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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 5 janvier 2010, n° 09/00631

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

France Group'Import (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

M. Chassery, M. Prouzat

Avoués :

SCP Capdevila - Vedel-Salles, SCP Salvignol - Guilhem

Avocats :

Me de Pins de Caucalières, Me Guegniard

T. com. Montpellier, du 7 janv. 2009, n°…

7 janvier 2009

FAITS, PROCERURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Société FRANCE GROUP IMPORT (la société F.G.I) a été créée le 19 juin 1995 par les époux MALLET qui détenaient la totalité du capital social dont ils cédaient au mois de février 1998, 20% à Monsieur POUSSARD et 20% à Monsieur RIPOL, tous deux salariés de cette entreprise ; licencié au mois de février 2004, Monsieur RIPOLL constituait le 7 avril suivant la Société RP ONE que Monsieur POUSSARD intégrait immédiatement après avoir été licencié au mois d'avril 2004.

Par courrier des 2 et 7 septembre 2005, Monsieur MALLET informait Messieurs POUSSARD et RIPOLL qu'il envisageait leur exclusion de la Société F.G.I et les convoquait à l'assemblée générale prévue pour débattre de cette question ; ils étaient effectivement exclus le 19 septembre 2005 après un vote auquel ils avaient participé sans que leur voix ne soient prises en compte dans le calcul de la majorité des 3/4 des voix requise par les statuts.

Le 11 octobre 2005 Messieurs POUSSARD et RIPOLL assignaient la Société F.G.I pour entendre constater avec toutes ses conséquences la nullité de l'assemblée générale sus-visée ; déboutés de leurs prétentions par un jugement du 7 janvier 2009; ils interjetaient appel et demandent à la Cour de le réformer, de constater la nullité de l'assemblée générale tenue le 19 septembre 2005, d'en tirer toutes les conséquences et de condamner la société F.G.I à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CAPDEVILA ; ils font valoir que l'article 13 des statuts de la société F.G.I est contraire à l'ordre public ainsi que l'article 1844 du code civil, que la société ne pouvait pas les laisser participer au vote et devait refuser de prendre en compte les voix attachées à ce droit de vote dans le calcul de la majorité requise, qu'enfin les modalités de convocation de l'assemblée générale sont incohérentes (conclusions du 26 mai 2009).

La société F.G.I répond qu'en l'état de sa liquidation judiciaire, Messieurs POUSSARD et RIPPOL n'ont pas d'intérêt à agir, que la loi autorise expressément les clauses statuaires permettant l'exclusion d'un associé dans les S.A.S et que les dispositions de l'article L.227-16 du code de commerce ont été respectées au cas d'espèce ; elle conclut donc à la confirmation de la décision entreprise, au rejet de la demande de nullité de l'assemblée générale tenue le 19 septembre 2005 ainsi que de toutes les prétentions de Messieurs POUSSARD et RIPOLL et à leur condamnation solidaire à payer la somme de 3.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP SALVIGNOL (conclusions du 21 juillet 2009).

Maître AUSSEL, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société F.G.I, conclut à l'irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de l'appel relevé par Messieurs POUSSARD et RIPOLL, à la confirmation du jugement attaqué par adoption des motifs des premiers juges, à la condamnation des appelants à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct pour la SCP SALVIGNOL (conclusions du 27 février 2009).

SUR QUOI :

Attendu que la Société F.G.I, si elle ne conteste pas que Messieurs POUSSARD et RIPOLL ont qualité pour agir, conteste en revanche qu'ils aient un intérêt moral ou financier dans la mesure il n'y aura pas de boni de liquidation à l'issue de la procédure collective dont elle fait l'objet ; qu'elle ne produit aucun document venant établir le bien-fondé de cette affirmation ; que l'action de Messieurs POUSSARD et RIPOLL sera donc déclarée recevable ;

Attendu que l'article 13 des statuts prévoyait : '... la décision d'exclusion est prise par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prises à la majorité des 3/4 des droits de vote. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote ...' ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1844 du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, les statuts d'une société par actions simplifiée, peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce dernier texte n'autorise pas les statuts, lors qu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ;

Attendu qu'en laissant Messieurs POUSSARD et RIPOLL participer au vote mais en ne prenant pas en compte leurs voix dans le calcul du quorum, la société F.G.I a contrevenu aux dispositions des articles sus-visés; qu'en conséquence l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale le 19 septembre 2005 seront annulées.

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur la demande d'aucune des parties à l'instance ;

Attendu que la société F.G.I et Maître AUSSEL succombent en leurs prétentions principales, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avoué de leur adversaire ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Confirme la décision dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Annule l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale tenue le 19 septembre 2005,

Condamne la Société FRANCE GROUPE IMPORT (F.G.I) et Maître AUSSEL ès qualités aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAPDEVILA.