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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 1990, n° 88-20.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Aydalot

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Jousselin, Me Choucroy

Bastia, du 29 sept. 1988

29 septembre 1988

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 septembre 1988), que les auteurs des consorts X... ont vendu des terrains à la Société ajaccienne de construction immobilière, par acte notarié du 27 mars 1972, qui mentionne que le prix, dont le vendeur a donné quittance, a été payé par chèque hors la comptabilité du notaire ;

Attendu que la Société ajaccienne de construction immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à défaut de preuve du paiement du prix, alors, selon le moyen, que si le débiteur doit prouver sa libération, celle-ci résulte du reçu qui lui a été donné et dont la fausseté doit être prouvée par son adversaire, que l'existence d'un reçu résultait en l'espèce des stipulations de l'acte du 27 mars 1972 que la cour d'appel a dénaturées sur ce point ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'énonciation dans un acte notarié que le prix a été payé dès avant la signature de l'acte, et hors la comptabilité du notaire, par la remise d'un chèque, laissant à l'acquéreur la charge de prouver qu'il s'est effectivement libéré, la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention et relevé que la Société ajaccienne de construction immobilière n'avait produit aucune pièce justifiant du paiement du chèque litigieux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.