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Décisions

Cass. com., 17 novembre 1992, n° 91-12.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rennes, du 20 nov. 1990

20 novembre 1990

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement comporte la mention "l'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 1990, où siégeaient Messieurs Vallée, président de chambre, Huet, de Boisriou, juges, assistés de maître Pierre Vetillard, greffier associé, qui en ont délibéré" ; 

Attendu qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a délibéré avec les magistrats ; d'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée, le jugement retient "que l'article 108 du Code de commerce précise que sont prescrites dans le délai d'un an les actions autres, tant contre le voiturier ou le commissionnaire, que contre l'expéditeur ou le destinataire", que tel n'est pas le cas puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une action intentée contre une société agissant en tant qu'affréteur et qui n'est donc ni le voiturier, ni l'expéditeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve d'une interversion de prescription, l'action en paiement des frais de transport exercée par le voiturier contre son donneur d'ordre est prescrite dans le délai de un an, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; Condamne la société des Transports Laurier et Bachelier, envers la société des Transports Leroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.