Cass. 3e civ., 8 février 1983, n° 81-15.509
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
Me Jousselin
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 8 JUILLET 1981), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EDEN A CREE UN LOTISSEMENT DONT M H... A ACQUIS LE LOT N° 18 ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE TERRAIN VENDU PRESENTAIT UNE SUPERFICIE ET UNE LONGUEUR DE FACADE INFERIEURES A CELLES QUE MENTIONNAIT SON ACTE, M H... A ASSIGNE LE LOTISSEUR EN DELIVRANCE CONFORME DE LA CHOSE VENDUE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EDEN A APPELE EN GARANTIE, D'UNE PART MM Y... ET D..., C... QUI AVAIENT DRESSE LES PLANS DU LOTISSEMENT, D'AUTRE PART, MM Z... ET X..., F... DES LOTS N° 16 ET 17 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EDEN FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR M H... ET DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION DE DELIVRANCE D'UN IMMEUBLE CONSISTE, D'APRES L'ARTICLE 1605 DU CODE CIVIL, DANS LA REMISE DE LA CHOSE VENDUE CONCRETISEE PAR DES TITRES DE PROPRIETE, QU'AUCUNE OBLIGATION PREALABLE DE BORNAGE N'EST IMPOSEE AU VENDEUR ET QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LEDIT ARTICLE 1605 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SA LETTRE DU 25 JUILLET (SANS PRECISION D'ANNEE) LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EDEN S'EST BORNEE A AFFIRMER QUE M H... SERAIT REMPLI DE SES DROITS QUANT A LA CONTENANCE DU LOT VENDU, SANS POUR AUTANT SE RECONNAITRE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DU RETARD APPORTE A CETTE REGULARISATION ET QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LA LETTRE EN QUESTION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LES TERRAINS VENDUS A MM H..., Z... ET X... FAISAIENT PARTIE DU LOTISSEMENT CREE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EDEN, L'ARRET DECIDE, A BON DROIT, QUE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE A LA CHARGE DU LOTISSEUR NE SE LIMITE PAS A LA SIMPLE REMISE DU TITRE DE PROPRIETE ET DU PLAN DE LOTISSEMENT, MAIS IMPLIQUE L'OBLIGATION DE FIXER NETTEMENT SUR LE TERRAIN LES LIMITES DES LOTS VENDUS ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'AYANT VENDU LES LOTS CONTIGUS 16, 17 ET 18 SANS EN AVOIR FAIT, AU PREALABLE, EFFECTUER LE BORNAGE, LA SOCIETE AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE A L'ORIGINE DU DOMMAGE SUBI PAR M H... ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE CE QU'AU SURPLUS, LA SOCIETE AURAIT RECONNU SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE M H... LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE DE CE CHEF ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE L'EDEN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR REJETER SON ACTION EN GARANTIE CONTRE M Z..., DECIDE QUE LA CLOTURE DEFECTUEUSE ENTRE LES LOTS 16 ET 17 AYANT ETE PLACEE PAR M G..., PRECEDENT E... DU LOT 16, AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RELEVEE CONTRE M Z..., ACTUEL E... DE CE LOT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE M Z... ETAIT L'AYANT-CAUSE DE M G..., QU'IL SE TROUVAIT, QUANT AU LOT QU'IL AVAIT ACQUIS, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE SON VENDEUR, QU'IL POUVAIT, PAR CONSEQUENT, ETRE RECHERCHE EN RESPONSABILITE EN RAISON DES AGISSEMENTS FAUTIFS DE SON AUTEUR, QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1582 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES L'ARRET RETIENT AUSSI QU'A DEFAUT DE BORNAGE M G... AVAIT CLOTURE SON LOT, DU COTE DU LOT N° 17 EN PRENANT POUR BASE UN INDICE MATERIEL RESULTANT DE L'EXISTENCE D'UN COFFRET TECHNIQUE QUI CONTENAIT LES COMPTEURS ELECTRIQUES DES DEUX LOTS, ALORS QUE CE COFFRET ETAIT PLACE NON SUR LA LIGNE DIVISOIRE, MAIS AVEC UN DECALAGE VERS LE LOT N° 17 PAR RAPPORT A CETTE LIGNE, ET QUE LE MANQUEMENT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EDEN A SON OBLIGATION DE DELIVRANCE ETAIT A L'ORIGINE DE L'ERREUR MATERIELLE COMMISE PAR M G... ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI NECESSAIREMENT ADMIS QUE M G... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE PERSONNELLE DANS L'ETABLISSEMENT DE LA CLOTURE SEPARANT LES LOTS 16 ET 17 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION EN GARANTIE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EDEN CONTRE M Y..., B..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'EXPERT A... AVAIT CONSTATE QUE M Y... AVAIT L'OBLIGATION DE PROCEDER AU BORNAGE DES LOTS MIS EN VENTE, SANS PRECISER QU'IL DEVAIT Y PROCEDER SUR REQUISITION DE LA SOCIETE L'EDEN, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS, LUI-MEME, CONSTATE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EDEN AURAIT DU DEMANDER A M Y... DE PROCEDER AU BORNAGE ET QU'EN SUBORDONNANT LES OBLIGATIONS DE M Y... A UNE TELLE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PLAN DU LOTISSEMENT, DRESSE PAR M Y..., N'EST PAS CRITIQUE ET RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LA SOCIETE L'EDEN, QUI AVAIT L'OBLIGATION DE PROVOQUER LE BORNAGE DE CHAQUE LOT AVANT SA VENTE, SANS ATTENDRE D'EN ETRE SAISIE PAR LE B..., TENU A L'ECART DES TRACTATIONS AVEC LES ACQUEREURS, NE PROUVE PAS QU'ELLE AVAIT, PREALABLEMENT A LA VENTE DES LOTS N° 16, 17 ET 18, DEMANDE A M Y... D'EN EFFECTUER LE BORNAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL A, AINSI, NECESSAIREMENT ADMIS QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA SOCIETE ET M Y... N'OBLIGEAIT PAS CE DERNIER A PROCEDER D'OFFICE AU BORNAGE DES LOTS DU LOTISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.