CA Toulouse, 2e ch., 20 janvier 2023, n° 21/01354
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] et Mme [F] [N] ont conclu avec la Sas Distribution Casino France différents contrats de cogérance mandataire non salarié à compter de septembre 2014 pour l'exploitation de supérettes en Midi-Pyrénées.
Le 19 septembre 2011, [R] [U] et son épouse [F] [N] ont signé un contrat de cogérance mandataire non salarié pour l'exploitation d'une supérette Casino située [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant inventaire établi le 5 juillet 2012 par l'étude de Maître [L], huissier de justice, il est apparu un manquant de marchandises de 46779,89 € et un manquant d'emballage de 409,40 €, le compte général de dépôt faisant ressortir un solde débiteur de 98134,69 €.
Un inventaire de sortie du 01 août 2012 a fait ressortir un manquant de marchandises de 15866,96 €, un manquant d'emballage de 711,75 €, le compte général de dépôt présentant un solde débiteur de 115184,72 €.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2012, la Sas Distribution Casino France a notifié aux époux [U] la rupture de leur contrat de cogérance en application de l'article 8 du contrat.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2012, la Sas Distribution Casino France a fait assigner les époux [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 115184,72 € au titre du solde débiteur du compte général de dépôt.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-dit que l'ensemble des créances de toute nature antérieures au 19 septembre 2011 sont nulles et non avenues ;
-ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] ou à défaut à Monsieur [I] avec mission de reconstituer la situation comptable de départ à compter du début de l'exploitation, de reconstituer les mouvements modifiant la situation de départ au terme de la gestion de la supérette du 11 septembre 2012 et de reconstituer la situation comptable de fin de gestion ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
-réservé le surplus en fin d'instance.
Par déclaration en date du 12 janvier 2018, la Sas Distribution Casino France a relevé appel du jugement en ce qu'il a écarté l'ensemble des créances antérieures au 19 septembre 2011 et en ce qu'il a ordonné une expertise.
Par arrêt du 18 septembre 2019, la deuxième chambre de la cour d'appel de Toulouse a:
-infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble des créances de toutes natures antérieures au 19 septembre 2011 sont nulles et non avenues ;
-dit que la Sas Distribution Casino France est bien fondée à réclamer aux gérants mandataires non-salariés sortants, Monsieur et Madame [U], le solde débiteur de leur compte général de dépôt à la date de cessation de leurs fonctions ;
-renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions contraires;
-dit n'y avoir lieu à statuer en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-laissé les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Sas Distribution Casino France.
L'affaire a été à nouveau enrôlée devant le tribunal de commerce de Toulouse , sous le n°2019J711.
L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
La Sas Distribution Casino France a demandé au tribunal de condamner les époux [U] à lui verser la somme de 115184,72 € outre intérêts, d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner les époux [U] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les époux [U] ont reconventionnellement demandé au tribunal de condamner la Sas Distribution Casino France à leur verser la somme de 300000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat par le groupe et de ses conséquences financières, matérielles et morales.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-joint les affaires enrôlées sous les numéros 2019J326 et 2019J711 et rendu un seul et même jugement ;
-condamné solidairement dans la proportion de moitié chacun les époux [U] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 115184,72 €, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2012 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-débouté la Sas Distribution Casino France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-débouté les époux [U] de leur demande de condamnation de la Sas Distribution Casino France au paiement de dommages et intérêts du fait d'une exécution déloyale du contrat qui les liait ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné in solidum dans la proportion de moitié chacun les époux [U] aux entiers dépens ;
-rejeté la demande formée au titre de la distraction des dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2021, les époux [U] ont relevé appel du jugement, étant demandée l'infirmation des chefs de jugement qui ont :
-condamné solidairement dans la proportion de moitié chacun les époux [U] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 115184,72 €, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2012 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-condamné in solidum dans la proportion de moitié chacun les époux [U] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 8 août 2022.
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [R] [U] et [F] [N] épouse [U] demandant de :
-réformer le jugement dont appel au titre des condamnations solidaires prononcées à l'encontre des ex-époux [U] ;
-statuant à nouveau, débouter la Sas Distribution Casino France de l'intégralité de ses demandes, non fondées en droit comme en fait ;
-condamner à titre reconventionnel la Sas Distribution Casino France à payer aux ex-époux [U] la somme de 300000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat par le groupe et des conséquences financières, matérielles et morales que cela a entraîné pour les concluants ;
-en toutes hypothèses, condamner la Sas Distribution Casino France à payer à Monsieur et Madame [U] la sommes de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Distribution Casino France demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil et 146 du code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-constater qu'en l'état de leur qualité de cogérants mandataires non salariés, les époux [U] étaient responsables des marchandises qui leur ont été confiées, à titre de dépôt, par la Sas Distribution Casino France ;
-constater que, devant les représenter à chaque inventaire, soit en stock, soit en espèces provenant du produit de leur vente, les époux [U] étaient ainsi contractuellement tenus de couvrir le solde débiteur de leur compte général de dépôt ;
-constater qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 septembre 2019, qui a reconnu comme valables les créances antérieures au 19 septembre 2011, il doit être retenu à la date du 19 août 2011 un solde débiteur du compte général de dépôt des époux [U] de 104269,43 € ;
-constater que l'expert retient comme valables les arrêtés de compte établis après chaque inventaire de renseignement pour la gestion de la supérette E 5003 ;
-constater que l'expert a retenu, dans ses conclusions, «un manquant de marchandises de 61633,75 € et un manquant d'emballages de 1083,64 € pour la gestion de la supérette E 5003 » ;
-constater que le solde débiteur du compte général de dépôt définitif des époux [U] s'élève à la somme de 115184,72 € ;
-condamner solidairement les époux [U] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 115184,72 €, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2012, date de présentation de la lettre de mise en demeure;
-ordonner la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
-débouter les époux [U] de la demande de condamnation de la Sas Distribution Casino France d'avoir à leur payer la somme de 300000 € à titre de dommages et intérêts du fait d'une exécution déloyale du contrat qui les liait ;
-condamner solidairement les époux [U] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamner solidairement les époux [U] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Jacques Bistagne, avocat qui y a pourvu sous son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Distribution Casino France
La cour a, dans son arrêt du 18 septembre 2019, qui a autorité de chose jugée, considéré que la signature d'un nouveau contrat de gérance le 19 septembre 2011 n'emportait pas novation et n'avait pas d'effet sur la dette antérieure des époux [U], au titre du précédent mandat de gestion signé avec la Sas Distribution Casino France.
Le montant des sommes dues par les époux [U] ne peut en conséquence être circonscrit à la période postérieure au 19 septembre 2011, date du dernier contrat de cogérance signé par les appelants.
Aux termes de l'article 8 du contrat de cogérance signé en septembre 2011, «les cogérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d'espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit ; tout manquement non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de cogérance. Tout excédent justifié sera porté à leur crédit. Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera productif d'intérêts (...)».
Aux termes de l'article 23 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires non salariés du 18 juillet 1963, «le titulaire d'une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente» sauf exceptions pour certains vols et pour certaines avaries.
Il en résulte que les cogérants, mandataires de la société de distribution, sont également dépositaires des marchandises qui leur sont confiées.
L'expert judiciaire a retenu, en conclusion de son rapport d'expertise (p.19), que, après avoir reconstitué au 19 septembre 2011 la situation comptable de la supérette E 5003 dont avaient la charge les époux [U] et reconstitué les mouvements modifiant cette situation comptable initiale, il en résultait «un manquant de marchandises de 61633,75 € et un manquant d'emballages de 1083,64 €».
Il a indiqué que les documents comptables retenus pour établir le solde résultant du contrat de gérance du 19 septembre 2011 étaient probants, les cogérants ne les ayant pas contestés au fil du temps, comme le contrat de gérance le prévoyait en cas de désaccord, les deux derniers inventaires n'étant pas contestables, ayant été établis par voie d'huissier.
Les appelants font valoir que la créance de la Sas Distribution Casino France n'est pas établie alors que la société intimée a la charge de la preuve ; que les inventaires ne sont pas produits ; que le fait que les cogérants n'aient pas contesté le compte général de dépôt ou les relevés détaillés de crédit-débit dans les délais n'est pas probant ; que les accords évoqués par la partie adverse sur les documents comptables sont viciés, n'étant ni libres ni éclairés, en l'absence de toute compétence comptable.
Comme le soutient la Sas Distribution Casino France, les époux [U] ont signé le 16 septembre 2011 l'arrêté de compte de gestion après inventaire du 19 août 2011, relatif à leur gestion antérieure à celle résultant du contrat de gérance signé le 19 septembre 2011.
Aux termes de ce document, qui mentionne un manquant en marchandises de 70725,03 € et un manquant en emballages de 25122,51 €, les appelants ont reconnu exactes les sommes portées sur l'arrêté.
De même, les appelants ont signé le 16 septembre 2011 le compte général de dépôt arrêté au 19 août 2011 mentionnant un solde débiteur de 104269,43 €.
Il leur appartient en conséquence de démontrer l'inexactitude de ces deux documents qui leur sont opposables.
M. [R] [U] et Mme [F] [N] ne produisent aucun document probant contraire aux énonciations du compte général de dépôt précité.
De même, aux termes d'un courrier émanant des appelants, ces derniers se sont engagés à rembourser une somme de 26000 € de façon immédiate, ce qui emporte reconnaissance du principe de la dette.
Aucune pièce n'établit que M. [R] [U] et Mme [F] [N] ont subi une contrainte à la signature de ces documents, étant loisible aux appelants de ne pas les signer.
La seule attestation du frère de Mme [U] faisant état d'un «ultimatum» émanant de Casino que lui aurait rapporté sa s'ur, n'a pas de valeur probante, le témoin n'ayant pas lui même constaté les pressions dont il fait état.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent évoquer leur absence de compétences comptables alors qu'ils étaient gérants, antérieurement à 2011 et depuis de nombreuses années, de supérettes appartenant au groupe Casino.
Concernant la période postérieure à septembre 2011, l'expert judiciaire a, comme énoncé précédemment, reconstitué les flux financiers pour constater des manquants significatifs.
Les appelants ne produisent aucune pièce comptable pour contredire les constatations de l'expert.
Deux inventaires ont été établis par voie d'huissier, l'un le 5 juillet 2012, l'autre le 01 août 2012.
L'huissier a constaté, lors de l'inventaire du 5 juillet 2012, que les époux [U] avait indiqué, tout en refusant de signer l'inventaire, reconnaître sa régularité.
Les appelants n'ont, de même, jamais contesté la régularité du second inventaire et n'ont jamais contesté, dans le délai contractuel de 15 jours prévu par l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires non salariés du 18 juillet 1963, les différents inventaires qui leur étaient soumis pas plus que les arrêtés de compte dans le délai contractuel fixé par le contrat de gérance.
La seule attestation de M. [W], ancien employé de la supérette, sur une période non précisée, mentionnant que, à une reprise, des «personnes du service commercial» ont pris «l'initiative de compter les marchandises en direct sans que nous ayons la possibilité de compter les quantités» n'est pas de nature à démontrer l'inexactitude des manquants portés dans les arrêtés de compte.
De même l'attestation du même M. [W] indiquant que le logiciel informatique de commande mis à disposition par Casino a occasionné un surcroit de travail ou qu'une personne salariée de la société Casino a évoqué la possibilité de ne pas créditer le compte si les invendus ne diminuaient pas n'établit aucune inexactitude imputable à la société intimée.
Les appelants font encore valoir qu'il appartient à la société intimée de démontrer une faute de gestion pour solliciter des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La condamnation à paiement prononcée par le tribunal résulte de l'obligation de restitution inhérente aux obligations d'un dépositaire lequel doit, au visa de l'article 1932 du Code civil, restituer la chose déposée.
Par ailleurs, si le contrat de cogérance signé conférait également mandat de vendre, les marchandises demeuraient propriété de la société intimée, aux termes de l'article 20 du contrat de gérance, l'article 8 précité du contrat ainsi que l'article 23 de l'accord collectif applicable imposant aux gérants, sauf vente, de couvrir le manquant de marchandises.
Dès lors qu'il a été constaté, au résultat de l'expertise et des arrêtés de compte, dont certains ont été signés par les époux [U] et dont aucun n'a été contesté dans les délais contractuels stipulés, des manquants de marchandises, l'inexécution contractuelle est caractérisée et c'est à bon droit que le tribunal a condamné les appelants à couvrir le solde débiteur résultant notamment des manquants constatés.
Les appelants invoquent une violation par les stipulations contractuelles des articles 1999 et 2000 du Code civil au motif d'une part, que le contrat prévoit que les cogérants engagent à leurs frais le personnel qu'ils emploient alors que le mandant doit, aux termes des dispositions légales, remboursement des frais exposés par le mandataire et que, d'autre part, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il subit dans sa gestion, sans imprudence de sa part.
En premier lieu, il n'est pas établi que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé.
En second lieu, l'article 2000 du Code civil n'est applicable qu'aux pertes subies par le mandataire du fait de l'exécution non fautive de sa mission et non des pertes subies, comme en l'espèce, par le mandant du fait d'une inexécution fautive du mandataire.
Enfin, le contrat de gérance est lui même en adéquation avec l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires non salariés du 18 juillet 1963, qui, s'il prévoit le remboursement d'un certain nombre de frais aux gérants, ne prévoit pas le remboursement des salaires du personnel.
Il a été établi par la société intimée un compte général de dépôt du 30 novembre 2012 laissant apparaître un solde débiteur de 115184,72 €.
Ce solde inclut et reprend la somme de 104269,43 € portée au compte général arrêté au 19 août 2011, le tribunal ayant en conséquence exactement condamné les appelants à payer la somme de 115184,72 €, correspondant au dernier compte général établi.
Le jugement sera en revanché infirmé en ce qu'il a, par un dispositif antinomique, condamné solidairement dans la proportion de moitié chacun les époux [U], le contrat de gérance les déclarant solidaires entre eux dans l'exécution de leur mandat (article 1) de sorte qu'il ne peut y avoir division de la dette.
Sur la demande reconventionnelle des époux [U]
Les appelants font valoir un état de dépendance à l'égard de la société intimée et une exécution déloyale du contrat qui les aurait conduit à une situation de surendettement.
D'une part, il n'est établi par aucune pièce que le contrat de gérance signé, en conformité avec l'accord collectif du 18 juillet 1963, crée une situation de dépendance économique.
D'autre part, les appelants ne justifient pas d'une exécution déloyale du contrat, l'action de la société intimée étant fondée, étant observé que si les appelants justifient de la souscription de différents crédits à la consommation, ils ne justifient d'aucune déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers.
C'est donc à bon droit que le jugement a débouté les appelants de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas établi la mauvaise foi des appelants dans l'exercice de leur droit d'appel ou dans les moyens de défense présentés en première instance et en appel de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a débouté la Sas Distribution Casino France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les conditions d'application de l'anatocisme prévu aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, c'est également exactement que le jugement a prononcé la capitalisation des intérêts.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par les parties, au regard de la situation économique respective de chacune de ces parties.
Le jugement sera confirmé sur la distraction des dépens, à bon droit écartée au visa de l'article 699 du Code de procédure civile, dès lors que la procédure devant le tribunal de commerce est sans représentation obligatoire, la cour accordant cette distraction pour les dépens d'appel.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a, par un dispositif antinomique, condamné in solidum dans la proportion de moitié chacun les époux [U] aux dépens de l'instance, la cour condamnant solidairement les époux [U] aux dépens de l'instance.
Parties perdantes, les appelants supporteront les dépens d'appel dont distraction dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 février 2021 sauf en ce qu'il a: condamné solidairement dans la proportion de moitié chacun les époux [U] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 115184,72 €, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2012 ; condamné in solidum dans la proportion de moitié chacun les époux [U] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement M. [R] [U] et Mme [F] [N] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 115184,72 €, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2012.
Condamne solidairement M. [R] [U] et Mme [F] [N] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne solidairement M. [R] [U] et Mme [F] [N] aux dépens d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jacques Bistagne, avocat.