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Décisions

Cass. com., 12 novembre 1996, n° 94-20.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me de Nervo

Versailles, ch. réun., du 27 sept. 1994

27 septembre 1994

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 27 septembre 1994), que les époux A... ont vendu un fonds de commerce aux époux X..., moyennant un prix dont une partie a été payée comptant, le solde étant représenté par une série de lettres de change; que les acheteurs ont formé une demande tendant à la réduction du prix en raison des irrégularités affectant, selon eux, l'acte de cession et que les vendeurs ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente par suite du non-paiement des lettres de change;

Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en garantie du vendeur prévue à l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, en cas d'inexactitude des mentions obligatoires de l'acte de cession du fonds de commerce, n'a pas pour effet de remettre en question l'existence du prix convenu et l'obligation au paiement de l'acquéreur, car la vente demeure parfaite; qu'en décidant que le prix de cession prévu lors de la vente du fonds de commerce n'avait été ni réel ni définitif parce qu'il avait fait l'objet d'une réduction et que l'acquéreur n'avait aucune obligation de paiement, la cour d'appel a violé les articles 1583 du Code civil et 13 de la loi du 29 juin 1935, et alors, d'autre part, que la réduction judiciaire d'un prix de vente ne peut permettre à l'acquéreur de se dérober à son obligation du paiement du prix et absoudre tous ses manquements et sa mauvaise foi ;

qu'en décidant que la réduction judiciaire du prix de vente interdisait ipso facto l'action résolutoire, sans rechercher, comme l'y invitaient leurs conclusions, si les manoeuvres dilatoires des époux X..., leur obstruction à tout accord amiable et le défaut de paiement du solde du prix après réduction ne constituaient pas un manquement grave à leurs obligations, justifiant l'action en résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié l'existence du contrat de vente litigieux ni dispensé l'acheteur du paiement du prix, a retenu, en justifiant légalement sa décision, que le défaut de paiement de tout ou partie de ce prix, dont le montant restait à fixer, ne constituait pas une faute susceptible d'entraîner la résolution du contrat; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.