Cass. 1re civ., 24 octobre 2006, n° 05-16.598
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir vendu, le 11 avril 1998, au prix de 320 000 francs payable en quatre versements, un navire de plaisance aux époux X... ayant versé la somme de 168 000 francs, M. Y... assigné les acquéreurs en résolution de la vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2004) a accueilli cette demande au vu de manquements réciproques des parties à leurs engagements ;
Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire des termes de la convention du 11 avril 1998 et de son annexe, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'était pas tenu de payer les taxes douanières et les frais et de procéder à la francisation du navire et qu'aucune stipulation ne dérogeait à l'article 1593 du code civil mettant à la charge de l'acheteur les frais d'acte et autres accessoires de la vente ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que des manquements avaient été commis par chacune des parties justifiant une résolution aux torts réciproques ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.