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Décisions

Cass. com., 15 novembre 1994, n° 93-10.020

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

Me Barbey

Paris, 3e ch., sect. A, du 4 nov. 1992

4 novembre 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté, dans le cadre de leur redressement judiciaire, la cession à la société Gris découpage (la société Gris) du fonds de commerce de la société Nicolle et de la société Technologie métallerie automatisme pour un prix fixé "hors frais" pour les éléments corporels et incorporels et "hors taxes" pour les stocks et les travaux en cours ; que, saisi en interprétation de son jugement par l'administrateur judiciaire, le Tribunal a précisé que le prix de cession des biens corporels et incorporels devait être entendu hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors tous autres frais ;

que la société Gris a fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si les dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettent pas au débiteur de relever appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire et si celles de l'article 175 de la même loi prévoient qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l'article précédent, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1593 du Code civil et 257 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les juges saisis d'une demande en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises ; qu'en vertu des deux derniers, à défaut de convention contraire, les "frais" de la vente sont à la charge de l'acheteur et ne sont pas comptés dans le prix, lequel est grevé du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, imposition à la charge du vendeur ;

Attendu qu'en décidant que, dans le jugement soumis à interprétation, l'expression "hors frais", qui qualifiait le prix offert pour les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, définissait un prix n'incluant pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à -dire un prix "hors taxe", l'arrêt a modifié la décision soumise à interprétation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autre branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Nicolle et par M. X... en qualité de représentant des créanciers de cette société.