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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 31 mai 1996, n° 95/024586

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rognon

Conseillers :

Mme Cabat, M. Betch

Avoué :

SCP Teytaud

Avocat :

Me Bourdais

T. com. Corbeil-Essonnes, 2e ch., du 4 j…

4 juillet 1995

X gère la S.A.R.L. LINDA NOITE, qui exploite un débit de boissons, hôtel restaurant, et qu'elle a constitué le 26 septembre 1991 avec Manuel Inacio Y, au capital social de 50.000 F. divisé en 500 parts ainsi réparties :

X : 250

Y : 250

Ce dernier ayant disparu sans laisser d'adresse, elle entend obtenir son éviction.

Par déclaration du 26 septembre 1995, elle est régulièrement appelante du jugement du Tribunal de Commerce de CORBEIL-ESSONNES du 4 juillet 1995 qui l'a déboutée de son action motifs pris de ce que ni la loi ni le pacte social ne stipulent une telle exclusion.

X conclut à l’infirmation du jugement sans autrement fonder sa demande que par l’absence de griefs qui motiveraient une dissolution.

Elle réclame une indemnité de 10.000 F. pour ses frais irrépétibles de procédure.

Y a fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches dressé par application de l'article 659 du N.C.P.C.

Il sera donc statué par arrêt de défaut.

CECI EXPOSE,

LA COUR.

Attendu, selon l'article 1844-7 du Code Civil que l'inexécution de ses obligations par un associé - qui ne manifeste plus aucun intérêt pour l'objet et la vie de la société caractérisant l'absence d'affectio sociétatis - ne peut que conduire à la dissolution de la société qui n'est pas sollicitée ;

Qu'aucune disposition légale ou réglementaire, pas plus que l'acte de société, ne prévoit l'éviction d'un associé auquel on ne reproche aucun autre manquement que son « absence » ;

Que le jugement déféré mérite ainsi entière confirmation ;

Que X, qui succombe, ne peut être indemnisée au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,

- DECLARE l'appel recevable.

- CONFIRME le jugement.

- CONDAMNE X aux dépens.