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Décisions

Cass. 2e civ., 29 juin 2000, n° 98-21.250

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Le Prado, SCP Tiffreau

Paris, du 10 mars 1998

10 mars 1998

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1998) d'indiquer sous la mention : " composition de la Cour lors des débats et du délibéré ", " greffier, Mme Y... ", alors, selon le moyen, que les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et que cette formalité doit être observée à peine de nullité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.