intellectuelle imposent au requérant d'engager une action au fond, si celle-ci n'a, comme en l'espèce, déjà été introduite avant que soient prises les mesures destinées à faire cesser l'atteinte à ses droits ;
Considérant, de plus, que l'atteinte vraisemblable mise en évidence par le constat dressé les 27 janvier et 6 février 2009 revêt un caractère quantitativement substantiel puisqu'il a été relevé que sur 107 fiches de fabrication éditées par la société EDI PROCESS et choisies de façon aléatoire, près de la moitié - 51 % - des prix de roule au mille étaient identiques à ceux figurant dans la base de données de la société PRINT CHAIN ;
Que même 'empruntée aux prix du marché' ou constituant 'une donnée courante dans le monde de l'imprimerie', ainsi que le fait valoir l'intimée, cette donnée est également qualitativement substantielle puisque variant de manière significative d'un imprimeur à l'autre, comme en a attesté Monsieur Pascal Lenoir, son recueil nécessite un important travail de collecte et conditionne la pertinence du calcul du prix dit 'de marché' proposé ;
Considérant, enfin, que la notion de 'ressource essentielle' avancée par la société EDI PROCESS pour soutenir que l'exercice du droit spécifique de la société PRINT CHAIN sur cette donnée devrait être limité, ne peut recevoir application dès lors qu'en particulier, il n'est pas démontré ni même prétendu que les concurrents de cette société ne pourraient développer des bases de données comparables ;
Considérant que les conditions requises pour l'application de l'article L 343-2 du code de la propriété intellectuelle étant réunies, il convient de faire droit à la demande de la société PRINT CHAIN et d'interdire à la société EDI PROCESS de réutiliser, en tout ou partie, la base de données de la société PRINT CHAIN, sous astreinte de 1 000 € par infraction journalière constatée à compter du 15ème jour ayant suivi la signification du présent arrêt ;
Que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce sens ;
Considérant, sur la demande de provision, que la société PRINT CHAIN se contente d'énoncer, à son appui, que 'l'atteinte à ses droits étant caractérisée, l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable' ;
Mais considérant que comme cela a été dit, les éléments qu'elle produit rendent seulement vraisemblable l'atteinte à ses droits ; qu'en outre, elle ne communique aucune pièce, en particulier relative aux résultats de son activité, permettant de déterminer l'impact qu'aurait pu avoir sur celle-ci les atteintes qu'elle invoque et d'évaluer son préjudice ;
Que la société EDI PROCESS lui oppose donc à bon droit le caractère sérieusement contestable du préjudice qu'elle allègue pour solliciter une provision à valoir sur sa réparation ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société PRINT CHAIN ;
Considérant que l'action de cette dernière étant, en définitive, fondée pour l'essentiel, la société EDI PROCESS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des constats des 27, 28 janvier et 6 février 2009, ainsi que condamnée à verser à la société PRINT CHAIN la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société PRINT CHAIN,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Interdit à la société EDI PROCESS de réutiliser tout ou partie de la base de données de la société PRINT CHAIN sous astreinte provisoire de 1 000 € (mille euros) par infraction journalière constatée à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt,
Condamne la société EDI PROCESS à payer à la société PRINT CHAIN la somme de 5 000 € (cinq mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDI PROCESS aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des constats dressés les 27, 28 janvier et 6 février 2009 ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.