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Décisions

Cass. 2e civ., 18 février 2010, n° 08-21.355

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazars

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Tribunal des affaires de sécurité social…

15 avril 2008

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., dont le père est décédé le 18 novembre 2004 sur un chantier, a contesté le refus de verser le capital-décès que lui a opposé la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) pour cause de forclusion ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention «composition du tribunal lors des débats et du délibéré» le nom du président et de ses assesseurs «assistés de Mme A. Y... secrétaire», d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, le tribunal a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 332-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que selon le premier de ces textes l'action des ayants-droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale se prescrit par deux ans à partir du jour du décès ; qu'il résulte du second que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant d'une force majeure ;

Attendu que pour condamner la caisse à verser à M. X... le capital-décès, le jugement relève et retient que la demande a été établie à Saint-Martin aux Antilles de 17 juillet 2006 et oblitérée par la caisse comme étant reçue le 4 octobre 2006 ; que l'enveloppe n'est pas jointe, ce qui ne permet pas d'en déterminer la date d'expédition ; que les délais d'acheminement postaux entre les Antilles et la métropole connaissent régulièrement des aléas liés à la distance ; que s'agissant d'un décès accidentel du travail le bénéficiaire, compte tenu d'une instance en cours contre l'employeur, pouvait légitimement commettre une erreur de droit sur le fait que cette instance était susceptible de bloquer le paiement des prestations par la sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à caractériser une impossibilité absolue d'agir résultant d'une force majeure, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pître ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, autrement composé.