Cass. 2e civ., 19 mai 1980, n° 78-15.727
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Maynier
Avocat :
Me Arminjon
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 371 ET 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, L'INSTANCE N'EST PAS INTERROMPUE SI LE DECES D'UNE PARTIE EST NOTIFIE APRES L'OUVERTURE DES DEBATS ; QU'EN APPLICATION DU SECOND, SEULES DONNENT LIEU A RECTIFICATION LES DECISIONS ENTACHEES D'ERREURS OU D'OMISSIONS MATERIELLES ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA RECTIFICATION D'UN ARRET RENDU AU NOM ET AU PROFIT D'EDMOND X... DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A BRZUCH, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EDMOND X... ETANT DECEDE AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, CELLE-CI AURAIT DU ETRE REPRISE PAR SES AYANTS DROIT, MAIS QU'AU JOUR DES PLAIDOIRIES COMME AU JOUR DE L'ARRET, NI LA COUR D'APPEL, NI LE CONSEIL D'EDMOND X... N'AYANT ETE INFORMES DU DECES, IL CONVENAIT, PAR VOIE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, DE SUBSTITUER AU NOM DE X... CEUX DE SA VEUVE ET DE SES DEUX FILS JEAN-MARIE ET FRANCOIS X... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DECES N'AYANT PAS ETE NOTIFIE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS, L'INSTANCE N'AVAIT PAS ETE INTERROMPUE ET QUE LA DECISION AVAIT, PAR LA-MEME, ETE RENDUE A JUSTE TITRE A L'EGARD D'EDMOND LENOIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES : REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.