Cass. soc., 29 février 2000, n° 97-45.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Chagny
Avocat général :
M. Kehrig
Sur le moyen unique :
Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que, selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu que M. Y..., engagé le 12 mars 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Giraud, a demandé le 21 mai 1990 à la juridiction prud'homale l'annulation de sanctions disciplinaires infligées par son employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 juin 1990 et qu'il a étendu son action à la contestation du bien fondé de la rupture de son contrat de travail ; que, par un jugement rendu le 10 décembre 1991, le conseil de prud'hommes de Marseille a décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause et a condamné l'employeur à lui payer un reliquat de salaire et des indemnités de rupture ;
Attendu que, pour confirmer un second jugement prud'homal prononcé le 16 septembre 1993, lequel jugement, d'une part, inscrit au passif du redressement judiciaire de la société les sommes allouées au salarié par le premier jugement et, d'autre part, met l'AGS hors de cause pour celles des créances salariales nées après l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que les sommes réclamées par le salarié lui ont déjà été allouées en vertu du jugement en date du 10 décembre 1991, qui a prononcé des condamnations ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de la société appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par jugement du 8 janvier 1991, le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Transports Giraud et avait désigné M. X... en qualité d'administrateur, en sorte que le jugement obtenu par le salarié le 10 décembre 1991 sans que l'instance ait été reprise contre ou par l'administrateur et qui n'a fait l'objet d'aucune confirmation même tacite doit être réputé non avenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.