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Décisions

Cass. com., 10 novembre 2021, n° 19-17.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocats :

SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 27 mars 2019

27 mars 2019

Reprise d'instance

1. Il est donné acte de la reprise d'instance par Mme [P] [D], Mme [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [KZ] [D], et Mme [U] [D], en leur qualité d'héritiers de [S] [D], demandeur au pourvoi, décédé.

Désistement total

2. Il est donné acte à Mme [IX] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Française des jeux.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), la société La Française des Jeux (la FDJ) distribuait ses produits à des détaillants par l'intermédiaire de courtiers-mandataires, associés de la société Soficoma, laquelle est une des associées statutaires de la FDJ, les relations entre la FDJ et chacun des courtiers-mandataires étant régies par un contrat-type établi en 1991.

4. Ce contrat à durée indéterminée, réservant un droit de présentation d'un successeur à la FDJ par le courtier-mandataire cessant son activité, a été modifié par avenant en 2003, lequel, outre la diminution du taux des commissions, a introduit, au profit de la FDJ, un droit de résiliation sans motif moyennant le respect d'un préavis de six mois et une indemnisation égale à 1,65 fois le montant des commissions annuelles de l'année antérieure.

5. La FDJ et le syndicat des courtiers-mandataires ont engagé, à la fin de l'année 2008, des négociations pour adapter le réseau à un nouvel environnement économique, lesquelles ont conduit à l'adoption d'un programme de travail signé en septembre 2009.

6. A la suite du refus, en 2011, du projet de protocole d'accord adressé par la FDJ à chacun des courtiers-mandataires, celle-ci leur a notifié, le 22 mai 2014, la résiliation du contrat et leur a proposé un nouveau contrat de prestataire de service commercial indépendant.

7. Soixante-neuf courtiers-mandataires (les courtiers-mandataires), refusant cette proposition, ont alors saisi un tribunal en réparation des préjudices causés par différents manquements imputés à la FDJ.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Les courtiers-mandataires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire fautive la résiliation de leur contrat par la FDJ, comme leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que l'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour procéder à une modification des statuts de la société anonyme ; que la cour d'appel a constaté que les courtiers-mandataires étaient associés de la société Soficoma, laquelle avait la qualité d'actionnaire statutaire de la FDJ ; que, pour dire que la résiliation de l'ensemble des contrats de courtiers-mandataires avait valablement pu être prise par la direction de la société, sans décision de la part de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, la cour d'appel a retenu que les courtiers-mandataires n'avaient pas directement la qualité d'actionnaires statutaires, et que la cession obligatoire par la société Soficoma des actions détenues dans le capital de la FDJ n'impliquait pas une modification des statuts de cette société ; qu'en statuant de la sorte, quand la résiliation simultanée de l'ensemble des contrats de courtiers-mandataires avait pour effet d'entraîner l'éviction du capital de la FDJ de la société Soficoma, actionnaire statutaire représentant les courtiers-mandataires au sein de la société, de sorte qu'elle ne pouvait être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire de la FDJ, la cour d'appel a violé l'article L. 225-96 du code de commerce, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt relève que les articles 2 et 11 b) des statuts de la FDJ réservent la qualité d'actionnaire de cette société à certaines catégories de personnes, parmi lesquelles une société dont le capital devait être exclusivement détenu par les courtiers-mandataires et que les articles 42 et suivants prévoient que l'assemblée générale extraordinaire n'intervient que pour « apporter aux statuts les modifications quelles qu'elles soient, autorisées par la loi », tandis que, selon l'article 24, le conseil d'administration de la FDJ a le pouvoir de « déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en oeuvre et de régler par ses délibérations toute question intéressant la bonne marche de la société ». Il en déduit que la résiliation des contrats relevait de l'activité normale de la société et retient que, si cette résiliation a entraîné la perte de la qualité d'actionnaire de la FDJ de la Soficoma, du fait de la sortie des courtiers-mandataires de son capital, ceux-ci devant céder leurs actions en perdant leur qualité de courtiers-mandataires et la Soficoma ne remplissant plus, par voie de conséquence, les conditions pour être actionnaire de la FDJ, la cession par la Soficoma de ses actions, à la suite de la résiliation des contrats de courtiers-mandataires et sa perte subséquente de sa qualité d'actionnaire de la FDJ entraînant sa sortie du capital, rend, tout au plus, les stipulations statutaires invoquées obsolètes, sans entraîner, par elle-même, de conséquences sur l'application des statuts ou le fonctionnement des organes de la FDJ.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la sortie de la Soficoma du capital de la FDJ était un effet indirect de la résiliation de chacun des contrats conclus entre cette société et les courtiers-mandataires mais résultait automatiquement de l'application des statuts, la cour d'appel, qui en a déduit que cette résiliation, modifierait-elle pour l'avenir la composition statutaire du capital de la FDJ, n'impliquait pas une modification préalable de ses statuts, a retenu à bon droit que cette résiliation ne requérait pas l'autorisation préalable d'une assemblée générale extraordinaire.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches

Enoncé du moyen

13. Les courtiers-mandataires font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'exercice par une partie de la faculté de résiliation unilatérale d'un contrat peut dégénérer en abus ; qu'il incombe au juge saisi d'une contestation en ce sens de rechercher le motif réel ayant présidé à la résiliation d'un contrat afin de s'assurer que celle-ci n'est pas intervenue de manière fautive ; que les courtiers-mandataires faisaient valoir que la décision de la FDJ de résilier unilatéralement l'ensemble de leurs contrats avait été prise pour sanctionner leur refus de conclure le nouveau contrat qui leur avait été proposé en 2011 ; qu'ils soulignaient que ce nouveau contrat prévoyait, en contrariété avec l'avenant de 2003 et le programme de travail conclu avec la FDJ en septembre 2009, une nouvelle baisse de leurs commissions, sans attribution de missions nouvelles ni réaffectation des secteurs conservés par la FDJ dans le cadre du programme de resectorisation de 2003-2005, cependant que les baisses de commission stipulées dans l'avenant de juillet 2003 étaient encore en cours d'exécution et que le chiffre d'affaires de la FDJ était en augmentation presque constante depuis 1995 ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes indemnitaires des courtiers-mandataires, que la FDJ pouvait librement réorganiser son réseau en résiliant l'ensemble des contrats la liant aux courtiers-mandataires, sans avoir à justifier des motifs de cette décision, et que les courtiers-mandataires ne démontraient pas "le caractère inacceptable ou abusif de ce protocole, l'intégration d'une baisse du taux de commission ayant déjà été évoquée dans le cadre du programme de travail de 2009, et la recherche d'une meilleure efficacité de la filière de distribution passant nécessairement par une baisse de leurs commissions", sans analyser concrètement les conditions posées par la FDJ dans le projet de contrat proposé aux courtiers-mandataires en 2011, et rechercher si celles-ci n'étaient pas abusives au regard des concessions faites dans l'avenant de juillet 2003, ainsi que du programme de travail de septembre 2009 prévoyant des négociations sur des bases radicalement différentes de celles que la FDJ avait cherché à imposer deux ans plus tard, et alors que la situation financière de cette dernière n'était aucunement obérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause (devenus les articles 1103, 1104 et 1224 du code civil) ;

2° / que les courtiers-mandataires faisaient valoir que la décision de la FDJ de résilier unilatéralement l'ensemble de leurs contrats revêtait un caractère abusif dans la mesure où ils avaient accepté en régularisant en juillet 2003 un avenant à leurs contrats une très importante baisse de leurs commissions, de l'ordre de 700 millions d'euros à l'horizon 2015, la mise en oeuvre de cette baisse étant encore en cours lorsque les contrats avaient été résiliés en mai 2014, quand le chiffre d'affaires de la FDJ avait, dans le même temps, connu une forte croissance ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que la baisse du taux des commissions avait entraîné une diminution du volume de celles-ci, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1184 (devenus 1103, 1104 et 1224) du code civil ;

3°/ que l'article 9.2 du contrat de courtier-mandataire, tel que modifié par l'avenant de juillet 2003, prévoyait une première baisse de 2 points des commissions des courtiers-mandataires, étalée sur la période du 30 juin 2003 au 1er juillet 2005, l'article 9.2.3 prévoyant la participation des courtiers-mandataires à une nouvelle baisse de commissions, d'un point supplémentaire, au cas où l'Etat déciderait d'une baisse d'un troisième point de commission ; que l'article 9.2.4 du contrat stipulait enfin le principe de la prise en charge par les courtiers-mandataires d'une nouvelle baisse de commissions, au cas où l'Etat déciderait de procéder à une nouvelle diminution de rémunération au-delà du troisième point ; que pour dire que la FDJ avait valablement pu proposer aux courtiers-mandataires de signer en 2011 un avenant à leur contrat, prévoyant une baisse de commissions, et résilier les contrats des courtiers à la suite du refus de ces derniers d'accepter cet avenant, la cour d'appel a retenu que la première baisse de deux points de commission avait été mise en oeuvre entre 2003 et 2005, puis qu'en 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait demandé à la FDJ de procéder à une nouvelle diminution de la rémunération de la filière de distribution, d'un point supplémentaire (le troisième point), laquelle devait se traduire par une baisse progressive de la commission globale s'étendant sur trois étapes, allant du 1er mai 2006 au 1er juillet 2008 ; que la cour d'appel a considéré que ces baisses de commissions, entamées bien avant la résiliation des contrats de courtiers-mandataires, avaient pour objet de renforcer la compétitivité de la FDJ en vue du renouvellement de la convention avec l'Etat, puis de maintenir une activité économique pérenne et fiable économiquement ; qu'en statuant de la sorte, sans constater, ce que contestaient les courtiers-mandataires, que la dernière diminution contractuellement prévue par l'avenant de 2003 soldant le troisième point de baisse de commission n'avait jamais été appelée et que la baisse de commissions appelée en mai 2006 par l'Etat correspondait à la deuxième étape de la baisse de commissions automatique prévue par l'article 9.2.3 du contrat de courtier-mandataire, et non à la baisse supplémentaire au-delà du troisième point envisagée par l'article 9.2.4 du contrat, la cour d'appel a méconnu les termes de l'avenant de juillet 2003 liant les parties, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

4°/ que le contrat liant les courtiers-mandataires à la FDJ, tel que modifié par l'avenant de juillet 2003, stipulait en son article 9.2.3 a) que "Dans l'hypothèse où l'Etat déciderait des baisses de commission de la filière jeux au-delà de deux points par rapport aux taux en vigueur au 31 décembre 2001, et dans la limite d'un point supplémentaire, le courtier-mandataire supportera une quote-part de ces baisses supplémentaires (?). La mise en oeuvre de l'article 9.2.3 a) est soumise à la condition suspensive du renouvellement de la convention signée le 31 décembre 1978 entre l'Etat et la Française des jeux", et en son article 9.2.4 que "Sous la condition suspensive prévue à l'avant-dernier paragraphe de l'article 9.2.3 a) et dans l'hypothèse où l'Etat déciderait des baisses de commission de la filière jeux au-delà de trois points par rapport aux taux en vigueur au 31 décembre 2001, les parties s'engagent à négocier de bonne foi les modalités de prise en charge de la participation du courtier-mandataire à la baisse de la commission attribuée à la filière, selon des principes analogues à ceux retenus à l'article 9.2.3 et en tenant compte des événements qui auraient affecté l'équilibre économique du marché" ; qu'en énonçant que la baisse des commissions des courtiers-mandataires était prévue par l'avenant de 2003, celui-ci prévoyant un étalement des baisses entre 2003 et 2005 ; mais ce même avenant envisageait aussi l'hypothèse d'une diminution future, son article 9.2.4 disposant : "les parties s'engageaient à négocier de bonne foi les modalités de prise en charge de la participation du courtier-mandataire à la baisse de la commission attribuée à la filière, selon des principes analogues à ceux retenus à l'article 9.2.3 et en tenant compte des événements qui auraient affecté l'équilibre économique du marché"", la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat liant les parties, qui subordonnait expressément l'obligation de négocier une modification de la rémunération des courtiers-mandataires à la décision de l'Etat d'appeler une baisse de rémunération de la filière jeux au-delà de la baisse de trois points de commissions prévue aux articles 9.2.2 et 9.2.3 du contrat, violant ainsi l'article 1134 (devenu 1192)du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

7°/ que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ; que les courtiers-mandataires faisaient valoir que la décision de la FDJ de résilier unilatéralement l'ensemble de leurs contrats revêtait un caractère abusif en ce qu'elle procédait de la volonté d'occulter l'exécution déloyale de ces contrats par la FDJ , en particulier de la procédure contractuelle de cession prévue à l'article 10 des contrats, les exposants soulignant qu'il résultait d'une note interne du 25 juin 2010 ("Autres principes importants : il ne peut y avoir de cessions de gré à gré") que la FDJ avait décidé de ne plus accepter la moindre cession de gré à gré de contrat de courtier mandataire, afin de reprendre à son propre compte, notamment par le biais de filiales constituées à cet effet et exerçant hors du statut de courtier mandataire, l'exploitation du réseau de distribution des jeux de hasard auprès des détaillants ; qu'ils versaient aux débats les tableaux des secteurs cédés depuis 1994, desquels il résultait que jusqu'en 2002, tous les secteurs libérés avaient été transmis entre courtiers-mandataires, tandis qu'à partir de 2010, l'ensemble des secteurs libérés avaient été soit repris par des filiales de la FDJ, soit attribués à des distributeurs en vertu d'un nouveau contrat excluant les courtiers-mandataires ; que les courtiers-mandataires versaient aux débats plusieurs décisions justifiant de ce non-respect et deux arrêts rendus par la Cour de cassation (Com, 21 juin 2017, pourvoi n° 16-10587, et Civ. 1ère, 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-25079) ; qu'en se bornant à retenir que les courtiers-mandataires ne "démontr[aient] pas que l'article 10 des contrats, prévoyant la cession des contrats, aurait été méconnu par la FDJ, qui pouvait licitement reprendre les secteurs libérés dans les conditions posées par cet article", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments invoqués par les courtiers-mandataires que la FDJ, ayant en réalité décidé de refuser systématiquement toute cession de gré à gré des contrats de courtier-mandataire, avait mis en oeuvre de mauvaise foi l'avenant de juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 (devenus 1103, 1104 et 1214) du code civil. »

Réponse de la Cour

14. L'arrêt relève tout d'abord que la baisse de commissions était prévue par l'avenant de 2003, celui-ci prévoyant un étalement des baisses entre 2003 et 2005 tout en envisageant aussi l'hypothèse d'une diminution future, son article 9.2.4 disposant que « les parties s'engageaient à négocier de bonne foi les modalités de prise en charge de la participation du courtier-mandataire à la baisse de la commission attribuée à la filière, selon des principes analogues à ceux retenus à l'article 9.2.3 et en tenant compte des événements qui auraient affecté l'équilibre économique du marché », puis constate qu'en 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a demandé à la FDJ de procéder à une nouvelle diminution de la rémunération de la filière de distribution, laquelle devait se traduire par une baisse progressive de la commission globale en trois étapes, allant du 1er mai 2006 au 1er juillet 2008, la dernière diminution prévue n'ayant pas été mise en oeuvre.

15. L'arrêt retient ensuite que la FDJ était libre, sous réserve de respecter un préavis suffisant, de mettre un terme anticipé aux relations contractuelles avec ses distributeurs et qu'elle n'avait pas à justifier les motifs de la résiliation, et donc ceux de la modification de sa stratégie commerciale.

16. L'arrêt retient enfin que les courtiers-mandataires ne démontrent pas que l'article 10 des contrats aurait été méconnu par la FDJ, que celle-ci pouvait licitement reprendre les secteurs libérés par la cessation d'activité des courtiers-mandataires dans les conditions posées par cet article et en déduit qu'elle n'a pas, à cet égard, commis de faute dans l'exécution des contrats.

17. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans dénaturer le contrat dans sa rédaction de 2003 ni avoir à effectuer la recherche invoquée par la septième branche, dès lors qu'était alléguée l'existence d'un abus dans le droit de résiliation indépendant d'une inexécution contractuelle au demeurant écartée, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la FDJ n'avait pas résilié les contrats pour se soustraire à des engagements contractuels, s'agissant de l'évolution des commissions, qu'elle aurait méconnus et mettre fin pour cette raison au contrat-type pour en substituer un autre moins avantageux, a, abstraction faite du motif inopérant, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche, justifié légalement sa décision.

18. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

19. Les courtiers-mandataires font encore le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat conclu par chaque courtier-mandataire avec la société La FDJ revêtait une valeur patrimoniale, ce contrat-type stipulant en son article 10 "cession du présent contrat", dans sa version résultant de l'avenant conclu en juillet 2003, que le courtier-mandataire qui souhaitait cesser son activité ou céder son contrat disposait d'un mois pour présenter, avec le GIE territorialement compétent, un ou plusieurs successeurs, et qu'après trois refus successifs des candidats qui lui seraient présentés, la FDJ pouvait soit désigner elle-même un cessionnaire, soit verser au courtier cédant une indemnité calculée en fonction du montant des commissions perçues par le courtier mandataire ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le caractère patrimonial des contrats liant les courtiers-mandataires à la FDJ, que la valeur patrimoniale de ces contrats était inexistante en dehors de l'agrément de l'opérateur, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

20. L'arrêt retient que lorsque les courtiers-mandataires sont devenus des mandataires, ils ont perdu leur qualité de commerçant achetant pour revendre, ainsi que la faculté de céder un fonds de commerce. Il relève que c'est pour les dédommager de l'impossibilité de céder une clientèle de détaillants indépendamment de la procédure d'agrément de la FDJ qu'il est prévu, à leur profit, le versement d'une indemnité de résiliation contractuelle.

21. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que seul le droit pour le courtier-mandataire de proposer un successeur à l'agrément de la FDJ, laquelle devait, en cas de refus de celui proposé, indemniser le courtier-mandataire cessant son activité, présentait un caractère patrimonial dont la perte, en cas de résiliation du contrat, était également indemnisée dans les conditions prévues par ce dernier, c'est sans méconnaître la loi des parties ni les dispositions légales et conventionnelles invoquées que la cour d'appel a retenu que les contrats conclus par les courtiers-mandataires avec la FDJ n'avait pas de valeur patrimoniale.

22. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.