Cass. com., 5 décembre 2000, n° 98-12.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Papeete, 18 décembre 1997), que le 7 septembre 1968 M. X... a cédé à M. Y... les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée Sat Nui ; qu'à la suite d'un désaccord survenu entre eux sur la valeur des parts, une procédure judiciaire les a opposés et que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à M. X... une certaine somme au titre du prix de vente des parts sociales, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1968 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que selon les articles 586, 1153 et 1652 du Code civil, les parts sociales d'une SARL ne sont pas par nature des choses frugifères puisque les dividendes ne sont pas par essence des fruits civils, faute de fixité et de périodicité ; qu'en effet, c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice social, sous forme de dividende, qui confère à ceux-ci une existence juridique ; qu'ainsi, en retenant que les parts sociales cédées étaient par nature frugifères, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu de l'article 1652 du Code civil "l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital ... si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus", c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, les parts sociales étant par nature productrices de revenus, ce dont il résultait que les dividendes participent de la nature des fruits, M. Y... devait les intérêts du prix de vente à compter du jour de celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.