Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-24.881
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Avocat :
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce, ensemble l'article L. 622-24, alinéa 2, du même code ;
Attendu que le directeur général d'une société anonyme tient de la combinaison de ces deux premières dispositions le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer, en application de la troisième, des déclarations de créances au nom de celle-ci ; qu'il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SL Agencement ayant été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2009, la Banque populaire de l'Ouest (la banque) a effectué, le 1er avril 2009, une déclaration de créance, laquelle a été admise par une ordonnance du 26 janvier 2011 ; que la société et Mme X..., intervenant volontairement en qualité de mandataire ad hoc, ont relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que si M. Y..., signataire de la déclaration, était régulièrement habilité par M. François Z..., responsable du contentieux, à procéder à la déclaration litigieuse, et si M. Z...avait lui-même reçu ce pouvoir de M. A..., directeur général de la banque, l'extrait de délibération du conseil d'administration du 6 décembre 2005 ne permet pas de connaître le contenu exact des pouvoirs conférés par M. B..., président de la banque à M. A..., dès lors que cet extrait ne fait que rappeler qu'il a été donné lecture du projet de dévolution des pouvoirs, et que n'est pas joint à cet extrait le texte contenant les habilitations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.