Cass. 1re civ., 24 avril 1967, n° 65-11.548
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rossignol
Rapporteur :
M. Blin
Avocat général :
M. Breton
Avocats :
M. Rousseau, M. Pradon
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 8 JANVIER 1958, LAURENT A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE ET D'UN FONDS DE COMMERCE AYANT APPARTENU A BOUCAUD, COMMERCANT FAILLI, ET MIS EN VENTE PAR ROSSIGNOL, SYNDIC DE LA FAILLITE ;
QUE BOUCAUD RESTA DANS L'IMMEUBLE, RENDANT AINSI LA LIVRAISON IMPOSSIBLE ;
QU'A LA DEMANDE DE LAURENT, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE ROSSIGNOL ES QUALITE, A PAYER A L'ACHETEUR UNE SOMME DE 6300 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE PASSE ET, POUR L'AVENIR 2,50 FRANCS PAR JOUR JUSQU'A LA DELIVRANCE EFFECTUEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CAHIER DES CHARGES CONTENAIT, SOUS LE TITRE BAUX ET LOCATIONS L'ENGAGEMENT DE L'ADJUDICATAIRE DE FAIRE SA CHOSE DES LOCATIONS VERBALES EN COURS QU'IL S'OBLIGEAIT A EXECUTER POUR LE TERME RESTANT A COURIR AU MOMENT DE L'ADJUDICATION ;
QUE LEDIT CAHIER DES CHARGES PREVOYAIT ENCORE, DANS SON ARTICLE 2, QUE L'ADJUDICATAIRE PRENDRAIT LES BIENS DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT AU JOUR DE L'ADJUDICATION ;
QU'IL RESULTE ENFIN DES MOTIFS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LAURENT S'EST PORTE ADJUDICATAIRE EN PLEINE CONNAISSANCE DE L'OCCUPATION DE BOUCAUD ;
QUE LA GARANTIE DE VENTE D'UN IMMEUBLE LIBRE D'OCCUPATION N'AYANT PAS ETE STIPULEE EN FAVEUR DE LAURENT, C'ETAIT A CE DERNIER ET NON A LA MASSE DE LA FAILLITE, DEPOSSEDEE DE LA PROPRIETE APRES L'ADJUDICATION, QU'IL APPARTENAIT DE POURSUIVRE L'EXPULSION DE L'OCCUPANT ;
QU'EN AGISSANT EN EXPULSION DEVANT LE JUGE DES REFERES, LAURENT AURAIT D'AILLEURS FORMELLEMENT RECONNU QUE CETTE EXPULSION LUI INCOMBAIT ;
QU'IL NE POUVAIT DONC SE PLAINDRE QUE L'ORDONNANCE D'EXPULSION OBTENUE PAR LUI FUT RESTEE SANS EFFET DU FAIT DE SA PROPRE INERTIE A LA FAIRE EXECUTER, COMME L'AURAIT DECIDE LE JUGEMENT DONT ROSSIGNOL S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS EN DEMANDANT CONFIRMATION DE CETTE DECISION DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI AURAIENT ETE MECONNUES.
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE CAHIER DES CHARGES NE CONTENAIT AUCUNE CLAUSE PARTICULIERE LIMITANT OU MODIFIANT L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE QUE TOUTE VENTE, MEME FORCEE, MET A LA CHARGE DU VENDEUR ;
QUE LE VENDEUR D'IMMEUBLE MANQUE A SON OBLIGATION DE DELIVRANCE LORSQU'IL SE CANTONNE DANS UNE ATTITUDE PUREMENT PASSIVE ;
QU'IL DOIT VIDER L'IMMEUBLE ET L'EVACUER, S'IL L'OCCUPE LUI-MEME, LE FAIRE VIDER ET EVACUER A SES FRAIS, S'IL EST OCCUPE PAR UN TIERS QUI N'A PAS DE DROIT OPPOSABLE A L'ACHETEUR ;
QU'A COMPTER DU 5 FEVRIER 1958 L'ACHETEUR DEVAIT POUVOIR COMPTER SUR UNE DELIVRANCE EFFECTIVE ;
QUE ROSSIGNOL MEME SANS MISE EN DEMEURE, SE TROUVE EN FAUTE DE N'AVOIR PAS FAIT LIBERER LE BIEN VENDU PAR CELUI QUI L'OCCUPAIT ET QUI, DEPUIS LA VENTE, CONTINUE DE L'OCCUPER, MAIS MAINTENANT SANS TITRE ;
QU'AINSI SANS DENATURER LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES VISEES PAR LE MOYEN ET EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'ETENDUE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A ROSSIGNOL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET REPONDU DE FACON IMPLICITE, MAIS NECESSAIRE AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;