CA Riom, 3e ch. civ. et com., 28 juin 2023, n° 21/02481
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
LGPB Développement (SAS), Marcel & Fils (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Theuil-Dif, M. Kheitmi
Avocats :
Selarl Tournaire-Meunier, SCP Herman Robin & Associés, Selarl Vandelet et Associés
La société à responsabilité limitée (SARL) LGPB Développement, titulaire des droits d'exploitation de la marque « Le Grand Panier Bio - Un vrai choix de vie », a créé un réseau de franchise sur l'ensemble du territoire national. Elle a signé un contrat de franchise le 11 février 2011 avec M et Mme [O] pour exploiter une unité de vente située à [Adresse 5], avec faculté de substitution.
Le 6 avril 2011, M et Mme [O] sont devenus associés de la société Bio Family, qui s'est substituée dans leurs droits et obligations.
Le contrat stipulant une possibilité de cession par le franchisé sous réserve de l'accord du franchiseur, M et Mme [O], après avoir renoncé à un premier projet de cession, ont le 22 février 2017, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société LGPB Développement afin de lui indiquer qu'ils souhaitaient céder leurs parts à la Société Marcel & Fils pour un prix de 950 000 € . Ils lui demandaient de leur confirmer dans un délai de trois mois son refus d'agrément du repreneur et de leur faire savoir si elle entendait faire jouer son droit de préemption.
Par courrier du 30 mars 2017, ils ont enjoint au franchiseur de préempter l'offre sous peine de voir rompre le contrat à ses torts exclusifs.
Le 5 avril 2017, la société LGPB Développement a fait part de son refus d'agrément.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2017, la société Bio Family a fait part à la Société LGPB Développement de la résiliation anticipée du contrat de franchise en invoquant de nombreuses fautes à l'encontre du franchiseur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2017, la Société LGPB Développement a pris acte de la rupture du contrat de franchise par la Société Bio Family aux torts exclusifs de celle-ci et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 52 891,71 euros correspondant aux redevances à devoir jusqu'au terme initial du contrat augmenté d'une année.
Le 29 juin 2017, l'assemblée générale mixte de la société Bio Family a agréé la cession de la totalité des actions de la société détenue par M et Mme [O] au profit de la SAS Marcel &Fils.
Par acte d'huissier du 5 février 2020, la SARL LGPB Développement a fait assigner la SAS Marcel et Fils devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la condamnation de cette dernière pour rupture abusive du contrat de franchise.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce a débouté la société LGPB Développement de ses demandes et rejeté les demandes reconventionnelles de la société Marcel & Fils.
Le tribunal a considéré à la lecture du contrat de franchise que les parties s'étaient mises dans la situation prévue de rupture automatique et immédiate du contrat qui est exclusive de toute imputation de faute à l'une ou l'autre des parties ; que les dispositions de l'article 28 dudit contrat, traitant de la rupture fautive anticipée, ne trouvaient pas à s'appliquer. Il a par ailleurs jugé que la société Marcel & Fils ne justifiait pas du préjudice allégué.
Par déclaration du 24 novembre 2021, la SARL LGPB Développement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 janvier 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
- de déclarer recevables et bien fondées sa demande et son action ;
- de constater que la rupture abusive du contrat de franchise par la Société Bio Family est
intervenue le 29 juin 2017 ;
- de condamner la société Marcel & Fils à lui payer la somme de 52 891,71 € au titre de la rupture abusive du contrat de franchise par la société Bio Family avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017 et capitalisation des intérêts un an après cette date ;
- de constater l'irrecevabilité de la demande de condamnation à hauteur 725,30 € formulée par la SAS Marcel & Fils au titre de la prétendue captation illicite des remises de fin d'année ;
- de débouter la SAS Marcel & Fil de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la société Marcel & Fils à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais
irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de faire application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil pour la capitalisation des intérêts à compte de la première année suivant la mise en demeure du 5 avril 2019.
- de condamner la société Marcel & Fils aux entiers dépens.
La société LGPB Développement fait valoir que la société Bio Family ne l'a pas mise immédiatement en mesure de donner son agrément et ne lui a notamment pas donné d'informations sur l'intention du repreneur de respecter les obligations figurant au contrat de franchise ou sur la capacité du repreneur à respecter ces obligations. A défaut d'informations, elle n'a pu donner son accord à la cession. La société Marcel & Fils contactée directement, lui a indiqué ne pas vouloir succéder à la société Bio Family dans les obligations de franchise.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 29.2 du contrat ainsi libellé « En cas de non-respect de ces dispositions relatives au droit de préemption du Franchiseur, et dans tous les cas où le Franchiseur n'exercerait pas son droit de préemption et/ou il y aurait cession du fonds de commerce ou des parts ou actions à un successeur non-agrée pour juste motif par le Franchiseur, le contrat sera résilié de plein droit et le Franchisé devra payer au Franchiseur une indemnité égale aux redevances qui auraient été dues jusqu'à la fin du contrat, augmentée du montant global d'une année de redevances, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaire. », la société Marcel & Fils venant aux droits de la société Bio Family doit lui verser une somme de 52 891,71 euros.
Elle fait grief au tribunal de dénaturer l'article 29.1 du contrat le mécanisme contractuel étant le suivant : le cédant notifie son intention au franchiseur, lui communique les informations loyales littéralement visées, et peut enfin, en cas de refus de ce dernier dans un délai de trois mois :
- renoncer à la vente envisagée ;
- ou passer outre le refus du franchiseur, avec pour conséquence la résiliation anticipée du contrat à ses torts avec application d'une clause pénale.
Elle précise que c'est seulement à la cession effective et non à la date du refus d'agrément qu'il convient de se placer pour constater la résiliation anticipée ; que c'est donc à tort que le tribunal a vu dans son refus la cause de la résiliation anticipée et l'a datée du 5 avril 2017, date du refus d'agrément.
Elle assure que la date de la rupture correspond à la date à laquelle la cession des titres a été agréée par la société Bio Family, soit le 29 juin 2017.
Elle ajoute que le mécanisme de la rupture automatique n'est pas exclusif de toute faute; que le franchisé a volontairement soustrait des informations essentielles pour la mise en œuvre du droit d'agrément et de préemption et qu'en tout état de cause l'article 29.2 prévoit que la cession de titre sans agrément du franchiseur vaut rupture aux torts du franchisé et impose le versement d'une indemnité après résiliation de plein droit du contrat.
S'agissant des demandes de la société Marcel& Fils elle souligne une carence de preuve et rappelle qu'il appartient à cette dernière de justifier notamment de l'inefficacité des campagnes promotionnelles mises en place, d'une carence du franchiseur dans l'assistance informatique, d'un manquement concernant son obligation de savoir-faire, ou encore d'une défaillance dans l'organisation des campagnes commerciales et l'approvisionnement.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la SAS Marcel &Fils demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu le 04 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de constater la résiliation anticipée pour faute en date du 06 juin 2017 à son initiative et en conséquence, l'absence de manquement contractuel de sa part.
Ainsi, de débouter la société LGPB Développement de l'ensemble de ses demandes et de son action.
Au titre de l'appel incident, à titre reconventionnel :
- de condamner la société LGPB Développement à lui payer :
- la somme de 52 891,71 € en indemnisation de la rupture anticipée;
- la somme de 725,31 € en indemnisation de la captation illicite des remises de fin d'année;
- des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mai 2019 ;
A titre subsidiaire :
- de constater la résiliation automatique et immédiate, sans indemnité de part
ni d'autre, du contrat de franchise à la date du 05 avril 2017, date du refus d'agrément.
Ainsi,
- de débouter la société LGPB Développement de sa demande en règlement de la somme de 52 891,71 € et de sa demande de capitalisation des intérêts
En tout état de cause :
- de condamner la société LGPB Développement à lui la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
S'agissant de la rupture du contrat de franchise, elle fait valoir :
- que la société Bio Family a strictement respecté les modalités contractuelles de résiliation anticipée autorisée ;
- que la résiliation est justifiée par les manquements établis du franchiseur (défaut de réactualisation du savoir-faire, défaut d'assistance effective du franchiseur, rétention des remises et ristournes au détriment du franchisé).
Elle demande donc à titre principal que la résiliation anticipée pour faute du franchiseur soit constatée au 6 juin 2017. Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir qu'en application de l'article 29.1 du contrat celui-ci a été automatiquement résilié.
Elle assure par ailleurs que le franchiseur était défaillant dans de nombreux domaines: les remises commerciales négociées individuellement se sont avérées plusieurs fois supérieures aux remises négociées par le franchiseur, le franchiseur s'est approprié les actions commerciales mises en place par le franchisé ; il existait un sentiment collectif d'inexistence de savoir-faire du franchiseur en matière d'assistance informatique, de gestion fournisseurs et clients, de formation des franchises ou encore d'animation. Il existait un manque flagrant de formation par le franchiseur qui ne s'investissait pas auprès des franchisés.
Si la cour considérait qu'il existait un savoir-faire original, la société Marcel& Fils assure que celui-ci n'a jamais été réactualisé. Les techniques et assistances sont restées les mêmes pendant 7 ans. Le franchiseur était défaillant en terme d'assistance informatique, d'assistance en matière commerciale et d'approvisionnement.
Elle soutient enfin qu'il y a eu captation illicite des remises commerciales de fin d'année.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'analyse des demandes et des critiques adressées au jugement de première instance impose de s'interroger sur les causes et la date de la rupture du contrat de franchise pour apprécier ensuite le bienfondé des demandes présentées à la cour.
Sur les causes et la date de la résiliation :
Un contrat de franchise a été passé entre la société LGPB Développement et la société Bio Family le 11 février 2011 pour une durée initiale de 7 ans renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans, sauf dénonciation signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 6 mois au moins avant l'arrivée du terme.
L'article 27 du contrat traite de la résiliation anticipée, de ses causes (27.1) parmi lesquelles figurent la cession entre vifs, l'inexécution fautive (27.2) et la cessation du contrat en cas de liquidation ou redressement judiciaire (27.3).
L'article 28 traite des conséquences de la cessation du contrat. Les parties ont convenu aux termes de cet article, en cas de rupture anticipée fautive imputable au franchiseur ou au franchisé, le paiement d'une indemnité dont le calcul est contractuellement prévu.
Enfin l'article 29 du contrat règle le cas de la cession et de la transmission du contrat de franchise.
« Le présent contrat a été conclu intuitu personae, le franchisé s'interdit de céder (...) sans l'accord exprès, préalable et écrit du franchiseur. De même le franchisé s'engage à informer au préalable, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement intervenant dans la composition du capital social de l'entreprise du franchisé qui entraînerait directement ou indirectement, en droit ou en fait, un changement de contrôle dans la direction du franchisé, conformément à l'article L. 233-3 du code de commerce. L'agrément du franchiseur devra être donné ou refusé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui aura été adressée à cet effet par le franchisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.(...) En cas de refus d'agrément, comme en cas de défaut d'information et de notification préalable du franchiseur par le franchisé dans les conditions ci-dessus précisées, le franchisé pourra, soit renoncer à la cession envisagée, soit y procéder étant précisé que dans cette dernière hypothèse le présent contrat de franchise serait automatiquement et immédiatement résilié. »
Le contrat prévoit donc:
- une information du franchisé envers le franchiseur de son intention de céder ou transférer le contrat de franchise ;
- suivie d'un délai de 3 mois pour le franchiseur pour donner son agrément.
- le franchiseur dispose d'un droit de préemption (article 29-2) et peut de ce fait, dans le délai de trois mois susvisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifier au franchisé son intention d'user de ce droit et d'acquérir le fonds ou les titres de l'entreprise franchisée aux conditions initialement envisagées.
A défaut de réponse, à l'issue du délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis. Mais en cas de refus du franchiseur ou de défaut d'information préalable du franchiseur par le franchisé, ce dernier conserve deux options : il abandonne son projet de cession ou le contrat de franchise est automatiquement résilié et il cède donc ses titres ou son fonds sans le contrat de franchise.
L'article 29.1 stipule les conditions dans lesquels l'agrément préalable du franchiseur est sollicité et donné ainsi que les conséquences du refus du franchiseur.
L'article 29.2 du contrat traite du droit de préemption du franchiseur en ces termes :
« Le franchiseur disposera, en outre, en cas de cession ou de mise en location-gérance projetée du fonds de commerce franchisé, ou en cas de cession des titres de l'entreprise franchisé impliquant directement ou indirectement la cession du présent contrat et des droits et obligation en résultant, d'un droit de préemption et pourra, de ce fait, notifier au franchisé dans le délai de trois mois susvisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'user de ce droit, et d'acquérir ledit fonds ou les titres de l'entreprise franchisée, aux conditions initialement envisagées.
En cas de non-respect de ces dispositions relatives au droit de préemption du franchiseur, et dans tous les cas où le franchiseur n'exercerait pas son droit de préemption et/ou il y aurait cession du fonds de commerce ou de parts ou actions à un successeur non-agréé pour juste motif par le franchiseur, le contrat sera résilié de plein droit et le franchisé devra payer au franchiseur une indemnité égale aux redevances qui auraient été dues jusqu'à la fin du contrat augmentée du montant global d'une année de redevances, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires. »
La chronologie du dossier permet de constater que depuis le 21 janvier 2014 (courrier du 21.01.2014 pièce 3), les époux [O] souhaitaient céder leurs parts et connaissaient, à la suite d'échanges informels avec leur franchiseur, le fait que leur franchiseur ne souhaitait pas se porter acquéreur de leur affaire. Ils évoquaient dans ce courrier l'indemnité de résiliation anticipée qu'ils seraient appelés à verser.
Le 22 février 2017, au visa des articles 29.1 et 29.2 du contrat, les époux [O] ont fait part à la société LGPB Développement, de leur souhait de céder leurs titres à la société Marcel & Fils en demandant au franchiseur de bien vouloir, dans le délai de trois mois, confirmer son refus d'agrément et faire connaître s'il entendait faire usage de son droit de préemption. M et Mme [O] ont justifié leur démarche par les multiples carences dont ils considéraient le franchiseur responsable sans pour autant avoir mis préalablement ce dernier en demeure d'exécuter les obligations auxquelles il aurait manqué.
La société LGPB Développement a tardé à répondre et par courrier du 30 mars 2017, M et Mme [O] représentant la société Bio Family lui ont fort justement fait observer qu'elle connaissait la société Marcel&Fils qui confirmait (si besoin était) qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat de franchise Le Grand Panier Bio. La société Bio Family a ainsi sommé la société LGPB Développement de préempter ou de voir procéder à la rupture du contrat à ses torts exclusifs, la société Bio Family faisant état de nouvelles violations des obligations contractuelles (non restitution aux franchisés de RFA obtenues des fournisseurs).
La société LGPB invoque artificiellement le non-respect des règles du droit de préemption en assurant que son retard dans la réponse est imputable au franchisé.
Elle indique elle-même que son refus d'agrément a été opposé pour juste motif puisque le candidat repreneur appartient à un réseau concurrent et était informée que ce dernier n'était pas intéressé par le contrat de franchise.
Par courrier du 5 avril 2017 la société LGPB a expressément indiqué ne pas donner son agrément et sollicité l'application de la pénalité prévue à l'article 28 du contrat.
En réponse et le 9 juin 2017, la société Bio Family a dressé la liste des griefs adressés au franchiseur et conclu son courrier comme suit :
« La présente, consécutive à une mise en demeure de plus d'un mois, constitue donc une
résiliation anticipée du contrat de franchise en raison des nombreuses fautes du franchiseur. Nous débutons immédiatement les opérations prévues par l'article 28 du contrat de franchise. »
En réponse, et par lettre recommandée du 16 juin 2017, la société LGPB a contesté les fautes qui lui étaient reprochées, indiqué qu'elle n'était pas dupe de la raison pour laquelle la société Bio Family invoquait son comportement fautif, pris acte de la rupture automatique immédiate du contrat aux torts du franchisé en application de l'article 29.1 et sollicité l'indemnité prévue à l'article 28 dudit contrat.
La société Marcel & Fils ayant effectivement pris la direction de la société Bio Family après agrément en assemblée générale du 29 juin 2017, de la cession des parts des époux [O] à la société Marcel et Fils.
La résiliation du contrat trouve donc son origine dans cette cession.
Le courrier du 30 mars 2017, ne constitue pas la mise en demeure exigée par l'article 27.2 qui précise que lorsqu'il n'est pas possible de remédier au manquement (Nb : au manquement de l'un des contractant aux obligations du contrat) la résiliation interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie défaillante indiquant l'intention de faire application de la clause résolutoire expresse restée sans effet.
L'email du 24 octobre 2016 ne constitue pas une mise en demeure. Les époux [O] y expriment leur satisfaction de voir leur situation prise en compte et de façon très générale « tes carences » de leur franchiseur et précisant « tes obligations ne dépassant pas la perception de la redevance. »
Le courrier du 30 mars 2017 est une injonction de préempter sous peine de voir procéder à la résiliation du contrat pour faute. Il ne constitue pas une mise en demeure du franchisé de remplir ses obligations.
En considération de la chronologie susvisée et du courrier du 22 février 2017, c'est donc le refus d'agrément du 5 avril 2017 qui a entraîné la résiliation automatique et immédiate du contrat de franchise (article 29-1).
- Sur les conséquences de la résiliation :
La société LGPB Développement soutient à la fois que les époux [O] ont volontairement soustrait des informations essentielles pour la mise en œuvre du droit d'agrément. Il a déjà été répondu sur le caractère artificiel de cet argument dès lors que le repreneur n'entendait pas reprendre le contrat de franchise et appartenait à un réseau concurrent.
L'indemnité sollicitée par le franchiseur aux termes de ses différents courriers a toujours été celle de l'article 28 soit la clause pénale prévue pour rupture anticipée fautive.
Aux termes de ses écritures la société LGPB Développement fait grief au tribunal de ne pas avoir examiné l'article 29.2 qu'elle considère applicable à l'espèce et fonderait sa demande indemnitaire.
La rédaction de cet article « En cas de non-respect de ces dispositions relatives au droit de préemption du franchiseur, et dans tous les cas où le franchiseur n'exercerait pas son droit de préemption et/ou il y aurait cession du fonds de commerce ou de parts ou actions à un successeur non-agréé pour juste motif par le franchiseur, le contrat sera résilié de plein droit et le franchisé devra payer au franchiseur une indemnité égale aux redevances qui auraient été dues jusqu'à la fin du contrat » impose la réunion de conditions cumulatives :
- Le non-respect des dispositions relatives au droit de préemption du franchiseur
- Le non exercice du droit de préemption et/ou la cession à un successeur non agréé pour juste motif.
En l'espèce, le franchiseur n'a pas agréé le successeur pour juste motif et n'a pas exercé son droit de préemption mais la société Bio Family a respecté les règles relatives au droit de préemption.
Le tribunal a donc justement considéré que le contrat était résilié automatiquement, sans faute pour débouter la société LGPB Développement de sa demande d'indemnité.
Les conditions de la résiliation pour faute aux torts de la société LGPB Développement n'étant pas réunies, la société Marcel et Fils sera déboutée de sa demande indemnitaire.
- Sur les autres demandes :
La société LGPB Développement succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Marcel et Fils ses frais de défense. La société LGBP Développement sera condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Par motifs partiellement substitués,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société LGPB Développement à verser à la société Marcel& Fils la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LGPB Développement aux dépens.