CA Versailles, 14e ch., 31 mars 2010, n° 09/07820
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Fipars (SAS), Setec Consultants (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fedou
Conseillers :
Mme Andrich, M. Boiffin
Avocats :
Me de Saint Sernin, Me Melcher-Winckevleugel
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur Henri PIGANEAU a été engagé par la société SETEC CONSULTANTS selon le contrat de travail du 13 novembre 2003, en qualité de directeur technique et commercial de cette société et de la société SETEC TPI.
Un protocole régularisé le même jour entre la société SETEC CONSULTANTS et Monsieur PIGANEAU a confirmé ses fonctions salariales, ses mandats sociaux au sein du Groupe SETEC CONSULTANTS, l'acquisition de titres au sein de la société SETEC CONSULTANTS et de sociétés civiles du groupe, enfin la rétrocession des parts et actions en cas de rupture du contrat de travail.
Par 'acte de cession d'actions' en date du 13 décembre 2004, la société FIPARS a cédé à Monsieur PIGANEAU trois actions dans le capital de la société SETEC CONSULTANTS, moyennant le paiement de la somme de 3.450 €, outre les droits d'enregistrement ; aux termes de cet acte, Monsieur PIGANEAU adhérait au pacte d'actionnaires de la société SETEC CONSULTANTS, stipulant la rétrocession des actions par l'actionnaire dont le contrat de travail était rompu ou par la société civile qui les détenait.
Fin 2004, Monsieur PIGANEAU a créé la société SC HP, société civile au capital de 150 €, dont il détenait 999 des 1.000 parts et dont l'objet était l'acquisition de parts de sociétés civiles du groupe SETEC.
Un protocole était alors conclu entre la société FIPARS et la société SC HP, arrêtant les modalités d'acquisition des parts et actions des sociétés du groupe SETEC ; ce protocole prévoyait, en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur PIGANEAU avant le 31 décembre 2006, les conditions financières de la revente anticipée des titres, l'obligation de Monsieur PIGANEAU de revendre la totalité des parts détenues dans la société SC HP et le remboursement du compte courant de Monsieur PIGANEAU dans la société SC HP.
Suivant trois 'actes de cession de parts sociales', la société FIPARS cédait à la société SC HP :
- 950 parts sociales de la société civile SCD SETEC TP,
- 1.900 parts sociales de la société civile SCD TERRASOL,
- 600 part sociales de la société civile SCH HYDRATEC.
Par 'acte de cession d'actions', la société FIPARS cédait à la société SC HP 12.333 actions dans le capital de la société FIBSETEC.
Le 30 juin 2005, les sociétés SETEC TPI et SETEC CONSULTANTS ont notifié à Monsieur PIGANEAU son licenciement.
Le 25 juillet 2005, l'assemblée générale des actionnaires de la société SETEC TPI a révoqué le mandat social de Monsieur PIGANEAU.
Par jugement du 8 novembre 2007, le conseil des prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de Monsieur PIGANEAU est abusif sans ordonner la réintégration de ce dernier, et il a condamné les sociétés SETEC TPI et SETEC CONSULTANTS à lui payer la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts.
Au motif que Monsieur PIGANEAU refusait de signer les actes de rétrocession à la société FIPARS des titres détenus par lui dans les sociétés SETEC CONSULTANTS et SC HP, la société FIPARS a, par acte des 21 et 23 juin 2006, assigné Monsieur PIGANEAU, la société SC HP et la société SETEC CONSULTANTS, aux fins de cession forcée des actions, injonction sous astreinte à Monsieur PIGANEAU et à la société SC HP de signer les actes de cession des actions et parts sociales des sociétés concernées, et la mise sous séquestre des titres détenus directement ou indirectement par Monsieur PIGANEAU et la société SC HP dans les sociétés du groupe SETEC avec suspension du droit de vote corrélatif jusqu'à la date de transfert des titres.
Par ordonnance du 14 janvier 2008, rectifiée le 28 février 2008, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes de Paris soulevée par Monsieur PIGANEAU ; par arrêt du 26 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision ; le 3 septembre 2008, Monsieur PIGANEAU a formé un pourvoi en cassation auquel il a par la suite renoncé.
Par jugement du 8 septembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur PIGANEAU et la société SC HP,
- donné acte à la société FIPARS de ce qu'elle offre à Monsieur PIGANEAU de racheter son compte courant au sein de la société SC HP pour sa valeur nominale de 15.616 €,
- constaté que, par l'effet du licenciement de Monsieur PIGANEAU par les sociétés SETEC TPI et SETEC CONSULTANTS, la clause d' exclusion des sociétés SETEC CONSULTANTS, SETEC TPI, TERRASOL, HYDRATEC et FIBSETEC dont Monsieur PIGANEAU et la société SC HP détiennent des parts ou actions s'applique,
- condamné Monsieur PIGANEAU, sous peine d'astreinte de 2.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, à signer l'acte de cession à la société FIPARS des trois actions SETEC CONSULTANTS moyennant paiement du prix de 3.509 €,
- condamné la société SC HP, sous peine d'astreinte de 2.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, à signer les actes de cession à la société FIPARS des 950 parts SETEC TPI, des 1.900 parts TERRASOL, des 600 parts HYDRATEC et des 12.333 actions FIBSETEC, moyennant paiement du prix total de 15.131,91 €,
- ordonné la mise sous séquestre des titres SETEC CONSULTANTS détenus par Monsieur PIGANEAU et des titres SETEC TPI, TERRASOL, HYDRATEC, FIBSETEC détenus par la société SC HP, ainsi que la suspension du droit de vote y afférent au sein des assemblées générales des sociétés concernées jusqu'à la date de transfert des titres,
- condamné in solidum Monsieur PIGANEAU et la société SC HP au paiement à la société FIPARS d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
*
Monsieur Henri PIGANEAU et la société SC HP ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 novembre 2009, le premier président de la cour d'appel de Versailles a débouté Monsieur Henri PIGANEAU et la société SC HP de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de mise sous séquestre des titres cédés et, vu les dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, a dit que l'affaire sera évoquée par priorité à l'audience dela 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles du mercredi 10 février2010 à 15 heures.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 2 février 2010, la société SC HP et Monsieur Henri PIGANEAU reprochent au tribunal de s'être expliqué seulement sur trois des huit moyens soulevés devant lui, ce qui est constitutif de sa part d'un défaut de motivation entachant la validité de sa décision.
Ils font valoir que la société FIPARS ne produit aucun titre lui permettant de revendiquer valablement en justice la cession forcée des actions et parts détenues par Monsieur PIGANEAU et la société SC HP.
Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que le licenciement de Monsieur PIGANEAU ne peut valablement conduire à la cession par lui et par la société SC HP des titres détenus dans le groupe, en ce qu'il constitue une condition potestative de la part du Groupe SETEC, laquelle doit être déclarée nulle.
Ils invoquent, à titre très subsidiaire, l'exécution de mauvaise foi dont le Groupe SETEC fait preuve à leur encontre, ainsi que des principes généraux du droit 'Fraus omnia corrumpit' et 'nemo auditur...', dans la mesure où les motifs du licenciement de Monsieur PIGANEAU étaient ineptes voire fantaisistes, ce dont ce groupe était conscient, son seul objectif étant de s'assurer une restitution des titres à vil prix.
Ils considèrent, à titre encore plus subsidiaire, que la cession forcée des titres détenus par la SC HP ne peut prospérer, dès lors qu'elle résulte d'une promesse de porte-fort de Monsieur PIGANEAU, qui ne lie pas la SC HP et qui, en toute hypothèse, ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts.
Ils estiment, à titre infiniment subsidiaire, que les clauses particulièrement confuses invoquées par la société FIPARS doivent s'interpréter en faveur des appelants.
Ils excipent, à titre ultimement subsidiaire, de l'inefficacitédu protocole du 13 novembre2003 imposant à Monsieur PIGANEAU de céder ses titres sans perte ni profit, la société FIPARS n'étant pas partie à ce protocole, et alors qu'en prévoyant une cession au prix initialement versé par Monsieur PIGANEAU, les articles 3.3 et 4.4 dudit protocole exonéraient les deux parties de tout risque de profit ou de perte, ce qui confère à ce dernier un caractère léonin commandant qu'il soit écarté.
En conséquence, ils demandent à la cour d'annuler ou d'infirmer le jugement entrepris pour les motifs susvisés, et, pour le cas où la cession forcée des titres détenus par Monsieur PIGANEAU et la SC HP serait confirmée, de désigner un expert avec pour mission de fixer le prix de cession des titres dont la cession forcée sera ordonnée, conformément à l'article 1843-4 du code civil.
En tout état de cause, ils demandent à la cour d'appel de :
- ordonner l'annulation de toutes les cessions de titres intervenues au bénéfice de la société FIPARS à la suitedu jugement rendu le 8 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles ;
- condamner la société FIPARS à reverser à la société SC HP le montant indûment perçu des dividendes 2009 versés par les sociétés SETEC TPI, HYDRATEC, TERRASOL, soit la somme de 219.345 €, et ce sous astreinte de 4.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société FIPARS à reverser à Monsieur PIGANEAU le montant indûment perçu des dividendes 2009 versés par la société SETEC CONSULTANTS, soit la somme de 1.080 € , et ce sous astreinte de 4.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société FIPARS à verser à la SC HP la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société FIPARS à payer à Monsieur PIGANEAU et à la SC HP la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
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La société FIPARS conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, au débouté de Monsieur Henri PIGANEAU et de la SC HP de l'ensemble de leurs prétentions et à la condamnation in solidum de ces derniers au paiement des sommes de 50.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs et de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle réplique que Monsieur PIGANEAU feint d'ignorer le mécanisme ayant fait le succès du Groupe SETEC et qui peut être résumé ainsi : entrée au capital de sociétés du Groupe SETEC lors de l'accès à des fonctions de salarié/dirigeant au sein de ce groupe, et sortie obligatoire du capital de ces sociétés lorsque ces fonctions prennent fin pour quelque cause que ce soit.
Elle constate que le tribunal a répondu par motifs propres et suffisants à l'argumentaire adverse, de telle sorte que son jugement ne saurait encourir l'annulation.
Elle indique rapporter la preuve qu'elle dispose du droit d'agir et de la qualité l'autorisant à demander la cession à son profit des titres détenus par Monsieur PIGANEAU.
Elle expose que les clauses d' exclusion dont elle se prévaut, et qui sont insérées, soit dans les pactes d'actionnaires des sociétés commerciales SETEC CONSULTANTS et FIBSETEC, soit dans les règlements intérieurs des sociétés civiles SCD SETEC TPI, SCD TERRASOL et SCD HYDRATEC et non dans les statuts, sont parfaitement licites et doivent recevoir application, ainsi que l'a retenu le tribunal.
Elle précise que les engagements formant un tout indivisible, pris par Monsieur PIGANEAU, directement ou indirectement, mais également par la SC HP dont il est l'unique gérant et propriétaire à 99,99 % des parts sociales, sont donc parfaitement valables.
Elle dénie que l'obligation souscrite revête un caractère potestatif, dans la mesure où la clause d' exclusion litigieuse doit s'analyser, non comme une condition résolutoire de l'acquisition, mais comme une vente à terme en cas de survenance d'un fait précis, à savoir la perte de la qualité de salarié ou de mandataire social.
Elle conteste avoir agi de mauvaise foi, alors qu'elle n'est pas partieau protocole du 13 novembre2003, qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur PIGANEAU, et qu'elle se prévaut simplement des engagements contractuels pris par ce dernier.
Elle réfute le moyen soulevé par les appelants, tiré de l'existence d'une promesse de porte-fort qui ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts, alors que la demande formulée par elle est dirigée non contre la SC HP, mais contre Monsieur PIGANEAU auquel il est demandé de céder ses actions de la société SETEC CONSULTANTS et ses parts de la SC HP.
Elle considère que les engagements souscrits par Monsieur PIGANEAU sont dénués d'imprécision, alors que le mécanisme en place résulte d'une pratique constante du Groupe avec ses cadres.
Elle souligne que la validité d'un engagement de vente est soumise à la nécessité de prévoir un prix de cession déterminé et déterminable, quelle que soit la date de réalisation de la vente, ce qui est le cas en l'espèce, de telle sorte que les engagements pris par Monsieur PIGANEAU n'ont aucun caractère léonin.
Elle ajoute que, s'agissant de la détermination du prix des titres rétrocédés, il convient de se reporter au dispositif contractuel, qui n'a pas prévu pendant la période probatoire la désignation d'un expert au sens de l'article 1843-4 du code civil, puisqu'à ce stade, la nomination d'un tel expert est sans objet.
Assignée le 22 décembre 2009 à la personne de Monsieur Mickaël Pellaumail, juriste, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte, la société SETEC CONSULTANTS n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande d'annulation du jugement :
Considérant que les appelants allèguent au soutien de leur demande d'annulation du premier jugement, que le tribunal de grande instance n'a pas répondu à cinq des huit arguments parfaitement identifiés dans leurs conclusions ;
Qu'en l'espèce, aucun défaut de réponse à conclusions n'est caractérisé dès lors, que de première part, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à des écritures qualifiées d'arguments par les appelants eux-mêmes et de seconde part que les réponses qu'ils ont données aux trois premiers arguments, rendaient inopérantes ;
Que sans qu'il y ait lieu d'apprécier le mérite ou la pertinence de la motivation des premiers juges, les appelants sont mal fondés à l'annulation du jugement pour défaut de motivation ;
Sur la demande relative à la cession des trois actions détenues par Monsieur PIGANEAU :
Considérant qu'en l'état de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 26 juin2008 et de l'ordonnance du 12 mars2009 prononçant la caducité du pourvoi formé par Monsieur PIGANEAU et la SC HP, la question de la compétence a été définitivement tranchée au profit du tribunal de grande instance ;
Considérant que Monsieur PIGANEAU, pris nécessairement à titre personnel dans le cadre de ses rapports avec la société SETEC CONSULTANTS, a signé avec cette dernière le 13 novembre 2003, un protocole d'accord aux termes duquel il était prévu qu'il acquerra divers actions et parts sociales de diverses sociétés du groupe SETEC et qu'en cas de démission ou d'un licenciement avant le 31 décembre 2006 entraînant la cession des actions et parts sociales détenues par lui, il ne pourra enregistrer sur ladite cession aucun profit financier, ni perte financière, lié à la détention des actions ;
Que ce protocole qui évoque la cession des actions en son article 3.3, comme en son article 4.4 celle des parts sociales dans diverses sociétés du groupe SETEC dénombrées à l'article 4.1, n'a pas été suivi de la signature d'une quelconque clause au profit de la société FIPARS dès lors que l'acte de cession par la société SETEC CONSULTANTS à Monsieur PIGANEAU de trois actions de la société SETEC CONSULTANTS signé le 13 novembre 2003 et seul acte signé entre cette société et Monsieur PIGANEAU à titre personnel, n'y fait aucunement référence ;
Que le pacte d'actionnaires de la société SETEC CONSULTANTS dont la licéité ne peut être remise en cause s'agissant en l'espèce d'une application des dispositions de l'article L 227-16 du code de commerce, peut obliger un associé à céder les actions, dès lors que leur détention est attachée à la qualité de salarié ou de mandataire social ;
Considérant que ce pacte ne permet pas pour autant à la société FIPARS qui a la qualité d'associé au même titre que Monsieur PIGANEAU, d'agir à son encontre pour obtenir cette cession, sans justifier d'une décision de la société SETEC CONSULTANTS en ce sens, dont le seul silence relevé en première instance, ne peut valoir mandat d'agir au titre du pacte d'actionnaires ;
Que sur ce point, l'intention de se porter acquéreur des actions ne suffit pas à conférer à la société FIPARS une qualité qui est celle de la seule société SETEC CONSULTANTS, personne morale distincte, en l'absence de démonstration d'une subrogation ou d'un mandat le lui permettant ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur PIGANEAU à céder à la société FIPARS, trois actions de la société SETEC CONSULTANTS et la société FIPARS déboutée de sa demande relative aux actions de la société SETEC CONSULTANTS détenues par Monsieur PIGANEAU ;
Sur la demande relative à la cession des titres détenus par la société SC HP :
Considérant que la société FIPARS justifie avoir signé le 13 décembre 2004 avec la société civile SC HP représentée par son gérant Monsieur PIGANEAU les actes de cessions de parts sociales qu'elle détenait dans les sociétés SETEC TPI (950 parts), HYDRATEC (600 parts), TERRASOL (1 900 parts), ainsi que les actes de cession d'actions qu'elle détenait de la société FIBSETEC ( 12 333 actions) ;
Qu'elle a, le même jour, signé avec la société SC HP un protocole d'accord qui, en son article 5, prévoit que la cession des parts sociales détenues par la société civile SC HP dans les sociétés susvisées et la cession des actions de la société FIBSETEC, interviendrait sans perte ni profit si le licenciement ou la démission de Monsieur PIGANEAU, entraînant la cession des parts et actions, avait lieu avant le 31 décembre 2006 ;
Que la société civile SC HP ne peut prétendre que ce paragraphe a pour seul effet de prévoir les conséquences d'une cession à laquelle il ne l'engage pas, dès lors que la cession est mentionnée comme conséquence de la rupture du contrat de travail de Monsieur PIGANEAU ;
Que la détention de parts sociales et d'actions est nécessairement conditionnée par la qualité de salarié de Monsieur PIGANEAU, et la perte de celle-ci oblige la société civile SC HP, aux termes de cette clause, à se défaire de celles-ci, ce qui ne peut être fait qu'au profit de la société FIPARS, partie à cette convention ;
Considérant qu'il y a lieu en outre de retenir, comme le premier juge, que le second paragraphe de l'article 5, dont la rédaction est obscure, ne peut obliger Monsieur PIGANEAU à céder les parts qu'il détient dans la société SC HP créée dans le but d'acquérir des parts et actions de sociétés du groupe SETEC, dès lors que le protocole n'a pas été signé par Monsieur PIGANEAU à titre personnel mais en sa qualité de gérant de la société civile SC HP et que sa signature est précédée d'une mention précisant qu'elle intervient 'pour la société SOCIÉTÉ CIVILE-HP' et qu'au surplus la société FIPARS poursuit également la cession des actions et parts sociales détenues par la société SC-HP ;
Considérant dès lors que la société SC HP oppose vainement l'absence de droit et de qualité à agir de la société FIPARS à son encontre ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société appelante soutient que la condition qui provoque l'engagement de céder et d'acquérir recèle une forme de 'potestativité' dans la mesure où une mesure de licenciement relève du pouvoir souverain de l'employeur, et alors que la clause par laquelle un employeur s'engage à racheter ou faire racheter des actions détenues par le collaborateur qu'il licencie, est nulle en ce qu'elle est potestative de la part du débiteur de l'obligation de racheter les titres ;
Considérant pourtant qu'aux termes des conventions versées aux débats, c'est le départ de l'entreprise faisant partie d'un groupe fermé ou la perte de la qualité de salarié, quelle que soit la partie qui en prend l'initiative, qui conditionne l'obligation de céder les actions et parts sociales dont seule l'embauche permet l'acquisition après agrément ;
Que le prix de vente est déterminable en fonction de la date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail de Monsieur PIGANEAU, élément objectif et non pas en fonction de la personne qui en prend l'initiative ;
Que contrairement à ce que soutient la société SC HP, le fait qu'en l'espèce, un licenciement fût-il dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit à l'origine de la mise à exécution de l'obligation de vendre incombant à la société SC HP et d'acheter incombant à la société FIPARS, ne peut à lui seul entacher la convention de nullité en application des dispositions combinées des articles 1170 et 1174 du code civil ;
Considérant encore qu'il est soutenu que la société FIPARS ne peut revendiquer le bénéfice d'un dispositif dont la mise en œuvre est conditionnée par la survenance d'un événement délibérément provoqué de mauvaise foi en vertu de l'adage « la fraude corrompt tout » et de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» ;
Que Monsieur PIGANEAU fait valoir que s'il avait consenti à rétrocéder ses participations et s'en était porté fort pour la société SC HP dans le cas d'une démission ou d'un licenciement justifié ou de toute autre cause légitime, il n'a jamais eu l'intention de s'en départir dans l'hypothèse d'espèce, qui est celle d'un licenciement illicite ;
Considérant qu'effectivement le licenciement de Monsieur PIGANEAU par la société SETEC CONSULTANTS et la société SETEC TPI qui a été définitivement jugé «abusif» par le conseil de prud'hommes, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne permet pas au salarié qui en est victime d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise et dès lors, il ne peut être fait abstraction du fait que, le départ de l'entreprise étant intervenu dans des circonstances irrégulières ou déloyales, la demande d'exécution de l'obligation de rétrocéder les titres est elle-même contraire à la règle d'exécution de bonne foi des conventions ;
Que la société FIPARS qui prétendait même avoir qualité au lieu et place de la société SETEC CONSULTANTS, employeur de Monsieur PIGANEAU, pour réclamer la retrocession des actions de cette société, ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle n'est pas l'auteur du licenciement, dès lors que son action est conditionnée par la perte de la qualité de salarié de Monsieur PIGANEAU ;
Qu'en l'espèce, si le salarié, en restant détenteur des actions au delà du 31 décembre 2006, l'obligeant à une absence de perte ou de bénéfice, prenait le risque d'assumer la fluctuation de leur prix en fonction de l'évolution de la société, il n'en reste pas moins que les engagements souscrits, l'obligent, du fait de la perte de sa qualité de salarié, à céder les titres qu'il détient sur les sociétés du groupe SETEC et, qu'ainsi, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est privé de la possibilité de rester détenteur d'actions et parts sociales à titre personnel ou par l'intermédiaire de la détention du capital social de la société SC-HP et éventuellement, de réaliser des profits financiers ;
Que pour autant, le caractère illicite du licenciement n'a pu atteindre la validité même de l'engagement pris par la société SC HP représentée par Monsieur PIGANEAU de céder les actions et parts sociales qu'elle détient conformément à son objet, dans la mesure où le licenciement détermine l'exécution de l'obligation mais n'a pas d'incidence sur l'engagement contracté ;
Qu'aucune demande indemnitaire du chef de la perte de chance de pouvoir réaliser des profits financiers en restant détenteur des titres, n'étant formulée, le moyen tiré de l'existence d'une fraude ou d'une turpitude doit être rejeté ;
Considérant 'qu'à titre encore plus subsidiaire', Monsieur PIGANEAU soutient que s'agissant des titres détenus par la société SC HP, les clauses qui lui sont opposées ne peuvent recevoir que la qualification de promesse de porte-fort qui ne peut se résoudre, à l'instar de toute obligation de faire, qu'en dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1120 du code civil ;
Considérant qu'une convention a été signée le 13 novembre 2003 entre la société SETEC CONSULTANTS et Monsieur PIGANEAU, suivie d'une seconde signée le 13 décembre 2004 entre la société SC HP et la société FIPARS et que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, Monsieur PIGANEAU qui en est le signataire en sa seule qualité de représentant légal de la société SC HP ne s'est pas porté fort pour un tiers ;
Qu'en l'espèce, d'une part, Monsieur PIGANEAU s'est engagé personnellement à l'égard de la société SETEC CONSULTANTS et d'autre part, la société SC HP s'est elle-même, personnellement engagée à céder à la société FIPARS les parts sociales et actions listées au protocole d'accord qu'elle détient du fait de l'existence d'un contrat de travail ou d'un mandat social de son représentant légal et actionnaire à 99,9 % ;
Que la société FIPARS créancière de l'obligation de faire incombant à la société SC HP dispose dès lors de l'option prévue à l'article 1184 du code civil et peut demander l'exécution de l'obligation de faire si celle-ci est possible, ce qui est le cas, en l'espèce ;
Considérant encore que les appelants 'à titre infiniment subsidiaire', qui font valoir qu'ils ont été obligés d'adhérer aux conventions imposées par le groupe SETEC, sollicitent conformément à l'article 1162 du code civil, l'interprétation, en leur faveur, des clauses invoquées par la société FIPARS du fait de leur caractère litigieux ;
Que les conclusions des appelants se rapportant sur ce point à une lettre adressée à Monsieur PIGANEAU le 26 janvier 2009, n'apportent aucun élément à la démonstration qui leur incombe pour que soit retenue la thèse qu'ils soutiennent selon laquelle, le groupe SETEC étant rédacteur de l'ensemble des actes dont se prévaut la société FIPARS, les clauses particulièrement confuses doivent être interprétées en leur faveur, ce qui fait obstacle à la cession forcée des titres détenus par la société civile SC HP au profit de la société FIPARS ;
Considérant que si la rédaction des conventions peut obliger à rechercher la commune intention des parties sur certaines modalités qui y figurent, il n'existe toutefois aucune ambiguïté ni aucun doute sur le lien entre la détention directe à titre personnel ou indirecte par l'intermédiaire d'une société civile dont l'objet est limité à cette détention, d'actions ou de parts sociales de sociétés du groupe SETEC et la qualité de salarié de Monsieur PIGANEAU d'une ou plusieurs sociétés du groupe SETEC et sur les conséquences de la perte de cette qualité emportant la cession des parts et actions que détiennent Monsieur PIGANEAU ou la société SC HP ;
Considérant enfin 'qu'à titre ultimement subsidiaire', Monsieur PIGANEAU et la société SC HP concluent à l'inefficacitédu protocole du 13 novembre2004 (en réalité 2003) imposant à Monsieur PIGANEAU de céder ses titres sans perte ni profit et sollicitent la désignation d'un expert au regard du caractère léonin des prix de revente ;
Considérant que d'une part, l'efficacité du protocole signé le 13 novembre 2003 entre la société SETEC CONSULTANTS et Monsieur PIGANEAU n'a pas à être appréciée puisque la cour a rejeté la demande formée par la société FIPARS du chef des actions SETEC CONSULTANTS ;
Que d'autre part, le protocole d'accord intervenu entre la société civile SC HP et la société FIPARS prévoit expressément que dans le cas où la perte de la qualité de salarié de Monsieur PIGANEAU interviendrait avant le 31 décembre 2006 'les parties conviennent que la société SC HP ne pourra enregistrer sur lesdites cessions aucun profit financier, ni perte financière liés à la détention desdites parts et actions' ;
Que les sociétés dans le capital desquelles la société SC HP est intervenue en raison de la qualité de salarié de Monsieur PIGANEAU sont expressément visées comme étant les sociétés TERRASOL, SETEC TPI, HYDRATEC et FIBSETEC ;
Qu'il n'est justifié par Monsieur PIGANEAU d'aucune contrainte ou obligation imposée de se porter acquéreur de parts sociales ou actions des sociétés TERRASOL, SETEC TPI, HYDRATEC et FIBSETEC ;
Que le prix de rachat avant le 31 décembre 2006 était dès la signature du protocole déterminé jusqu'au 31 décembre 2006 comme étant celui auquel les titres avaient été cédés, que leur valeur ait ou non évolué ;
Considérant qu'en effet, la valeur de rachat des titres est contractuellement prévue comme égale à la valeur de cession pendant la période qui s'achevait au 31 décembre 2006, date avant laquelle est intervenue la perte de la qualité de salarié ou de mandataire social ;
Que dès lors, la perte de la qualité de salarié intervenue dans ce délai a conduit à une opération dont le résultat est nul pour l'ancien salarié, soit, sans profit bien que la valeur du titre ait pu augmenter mais également sans perte bien que la valeur du titre ait pu chuter pendant le même temps ;
Considérant qu'il s'ensuit que la désignation d'un expert, telle que sollicitée par les appelants pour déterminer la valeur de rachat des titres, s'avère être sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants tendant au versement de la quote-part sur des dividendes s'élevant à la somme totale de 219 345 € au titre de l'année 2009, devant revenir à la société SC HP dans la mesure où celle-ci était conditionnée par l'annulation des cessions forcées prononcées en premier instance ;
Considérant que, tant la société FIPARS, que Monsieur PIGANEAU et la société SC HP sollicitent leur condamnation réciproque à des dommages et intérêts en réparation de l'abus de procédure ;
Que l'exercice d'un recours ordinaire ne saurait à lui seul dégénérer en abus sans que soit établi et démontré une intention de nuire ou dilatoire, ce qu'aucune des parties n'établit à l'encontre de l'autre ;
Que ces demandes ne peuvent prospérer ;
Considérant que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge des dépens de l'appel qu'elle a exposés ;
Considérant qu'en l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent le débouté de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties parle tribunal de grande instance de Versailles, le 8 septembre2009 en sa seule disposition condamnant sous astreinte de 2 000 € (deux mille euros) par jour de retard Monsieur PIGANEAU à signer l'acte de cession à la société FIPARS des trois actions SETEC CONSULTANTS moyennant paiement du prix de 3 509 € (trois mille cinq cent neuf euros) ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée ;
Déclare la société FIPARS irrecevable en ses demandes relatives aux actions de la société SETEC CONSULTANTS ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur PIGANEAU, la société SC HP et la société FIPARS de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.