Cass. 1re civ., 12 novembre 1987, n° 86-12.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Barat
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
SCP Lemaître et Monod, Me Le Griel, Me Jacoupy
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt du 16 janvier 1980, devenu irrévocable, a prononcé le divorce entre M. Arutum X... et Mme Sima Y... qui s'étaient mariés le 23 juillet 1953 sans contrat préalable ; que les notaires, commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux X... Y..., ont dressé, le 14 octobre 1980, un procès-verbal constatant l'accord des anciens époux sur les modalités du partage de leur communauté qui comprend, outre un important actif mobilier et immobilier, des parts d'une société en commandite simple dénommée " Au discophile " et des actions d'une société anonyme dénommée " Téléglobe " ; que des difficultés se sont élevées entre les parties sur l'éxécution de l'accord du 14 octobre 1980, qui stipulait notamment que les parts et actions des deux sociétés précitées seraient partagées en nature et par moitié entre les deux époux ; que le juge-commissaire au partage a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance et que l'arrêt attaqué a dit que les parts de la société " Au Discophile ", appartenant à Mme Y..., associée commanditée, et dépendant de la communauté seront partagées par moitié et, recevant en son intervention M. Armand Y..., associé commanditaire de cette société, a dit que le partage n'était pas opposable à celle-ci ; que l'arrêt a encore sursis à statuer sur le partage des actions de la société Téléglobe jusqu'à ce qu'ait été jugée la demande de Mme Y... tendant à faire déclarer fictive cette société et a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge par l'arrêt du 16 janvier 1980 ; .
Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 1986) d'avoir décidé que les parts de la société " Le Discophile " seront partagées en valeur et que ce partage serait inopposable à la société aux motifs que les parts d'une société en commandite simple appartenant à un époux marié sous le régime de la communauté légale n'entrent dans la communauté que pour leur valeur et qu'aux termes des statuts de la société " Le Discophile ", conformes aux dispositions de l'article 30 alinéa 2, 3° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la cession par la femme au mari non associé de la moitié de ses parts ne peut être faite qu'avec le consentement de la majorité en nombre et en capital des commanditaires et que le refus de M. Arnaud Y... exclut une telle majorité, alors que, d'une part, les droits sociaux dans une société en commandite simple constituant, sous un régime de communauté, un bien patrimonial commun non seulement en valeur mais aussi en nature, le conjoint de l'associé peut, à la dissolution du mariage, en réclamer le partage en nature et alors que, d'autre part, le partage des parts sociales, effectué en exécution de l'accord du 14 octobre 1980, doit s'analyser en une transmission de nature successorale et non en une vente à un tiers ;
Mais attendu que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause, les parts d'une société en commandite simple appartenant à un époux associé commandité et marié sous le régime de la communauté légale n'entrent dans la communauté que pour leur valeur et que la clause d'agrément prévue tant par les statuts de la société " Le Discophile " que par l'article 30, alinéa 2, 3° de la loi du 24 juillet 1966 s'applique à toutes les cessions de parts à un tiers étranger à la société sans distinguer selon qu'elles procèdent d'un partage ou d'une vente ; que les juges du second degré ont justement décidé que le partage des parts, tout en produisant ses effets entre la cédante et le cessionnaire en vertu de l'accord du 14 octobre 1980, était inopposable à la société par suite du refus de M. Arnaud Y..., associé commanditaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.