CA Nîmes, 4e ch. com., 3 mars 2021, n° 19/04462
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Comité Social et Économique de l'Etablissement Polyclinique du Grand Sud
Défendeur :
Polyclinique du Grand Sud (SA), Nouvelles Cliniques Nîmoises (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Codol
Conseillers :
M. Gagnaux, Mme Strunk
Avocats :
Me Schneider, Me Mounier
EXPOSÉ :
Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2019 par le comité social et économique de l'établissement polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises venant aux droits du comité d'établissement de la polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises à l'encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2019J131.
Vu l'ordonnance sur requête rendue le 31 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes autorisant le comité social et économique de l'établissement polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises venant aux droits du comité d'établissement de la polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises à assigner la sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises pour le jeudi 6 février 2020 à 14h30.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 février 2020 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 février 2020 par la sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises , intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu le renvoi de l'affaire ordonné le 6 février 2020, eu égard à la grève des avocats, à l'audience du 4 juin 2020 ;
Vu l'opposition à la procédure sans audience devant être appliquée le 4 juin 2020 et le déplacement de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2021.
* * *
La polyclinique du grand sud (pgs) est l'une des filiales du groupe groupe Hexagone Santé , qui comprend également la sa nouvelle clinique bonnefon , la sas camille et la clinique des franciscaines.
Dans la perspective de la mise en place d'un pôle régional de santé à Nîmes, le groupe a envisagé de séparer les actifs hospitaliers de l'activité hospitalière de chacune de ces structures ce qui a été déjà accompli s'agissant de l'hôpital privé des franciscaines dont les salariés ont été transférés à une nouvelle entité la sa nouvel hôpital privé les franciscaines devenue la sa nouvelles cliniques nîmoises (ncn).
La polyclinique du grand sud a ainsi été concernée par plusieurs projets de réorganisation en 2017 et 2018 qui n'ont pas abouti et qui ont donné lieu au prononcé de plusieurs décisions rendues en référé les 27 septembre 2012 et 8 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par les instances représentatives des sociétés concernées, qui a retenu dans chaque instance, l'insuffisance des documents communiqués soit au comité d'entreprise soit au chsct dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L2323-33 du code du travail, et a fait injonction à la société concernée de communiquer les pièces manquantes.
C'est dans ce contexte qu'un nouveau projet de réorganisation était lancé par la direction de la sa pgs qui remettait une note au comité d'entreprise expliquant notamment:
- le transfert des contrats de travail des salariés de la sa nouvel hôpital privé les franciscaines;
- la transformation du site de la polyclinique grand sud en établissement distinct de la sa nouvel hôpital privé les franciscaines
- mais que le rapprochement matériel des deux sites ne faisait pas partie de la restructuration actuelle, et que si un tel projet devait se concrétiser les représentants du personnel en seraient informés et seraient consultés.
Plusieurs réunions du comité d'entreprise étaient organisées.
Sur assignation délivrée par le comité d'entreprise qui estimait que faute d'une information suffisante et sincère, il y a avit entrave à ses attributions, par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a:
- ordonné la suspension de la mise en oeuvre de l'ensemble des projets, à savoir la restructuration juridique, objet du processus de consultation actuel du comité et le proget de r e g r o u p e m e n t g é o g r a p h i q u e d Y Z d e u x s i t Y Z , j u s q u ' à c e q u ' u n p r o c Y Z s u s d'information/consultation du comité d'entreprise ait été initié par la direction sur ce second projet;
- fait injonction à la société pgs d'engager un processus d'information/consultation du comité d'entreprise sur le projet de regroupement géographique de la sa pgs et la sa nouvel hôpital privé les franciscaines.
Cette décision est définitive.
Dans les suites de cette ordonnance, la direction de la pgs a convoqué le comité d'entreprise à une première réunion d'information fixée le 23 juillet 2018 portant sur un éventuel projet consistant pour l'essentiel à la création d'un site unique de soins sur le site de la polyclinique du grand sud.
Lors de la séance du 23 juillet 2018, le comité d'entreprise a remis une liste de 24 questions, adoptait une motion de saisine du tribunal et sollicitait une prorogation du délai de consultation.
La direction remettait ses réponses lors d'une réunion du comité d'entreprise du 8 août 2018.
Estimant ne pas être suffisamment informé sur le projet envisagé, le comité d'entreprise et le chsct de la société pgs saisissaient le président du tribunal de grande instance de Nîmes qui dans deux ordonnances rendues les 17 octobre 2018, l'une en la forme des référés concernant le comité d'entreprise, l'autre en référé concernant le chsct, a notamment :
- dit que l'information préalable fournie à son comité d'entreprise est incomplète pour permettre à ce dernier de se prononcer sur l'éventuel projet d'une site unique de soins sur le site de la polyclinique du grand sud dans sa phase préliminaire d'étude de faisabilité ;
- fait injonction à la sa pgs de communiquer l'ensemble des informations et documents figurant dans sa délibération du 23 juillet 2018 et apporter au chsct une réponse précise et détaillée aux questions posées dans sa délibération du 23 juillet 2018 ;
- prorogé d'un mois le délai dont dipose le comité d'entreprise pour rendre son avis motivé sur le projet dont s'agit, qui ne commencera à courir qu'à compter de la remise justifiée des réponses circonstanciées aux questions posées et à la communication des documents sollicités ;
- dit dans sa seule ordonnance de référé concernant le chsct qu'il n'y avait lieu de prononcer la suspension de la mise en oeuvre du projet de rapprochement physique des sites du nouvel hôpital privé les franciscaines et la polyclinique du sud.
La sa polyclinique du grand sud a relevé appel de ces deux décisions.
Concomittament, la procédure d'information/consultation du comité d'entreprise sur les projets de réoganisation engagée par la réunion du 23 juillet 2018 s'est poursuivie.
A cette fin, la mise en oeuvre de la restructuration a été examinée lors du conseil d'administration de la sa pgs du 12 décembre 2018 auquel ont assisté les délégués du comité d'entreprise de la sa pgs et qui a abouti à l'adoption des délibérations suivantes :
- autoriser la signature du bail de sous location entre la sa pgs et la sas nouvelles cliniques nîmoises,
- autoriser la signature du bail de reconduction du bail initial portant sur les locaux de la crèche inter entreprises aux conditions initialement prévues stipulant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 87 016,65 euros,
- convoquer l'assemblée générale mixte de la sa pgs pour statuer sur le projet d'apport partiel à la société ncn de l'établissement exploité par la sa pgs.
Contestant les conditions de sa participation au conseil d'administration, le comité d'entreprise de la sa pgs , autorisé à une procédure de référé d'heure à heure, a obtenu une ordonnance du 28 décembre 2018 rendue par le président du tribunal de Grande instance de Nîmes qui a notamment:
- enjoint à la sa pgs de communiquer à chaque membre élu du personnel du comité d'entreprise de la sa pgs par lrar copie du bail de sous location et copie du bail correspondant respectivement aux points 1 et 2 de l'ordre du jour du conseil d'administration du 12 décembre 2018 dans les 48 heures ouvrables de la présente décision sous astreinte ;
- enjoint à la sa pgs de receuillir en séance de conseil d'administration de la société, l'avis des membres du personnel du comité d'entreprise de la sa pgs dans les 48 heures suivant l'avis de réception ou de non retrait de l'avis de passage des documents envoyés susvisés sous astreinte.
La sa pgs a poursuivi, nonobstant la contestation judiciaire de la délibération de son conseil d'administration, la mise en œuvre de la restructuration par la tenue d'une assemblée générale le 31 décembre 2018 dont les résolutions ont été votées à l'unanimité aux termes desquelles il a été approuvé :
- le projet de traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions aux termes duquel il ait fait apport par la sa pgs de son établissement de santé à la société ncn,
- autorisé la conclusion des deux baux, l'un portant sur les murs de l'établissement pgs, l'autre sur les murs de la crèche inter entreprise.
Ainsi, la sa pgs est devenue la sas nouvelles cliniques nîmoises, aux termes d'une opération d'apport partiel d'actifs entérinée par l'assemblée générale du 31 décembre 2018, qui est aujourd'hui contesté dans le cadre de la présente procédure.
Le comité d'établissement polyclinique du grand sud de la sas ncn a , par exploit du 22 mars 2019, assigné la sa pgs et la sas ncn aux fins principalement de voir prononcer la nullité des délibérations du conseil d'administration du 12 décembre 2018 et la nullité subséquente des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires du 31 décembre 2018.
À la suite d'élections professionnelles intervenues le 11 avril 2019, le comité économique et social est devenu l'instance unique de représentation du personnel par application de l'article neuf de l'ordonnance n° 2017-1386 du 29 septembre 2017 et est intervenue volontairement à la procédure, dont était saisie la juridiction commerciale de Nîmes, pour venir aux droits du comité d'établissement polyclinique du grand sud de la sas ncn.
Par arrêt du 18 avril 2019 , la cour d'appel de Nîmes a infirmé partiellement l'ordonnance du 28 décembre 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Nîmes et a dit que le juge des référés du tribunal de grande instance était incompétent pour connaître des demandes du comité d'entreprise se rapportant à des contestations relatives aux sociétés commerciales et en particulier à la convocation et à la tenue du conseil d'administration de la sa pgs du 12 décembre 2018 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles L.235-1 du Code de Commerce, L2323-63 et L2323-13 du Code du Travail :
s'est déclaré incompétent, a renvoyé la cause et les parties par devant le tribunal de grande instance de Nîmes au motif que le tribunal de commerce ne peut se prononcer alors que la cour d'appel de Nîmes est saisie de la question de la procédure d'information/consultation des instances représentatives du personnel et que la dénonciation de l'accord collectif relève du tribunal de grande instance ;
a ordonné au greffier de la juridiction, de transmettre le dossier de l'affaire accompagné d'une copie de la présente décision, à la juridiction désignée a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
a condamné le comité social et économique de l'établissement polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 116,42 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le comité social et économique de l'établissement polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises, venant aux droits du comité d'établissement de la polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises, a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du Code de procédure civile, 76 et 88 dudit Code, et L 721-3 du Code de commerce, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel portant sur la compétence du Tribunal de Commerce,
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par le comité social et économique de l'établissement pgs tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration de la sa pgs du 12 décembre 2018 et des résolutions de son assemblée générale du 31 décembre 2018,
- constater que le Tribunal a soulevé d'office son incompétence,
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître des conséquences des annulations sollicitées,
- évoquer l'affaire au fond,
Ce faisant,
- prononcer la nullité des délibérations du conseil d'administration du 12 décembre 2018,
- prononcer en conséquence le nullité subséquente des résolutions adoptées par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 31 décembre 2018,
A titre subisidiaire,
- prononcer la nullité des résolutions adoptées par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 31 décembre 2018, à savoir :
* apport partiel d'actifs,
* conclusion de deux baux,
- débouter la sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- enjoindre à la sa ncn et la sa polyclinique du grand sud d'accomplir les formalités nécessaires au rétablissement des situations de droit et de fait antérieures à la tenue de l'assemblée générale du 31 décembre 2018, incluant l'information des salariés quant au changement de leur employeur, lequel redevient la sa polyclinique du grand sud à effet du 1er janvier 2019, ainsi que le maintien définitif du statut collectif des salariés (accords collectifs, usages et engagements unilatéraux) existant au 31 décembre 2018,
- assortir l'injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la sa pgs et la sas ncn à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises concluent aux fins de voir, au visa des articles L.235- l du Code de commerce, 32-1 et 514 du code de procédure civile, L.2323-63, L.2323-13 du code du travail :
In limine litis :
- déclarer le Tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la demande du Comité d'établissement polyclinique du grand sud tendant à enjoindre à la sa pgs et la sas ncn d'accomplir les formalités nécessaires au rétablissement des situations de droit et de fait antérieures à la tenue de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 31 décembre 2018, incluant l'infonnation des salariés quant au changement de leur employeur lequel redevient pgs à effet du 1er janvier 2019, sur le maintien définitif du statut collectif des salariés (accords collectifs, usages et engagement unilatéraux) existant au 31 décembre 2018, au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.
À titre principal :
- donner acte à pgs et ncn en ce qu'elle se rapporte à justice quant aux demandes relatives à la compétence du tribunal de commerce,
- donner acte à pgs et ncn de leur demande relative à l'évocation,
- constater que la présente action est éteinte, en raison de la disparition de la personnalité juridique du comité d'entreprise de la Polyclinique du Grand Sud,
- constater le défaut de qualité à agir du comité économique et social de l'établissement issu de la polyclinique du grand sud, contre les décisions sociales d'une société tierce, aucune disposition légale ne permettant au Comité d'établissement d'exercer une action en justice au nom des salariés,
- constater que l'introduction de la présente instance constitue un abus de procédure de la part de l'appelante,
En conséquence de quoi :
- dire et juger irrecevable l'action intentée par l'appelante faisant l'objet de la présente instance,
- débouter purement et simplement le comité économique et social de 1'établissement issu de la polyclinique du grand sud de l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- condamner le comité économique et social de l'établissement issu de la polyclinique du grand sud à verser à chacune la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de procédure,
A titre subsidiaire :
- constater la régularité des décisions adoptées par le conseil d'administration pgs le 12 décembre 2018 :
* les représentants du comité d'entreprise de pgs au conseil d'administration ayant été valablement convoqués,
* ils étaient présents à la séance du 12 décembre 2018,
* ils ont reçu les mêmes informations que les administrateurs, à savoir, la convocation.
- constater la régularité des décisions adoptées par l'assemblée générale polyclinique du grand sud le 31 décembre 2018 :
* Les représentants du comité dentreprise pgs ayant été valablement convoqués à l'assemblée générale,
* lls étaient présents à la séance du 31 décembre 2018,
* Ils ont reçu les mêmes informations que les actionnaires, à savoir :
la convocation le texte des résolutions, le rapport du Conseil d'administration, le rapport du Commissaire aux apports, le projet de traité d'apport partiel d'actifs.
- constater l'absence de nullité des décisions des organes sociaux de pgs,
- constater l'absence de fraude, les éléments réclamés par l'appelante lui ayant été communiqué bien avant les décisions incriminées,
En conséquence de quoi :
- dire et juger régulières toutes les opérations relatives à la mise en œuvre des résolutions votées lors du conseil d'administration pgs du 12 décembre 2018 et de l'assemblée générale du 31 décembre 2018, à savoir :
* Apport partiel d'actifs,
* Conclusion de deux baux.
- rejetter l'ensemb1e des demandes fins et prétentions de la partie demanderesse,
Àtitre infiniment subsidiaire, dire :
- que la nullité des délibérations du conseil d'admínistration du 12 décembre 2018 ne porte que sur les résolutions I et II portant sur les baux adoptées par ce conseil, à l'exclusion de la résolution III portant sur la convocation de l'assemblée générale mixte destinée à se prononcer sur l'apport partiel d'actif 1'ensemble des demandes fins et prétentions de la partie demanderesse,
- qu'en conséquence, l'assemblée générale mixte du 31 décembre 2018 s'est valablement tenue ;
Dans tous les cas :
- condamner conjointement le comité économique et social de l'établissement issu de la polyclinique du grand sud et la secrétaire de l'instance à verser à chacune des défenderesses, polyclinique du grand sud et nouvelles cliniques nîmoises, la somme de 4 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner le cse de l'établissement issu de la Polyclinique du Grand Sud aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'incompétence du tribunal de commerce :
Le jugement déféré retient son incompétence considérant que l'ensemble des demandes du comité avait pour objectif de contester les procédures d'obligation légale d'information et/ou de consultation du comité et non pas les effets des décisions du conseil d'administration de la polyclinique Grand Sud, effets qui seuls peuvent être jugés par le tribunal de commerce de Nîmes mais dont il relève qu'ils ne font pas partie des débats.
La sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises, in limine litis, objectent que la demande tendant à leur enjoindre d'accomplir les formalités nécessaires au rétablissement des situations de droit et de fait antérieur à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires du 31 décembre 2018, relève de la compétence du tribunal de Grande instance de Nîmes.
Elles exposent que s'agissant du maintien du statut collectif des salariés, les accords collectifs, lors de restructurations énumérées à l'article L1261'14 du code du travail, continuent de produire leurs effets pour 15 mois et que les effets d'une dénonciation de la conclusion d'un accord collectif de substitution ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce.
Elles s'en rapportent à justice sur la compétence du tribunal de commerce pour ce qui concerne les autres demandes et sollicite l'usage par la cour de son droit d'évocation conformément à l'article 88 du code de procédure civile, estimant nécessaire et urgent de donner à l'affaire une solution définitive et invoquent des arguments de fond.
Le comité social et économique de l'établissement polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises fait valoir que le tribunal de commerce a soulevé d'office son incompétence malgré les règles de l'article 76 du code de procédure civile, en l'état d'une incompétence uniquement soulevée sur une demande complémentaire qui ne pouvait être examinée et accueillie par le tribunal de commerce que s'il était fait droit à la demande principale d'annulation du procès verbal du conseil d'administration du 12 décembre 2018 et du procès verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2018.
Il fonde la compétence du tribunal de commerce de Nîmes sur l'article L 721-3 du code de commerce. Il expose que la demande d'injonction n'est que la déclinaison pratique des conséquences de la demande d'annulation.
Enfin il relève l'accord des parties sur l'urgence à évoquer l'affaire au fond par la cour tenant l'ampleur et le processus de restructuration, Concluant au fond, il rappelle notamment que le comité avait qualité à agir au jour de l'assignation et qu'il est intervenu en première instance volontairement aux droits du comité d'établissement , reprenant l'action à son compte.
* * *
L 'appelante soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile lequel prévoit que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution, lorsque cette règle est d'ordre public, ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Néanmoins, l'appelante n'a jamais invoqué l'annulation du jugement et le constat de ce que le tribunal a soulevé d'office son incompétence, tel que sollicité dans le dispositif de ses écritures, est un moyen et non une prétention. La cour n'en est donc pas saisie.
L'article L 721-3, 2°du code de commerce confère une compétence d'attribution au seul tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales parmi lesquels figurent les sociétés anonymes.
Il en résulte que les griefs exprimés par le ou les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, le serait il comme en l'espèce par les membres élus du comité social et économique siégeant avec voix consultative au conseil d'administration, ont pour seul objet d'obtenir la nullité des délibérations du conseil d'administration d'une société anonyme, portant notamment sur le projet de traité d'apport partiel d'actif de l'établissement de santé de la sa pgs à la sas ncn.
Il s'agit d'une contestation relative aux sociétés commerciales en ce qu'elles ont pour seul objet de contester la régularité de la tenue du conseil d'administration d'une société anonyme prise d'un défaut de communication de documents sociaux à ses membres et la nullité des résolutions ensuite adoptées lors de l'assemblée générale de la même société anonyme.
De même, l'acte, dont la nullité a été prononcée, n'est jamais censé avoir existé et ne produit plus de fait aucun effet justifiant la remise en état de la situation concernée.
Ainsi, la demande du comité social et économique de l'établissement pgs de la sas ncn d'enjoindre aux sociétés intimées d'accomplir les formalités nécessaires au rétablissement des situations de droit et de fait antérieures à la tenue de l'assemblée générale du 31 décembre 2018 est une conséquence des demandes de nullité.
Il appartiendra au tribunal de commerce statuant au fond d'en apprécier son bien fondé.
En conséquence, l'ensemble des demandes relève donc de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nîmes et la décision des premiers juges est infirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'évocation du litige:
L'article 88 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour et juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Le caractère nécessaire et urgent de l'évocation du fond de l'affaire par la cour d'appel n'est pas justifié. Le respect du double degré de juridiction s'impose par ailleurs. Dès lors il est d'une bonne administration de la justice de ne pas faire usage du droit d'évocation du fond de l'affaire par la cour d'appel.
Sur les frais de l'instance :
La sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises , qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d'appel, et payer au comité social et économique de l'établissement polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises une somme équitablement arbitrée à 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Nîmes est compétent sur l'intégralité des demandes,
Déboute le comité social et économique de l'établissement polyclinique du grand sud de la sas nouvelles cliniques nîmoises, la sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises de leurs demandes d'évocation du fond de l'affaire,
Condamne la sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises à payer au comité social et économique de l'établissement polyclinique du grand sud de la sas nouvelle clinique nîmoise la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises supporteront les dépens de première instance et d'appel.