Cass. 1re civ., 20 avril 2017, n° 16-16.607
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocat :
SCP Zribi et Texier
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [I] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Protech service, en soutenant que la créance invoquée par cette dernière était prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. [I] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Protech service une certaine somme, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que le jugement mentionne que le greffier, M. [D], était présent « lors des débats et du délibéré » et que, par conséquent, le greffier a assisté au délibéré du magistrat ; que la juridiction de proximité a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I] et condamner celui-ci à payer une certaine somme à la société Protech service, le jugement retient que, M. [I] déclarant avoir réglé par chèque bancaire du 6 mai 2010 la totalité des factures dont la société Protech service demande le paiement, la prescription qu'il invoque ne concerne plus les factures elles-mêmes qu'il a entérinées, mais l'effectivité de celui-ci, qu'il a déclaré spontanément que son chèque de paiement n'a jamais été débité, qu'il importe peu de savoir s'il s'agit d'une négligence de son créancier qui n'aurait pas encaissé le chèque qu'il est censé avoir reçu, ou si ce chèque n'est pas parvenu à son destinataire ou même s'il n'a jamais été émis, que seul doit être pris en considération le fait que le paiement par le débiteur n'a pas abouti et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas échu le 3 septembre 2014, jour de la requête en injonction de payer présentée par le créancier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2].