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Décisions

Cass. com., 8 mars 1983, n° 81-15.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Le Bret

Toulouse, 2e ch., du 9 juill. 1981

9 juillet 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 9 JUILLET 1981) QUE LE 29 SEPTEMBRE 1972, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE ARNAUD ET CIE (LA SOCIETE) A ETE CONSTITUEE ENTRE, D'UNE PART, LES EPOUX X..., ASSOCIES COMMANDITES, ET, D'AUTRE PART, MM B... ET Z..., Y... A..., POUR L'EXPLOITATION D'UNE PROPRIETE AGRICOLE APPARTENANT AUX EPOUX X... ;

QUE LE 2 AVRIL 1975, MM B... ET Z... ONT DONNE A M X..., EN SA QUALITE DE GERANT, LEUR ACCORD POUR LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 22 DES STATUTS ET AUX ARTICLES 390 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

QUE LE 3 JUILLET 1976, AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, MM X... ET B..., REPRESENTANT DEUX TIERS DES ASSOCIES ET 690 PARTS SOCIALES SUR 1062 ONT DONNE QUITUS DE LA GESTION ET DE LA LIQUIDATION ;

QUE M Z... A DEMANDE AU TRIBUNAL DE PRONONCER LA NULLITE DE L'ASSEMBLEE DU 3 JUILLET 1976 ET DE NOMMER UN LIQUIDATEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M Z... DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS PROPRES QUE CETTE ASSEMBLEE DU 3 JUILLET 1976 AVAIT STATUE REGULIEREMENT A L'UNANIMITE DES A... ET COMMANDITES PRESENTS OU VALABLEMENT REPRESENTES ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 155 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 A LA MAJORITE DES VOTES EXPRIMES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT, PAR SUITE DE LA NULLITE DU VOTE EMIS PAR MME Z..., QUE LA RESOLUTION CRITIQUEE AVAIT ETE PRISE A L'UNANIMITE DES A... ET COMMANDITES PRESENTS OU VALABLEMENT REPRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DONT S'AGIT, A, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DENATURE L'ARTICLE 11 DES STATUTS PREVOYANT QUE LES DECISIONS, AUSSI BIEN EXTRAORDINAIRES QU'ORDINAIRES, DES ASSOCIES, DEVAIENT ETRE PRISES A LA MAJORITE EN NOMBRE ET EN CAPITAL DES ASSOCIES A..., QUEL QUE SOIT LE MODE DE CONSULTATION AUTORISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, EN FAISANT APPLICATION, EN LA CAUSE, DE CETTE DISPOSITION PARTICULIERE AUX SOCIETES ANONYMES, A VIOLE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 AUX TERMES DUQUEL SONT SEULES APPLICABLES AUX SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE, SOCIETES DE PERSONNE ET NON DE CAPITAUX, LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES EN NOM COLLECTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE SONT REGIES PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 390 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 AUXQUELLES RENVOIE L'ARTICLE 22 DES STATUTS ET NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 415 QUI DISPOSE QUE LES DECISIONS PREVUES A L'ARTICLE 413, ALINEA 2, SONT PRISES A LA MAJORITE DES ASSOCIES EN CAPITAL, DANS LES SOCIETES EN NOM COLLECTIF, EN COMMANDITE SIMPLE ET A RESPONSABILITE LIMITEE, D'OU IL SUIT QUE, POUR PRONONCER LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION ET DONNER QUITUS AU LIQUIDATEUR, LA DECISION PRISE PAR L'ASSEMBLEE DU 3 JUILLET 1976, A LA MAJORITE DES ASSOCIES EN CAPITAL AINSI QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE JUGES DU FOND, L'A ETE VALABLEMENT ;

QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE MOYEN, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE JUSTIFIE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.