Cass. 1re civ., 16 juin 1982, n° 81-11.752
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Béteille
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, LE 18 DECEMBRE 1967, M X... A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE DEPENDANT D'UNE FAILLITE DONT M A... ETAIT LE SYNDIC ;
QU'IL A VAINEMENT DEMANDE LES CLEFS A CELUI-CI A L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS PREVU AU CAHIER DES CHARGES ;
QU'IL A FAIT OUVRIR LES PORTES LE 22 JUILLET 1968 ;
QUE, LE 23 FEVRIER 1972, IL A OBTENU UN JUGEMENT CONDAMNANT M A... ES QUALITES A LUI PAYER 5 330 FRANCS EN REPARATION DE DEGATS DUS AU GEL ET DE SA PRIVATION MOMENTANEE DE JOUISSANCE ;
QUE, LA FAILLITE AYANT ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, IL A ESSAYE SANS SUCCES DE FAIRE EXECUTER CE JUGEMENT CONTRE M VAUQUELIN Y... EN SON NOM PERSONNEL, PUIS L'A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LE 28 DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QUE M A... N'AVAIT PAS LES CLEFS, QU'UN VOISIN, QUI LES DETENAIT, LES AVAIT PROPOSEES A L'ADJUDICATAIRE, LEQUEL LES AVAIT REFUSEES, ET QUE, DU RESTE, RIEN N'INTERDISAIT A CELUI-CI DE PENETRER TOUT DE SUITE PAR LA FORCE DANS L'IMMEUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE VENDEUR, OU SON REPRESENTANT, AVAIT L'OBLIGATION LEGALE DE REMETTRE LES CLEFS, QUE NE PAS SE CONFORMER A CETTE OBLIGATION CONSTITUAIT UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE, QUE LE SEUL FAIT DE NE PAS DETENIR LES CLEFS ETAIT LUI-MEME UNE FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU SYNDIC, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN S'ABSTENANT DE TENIR COMPTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1972, SELON LESQUELLES, AU CONTRAIRE, M A... DISPOSAIT DES CLEFS, AINSI QU'EN REPROCHANT A L'ADJUDICATAIRE DE NE PAS AVOIR USE DE LA FORCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1605 DU CODE CIVIL N'OBLIGE LE VENDEUR OU SON REPRESENTANT A REMETTRE LES CLEFS QUE S'IL EN DISPOSE LUI-MEME ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES CLEFS AVAIENT ETE DEPOSEES, PAR LE DERNIER OCCUPANT DE L'IMMEUBLE, CHEZ UN VOISIN DES MAINS DUQUEL M X... A REFUSE DE LES RECEVOIR ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'OBLIGE PAS LE JUGE A PRENDRE EN CONSIDERATION LES FAITS QUE LES PARTIES N'ONT PAS SPECIALEMENT INVOQUES ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU STATUER SANS AVOIR EGARD AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1972, QUI N'AVAIENT PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUEES, ET SELON LESQUELLES LE SYNDIC AVAIT LES CLEFS DE L'IMMEUBLE PUISQU'IL L'AVAIT DONNE A TITRE PRECAIRE ET PROVISOIRE A M GUY Z... ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE A PU ESTIMER, POUR SA PART, QU'UN TEL MOTIF N'ETAIT PAS DE NATURE A ETABLIR QUE M A..., A SUPPOSER QU'IL LES AIT EUES DANS LE PASSE, AIT RECUPERE LES CLEFS APRES LE DEPART DE L'OCCUPANT DONT IL S'AGIT ;
QU'ENFIN, A L'EXPIRATION DU DELAI DE 10 JOURS PREVU AU CAHIER DES CHARGES, M X..., QUI ETAIT EN DROIT DE PENETRER DANS L'IMMEUBLE DONT IL VENAIT D'ETRE DECLARE PROPRIETAIRE, ETAIT D'ORES ET DEJA LIBRE DE RECOURIR AU PROCEDE UTILISE PAR LUI AVEC UN RETARD DE SIX MOIS DONT LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL DEVAIT SUPPORTER LES CONSEQUENCES ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.