Cass. com., 4 février 1997, n° 95-30.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
Me Foussard
Attendu que, par plusieurs ordonnances du 23 décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans différents lieux à Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Christiane X... et des sociétés qu'elle dirige, à savoir la SA Parfumerie aux genêts, l'EURL Jacky Chris, les sociétés en commandite simple X... et compagnie et Art'pub et parfums et de la SARL Chris et Laurence;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, ni le numéro affecté par le déclarant à l'ordonnance attaquée, ni le pouvoir annexé à la déclaration ne permettant de déceler l'ordonnance frappée de pourvoi;
Attendu que plusieurs ordonnances ayant été rendues par le président du tribunal de grande instance de Lyon à la date indiquée, susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi, et aucune ne portant de numéro comme mentionné par le déclarant, la déclaration, qui ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable et la fin de non-recevoir fondée;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.