Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-17.006
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Trapero
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu qu'Ophélie X... est née le 5 janvier 2002 des relations de Mme X... et de M.Y... ; qu'elle a été reconnue par sa mère le 28 décembre 2001 et par son père le 28 avril 2004 ; qu'après la séparation du couple qui résidait à Istres (13), M.Y... a saisi le 9 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour qu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant ; que Mme X..., soutenant habiter avec sa fille à La Rochelle, a soulevé une exception d'incompétence ; qu'après avoir, par ordonnance du 25 octobre 2004, écarté cette exception, dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale et ordonné avant dire droit une enquête sociale, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 28 avril 2005, fixé la résidence de l'enfant chez le père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 mars 2006) a confirmé les deux décisions du juge aux affaires familiales et fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences de la séparation de Mme X... et de M.Y..., relativement à l'enfant commun, Ophélie, d'avoir été prononcé en chambre du conseil alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité et sauf exceptions légales, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ; que s'il résulte de l'article 1074 du code de procédure civile, applicable au divorce comme au concubinage, que les demandes sont instruites et jugées en chambre du conseil, les décisions sont prononcées publiquement ; qu'en prononçant en chambre du conseil l'arrêt du 17 mars 2006, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 451,458 et 1074 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés, ne sont pas des décisions relatives au divorce, et doivent donc être rendues en chambre du conseil en application du 1er alinéa de l'article 1074 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence territoriale du juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence ;
Attendu qu'en application des articles 1072,1084 à 1087 et 1179 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales compétent pour connaître des demandes relatives à l'application de l'article 372 du code civil et à la fixation de la résidence de l'enfant est le juge du lieu où réside, lors de l'introduction de l'instance, le parent qui, comme en l'espèce, exerce seul l'autorité parentale sur l'enfant ; que les juges du fond ont souverainement estimé qu'à la date du 9 septembre 2004, les circonstances de fait ne permettaient pas de considérer que la résidence de Mme X... était fixée à La Rochelle et que dès lors M.Y... avait pu régulièrement saisir le juge aux affaires familiales du lieu de la dernière adresse connue de son ancienne compagne, soit celle du domicile commun à Istres ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence d'Ophélie chez son père, domicilié à Istres, avec droit de visite et d'hébergement pour la mère et de l'avoir condamnée au paiement d'une pension mensuelle de 50 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments versés aux débats et des résultats de l'enquête sociale contradictoirement débattus et après avoir relevé la stabilité de la situation du père, l'équilibre actuel de l'enfant auprès de celui-ci et la nécessité de ne pas modifier une nouvelle fois ses conditions de vie, que la cour d'appel a fixé la résidence de l'enfant chez son père, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.