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Décisions

Cass. com., 9 mai 1995, n° 93-16.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard

Caen, du 13 mai 1993

13 mai 1993

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Selvmi) ayant été mise en redressement judiciaire, le gérant de la société Nord transport, agissant en vertu d'un pouvoir qui lui avait été donné par le directeur général de la société Somiac, a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers, la déclaration de créance de cette dernière ; que le juge-commissaire ayant ordonné l'admission au passif de la créance ainsi déclarée, la Selvmi a fait appel de l'ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur la première branche :

Vu les articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, et l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider comme elle a fait, la cour d'appel énonce que si l'article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 attribue au directeur général de la société à l'égard des tiers les pouvoirs conférés au président du conseil d'administration, il n'en résulte pas que le directeur général puisse ester en justice au nom de la société en l'absence d'une délégation spéciale donnée par le conseil d'administration ou d'une clause particulière des statuts et que, dès lors, la société Nord transport ne peut avoir plus de pouvoirs que n'en avait son mandant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration et qu'il a, dès lors, la faculté devant la juridiction où les parties se défendent elles-mêmes, de donner à toute personne de son choix un pouvoir spécial aux fins de représentation de la société en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.