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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n° 94-13.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me Garaud

Metz, 1re ch. civ., du 17 févr. 1994

17 février 1994

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 février 1994), rendu sur le pourvoi immédiat formé par M. X... et Mme Z..., son épouse, contre une ordonnance d'un tribunal d'instance qui a fait droit à la demande de vente forcée d'immeubles de leur communauté présentée par la société RTG Transport und Gerüstbau en exécution d'un acte d'obligation hypothécaire revêtu de la formule exécutoire, d'avoir été prononcée hors la présence du public;

Mais attendu qu'aux termes des articles 2, 3, 4, 7 et 43 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les recours relatifs aux décisions du tribunal d'instance en matière de vente judiciaire d'immeubles sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel;

Et attendu que selon l'article 451 du nouveau Code de procédure civile, les décisions gracieuses sont prononcées hors la présence du public;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse des pièces qui étaient produites et notamment des chèques litigieux, a constaté que les époux X... n'avaient pas remis ceux-ci à leur créancier mais à Mme Y... qui les avait endossés à titre personnel et non en sa qualité de gérante et qu'aucune mention de la société ne figurait sur ces chèques; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.