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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 6 juin 2008, n° 08/03900

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Biotech Avenir (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cagnard

Conseillers :

M. Bezé, Mme Paoli

Avoués :

SCP Levasseur-Castille-Levasseur, SCP Thery-Laurent

Avocats :

Me Lemistre, Me Six, Me Leclerc, Me Soland, Me Letartre

T. com. Lille, du 5 juin 2008, n° 08/223…

5 juin 2008

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille le 5 juin 2008

Vu l'appel de la SAS BIOTECH AVENIR et de M. Jean-François MOUNEY enregistré le 5 juin 2008

Vu la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe et l'ordonnance subséquente rendue le 5 juin 2008

Vu l'assignation du 5 juin 2008 à 18 h 15 délivrée à Mme Jamila FRUCHART, remise à personne

Vu les conclusions de Mme Jamila FRUCHART, déposées le 6 juin 2008, sollicitant la tenue d'une audience collégiale, et la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en y ajoutant la condamnation à paiement par chacun des appelants à lui verser une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la SAS BIOTECH AVENIR (la société) et de M. Jean-François MOUNEY déposées le 5 juin 2008 tendant à la réformation de l'ordonnance et au rejet des prétentions de Mme Jamila FRUCHART, à la constatation de contestations sérieuses sur la régularité des convocations à la réunion préalable et à l'assemblée générale des associés du 6 juin 2008 ainsi que sur les conditions de la tenue de cette assemblée et en conséquence à l'ajournement de cette assemblée générale au 30 juin 2008, et enfin à la condamnation de Mme Jamila FRUCHART au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile au profit de M. MOUNEY

Vu les conclusions de Mme Florence SÉJOURNÉ, partie intervenante, déposées le 6 juin 2008 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, l'ajournement de l'assemblée générale du 6 juin 2008 au 13 juin 2008 en complétant l'ordre du jour en y mentionnant « l' exclusion de Mme Jamila FRUCHART et vote sur le rachat de ses parts », le rejet de toutes les prétentions de Mme Jamila FRUCHART et sa condamnation à lui payer une indemnité de 5'000 € sur le fondement de l'article 699 (sic) du Code de Procédure Civile.

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à ces conclusions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de la société et de M. MOUNEY est dirigé uniquement contre Mme Jamila FRUCHART alors que l'ordonnance entreprise a été rendue à l'égard de 28 autres défendeurs, associés de la société, assignés mais non comparants.

Cependant Mme FRUCHART ne démontre pas l'indivisibilité de l'appel au regard de la nature du litige qui oppose trois associés et la société sur la tenue d'une prochaine assemblée générale.

L'appel doit donc être déclaré recevable.

Sur les contestations

S'agissant du délai de 30 jours à respecter pour la convocation des associés à l'assemblée générale du 6 juin, il n'existe pas de contestations sérieuses dès lors que ceux-ci ont été convoqués par acte d'huissier du 6 mai 2008, le délai étant respecté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile.

S'agissant du délai de 10 jours à respecter pour la convocation à la réunion préalable du 27 mai, au regard de l'assemblée générale à suivre du 6 juin, il n'existe pas non plus de contestations sérieuses, dès lors que le délai est respecté entre les deux réunions, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile.

S'agissant de la forme des convocations par voie d'huissier au lieu d'une lettre recommandée avec avis de réception prévue par les statuts, les appelants ne justifient d'aucun grief et la contestation est donc dépourvue de sérieux.

Seules les convocations de Messieurs BLAIN et HENICHART, faites le 13 mai 2008, sont susceptibles d'être irrégulières.

Cependant les contestations relatives à l'information des associés lors des convocations apparaissent sérieuses.

En effet, contrairement aux stipulations de l'article 26 du statut de la société, il n'apparaît pas que des documents à l'appui des questions soumises à l'appréciation des associés sur l' exclusion de M. MOUNEY de ses fonctions et de sa qualité d'associé aient été transmis aux associés ou à tout le moins qu'il leur ait été indiqué où ces documents pouvaient être consultés.

En outre c'est à raison que les appelants soulèvent une difficulté relative à l'exercice des droits de vote de certains associés notamment ceux de M. MOUNEY, de M. BLAIN et de M. POSTIC, sur lesquels il n'appartient pas au juge des référé de se prononcer, mais au juge du fond qui est saisi de cette question pour une audience fixée au 18 juin 2006. En effet la suppression du droit de vote de ces personnes est susceptible d'être considérée comme contraire aux dispositions des articles 1844 alinéa premier du Code civil et L. 227-16 du code de commerce au regard de la position récente de la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 octobre 2007. Or cette question est également soumise à l'appréciation du tribunal pour l'audience du 18 juin 2008.

L'ensemble de ces contestations est suffisamment sérieux pour justifier l'ajournement sollicité de l'assemblée générale du 6 juin 2008 au 30 juin 2008, par réformation de l'ordonnance entreprise.

Sur la nomination d'un mandataire ad hoc

Aucune situation particulière empêchant le fonctionnement régulier de la société et la tenue de son assemblée générale n'est justifiée l'espèce pour nécessiter la désignation d'un mandataire ad hoc. Ses dirigeants sont toujours en place ainsi que ses associés et ils ont qualité pour agir. Le seul fait qu'une assemblée générale risque d'être houleuse ne justifient pas la désignation d'un mandataire ad hoc. Rien n'empêche le président de cette assemblée de présider, même sur une demande relative à son exclusion .

Il y a donc lieu de réformer la décision ayant désigné un mandataire ad hoc.

Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par Mme FRUCHART qui succombe principalement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable

Infirme l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Déboute Mme Jamila FRUCHART de ses demandes

Ordonne le report de l'assemblée générale prévue le 6 juin 2008 aux 30 juin 2008.

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne Mme Jamila FRUCHART aux dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avoués de la cause.