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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 1996, n° 94-12.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Béziers, du 10 juin 1993

10 juin 1993

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le juge, pour qui la réduction d'office d'une clause pénale n'est qu'une simple faculté, n'a pas l'obligation de rechercher, lorsque cela ne lui est pas demandé, si l'indemnité conventionnelle est manifestement excessive;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 1593 de ce Code;

Attendu que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 10 juin 1993), statuant en dernier ressort, que, par acte sous seing privé du 15 septembre 1990, M. X... a vendu un appartement à M. Y...; que la vente devait être réitérée par acte authentique avant le 30 juin 1991 et que M. Y... a versé un acompte sur le prix; qu'il était stipulé que si l'acquéreur refusait de signer l'acte, la somme serait acquise au vendeur à titre de dommages-intérêts; que, le 1er juillet 1991, M. Y... a fait connaître au notaire qu'il ne donnait pas suite à l'acquisition et que M. X... l'a assigné en paiement de l'indemnité contractuelle, ainsi que des différents frais engendrés par sa défaillance;

Attendu que, pour décider de mettre à la charge de M. Y... les frais d'actes et autres accessoires à la non-réalisation de la vente, le jugement retient qu'aux termes de l'article 1593 du Code civil, les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté la non-réalisation de la vente et relevé que l'acompte versé devait rester acquis à M. X... à titre de dommages-intérêts, le Tribunal a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les frais d'actes et autres accessoires à la non-réalisation de la vente seraient à la charge de M. Y..., le jugement rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne.