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Décisions

Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 94-81.823

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gondre

Rapporteur :

M. Hecquard

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 9e ch., du 16 mars 1994

16 mars 1994

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197-4 et 201-1 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 425-4, 427 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable, en sa qualité de codirigeant de fait de la société Videscop, d'avoir omis de tenir une comptabilité, d'abus de biens sociaux et d'avoir omis de réunir l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture des exercices ;

"aux motifs propres à la Cour, que si le témoignage de Loni Y... selon lequel à l'occasion d'une relation d'affaires entre lui et le prévenu, ce dernier lui est apparu comme étant un des animateurs de la SARL Videscop, se rapporte effectivement à des faits ponctuels, il échet, non pas d'en faire abstraction, mais de le rapprocher des autres témoignages recueillis qui font aussi et plus significativement ressortir que Jean-Charles Z... s'était comporté en dirigeant de fait ;

"que Claude B... qui avait été engagé par le prévenu comme vendeur, a indiqué que pendant trois ans d'exercice de ses fonctions, celui-ci lui était apparu comme le véritable "patron" ;

"que de même, le témoignage de Ariel de A... a fait apparaître que Z... s'était comporté comme un des dirigeants de la société à l'occasion d'un prêt consenti par lui à cette dernière et en d'autres circonstances rappelées par le tribunal ;

"que ces divers éléments à charge et que tente donc vainement de réfuter le prévenu en les dissociant, font ainsi, et même en faisant abstraction des déclarations initiales du propre fils de Z... allant dans le même sens, apparaître que le prévenu, qui a par ailleurs été à l'origine de la création de la SARL et détenait une partie importante du capital social ainsi qu'apporté une caution à hauteur de un million de francs, a, même s'il ne disposait pas de la signature, dirigé la société conjointement avec sa concubine, gérante de droit ;

"et au motif adopté des premiers juges, que le prévenu percevait en qualité d'agent commercial une rémunération d'environ 35 000 francs par mois, alors que le salaire mensuel de la gérante n'était que de 10 000 francs puis de 15 000 francs ;

"alors que, d'une part, le gérant de fait d'une SARL est celui qui en assume la direction et non pas celui qui par ses fonctions subordonnées au sein de cette personne morale, ou en raison des intérêts qu'il a en son sein, se borne à aider son dirigeant légal à atteindre l'objet social ;

que dès lors, en l'espèce où la Cour a reconnu que le témoignage du M. Y... sur lequel les premiers juges s'étaient fondés pour décider que le demandeur avait été le cogérant de fait de la société dont sa concubine était la gérante légale, portait sur des faits ponctuels et où elle a dénaturé le témoignage de M. B... en prétendant que celui-ci avait travaillé au service de la société pendant trois ans, alors qu'il en résultait que ce vendeur n'avait exercé ses fonctions que pendant trois mois et où elle a radicalement omis de répondre au chef des conclusions du prévenu qui, pour contester l'appréciation portée par les premiers juges sur ses relations avec M. Ariel de A..., invoquait une attestation de ce dernier dans laquelle ce témoin précisait que les relations qu'il avait eues avec le demandeur étaient purement commerciales, mais qu'il traitait avec la gérante légale sur le plan juridique et financier, les juges du fond n'ont pas caractérisé la situation de cogérant de fait, qu'ils ont imputé au demandeur en se fondant sur ces témoignages ;

"alors, d'autre part, que la Cour s'est abstenue de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que la gérante légale de la SARL était très largement suffisamment qualifiée pour exercer seule ses fonctions ;

que sa rémunération d'agent commercial, pouvait être tout à fait normalement supérieure à celle de la gérante légale puisqu'elle consistait en des commissions perçues sur les ventes et qu'en sa qualité d'actionnaire il était légalement normal qu'il se porte caution pour la société, les faits que seule la gérante légale ait eu la signature bancaire et que tous les documents aient été exclusivement signés de sa main démontrant qu'elle avait seule géré la société" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que Martine X..., en qualité de gérante de la société Videscop, et Jean-Charles Z..., en qualité de dirigeant de fait de cette même société, ont été poursuivis pour abus de biens sociaux, défaut de convocation des associés à l'assemblée annuelle et banqueroute, qu'ils ont été condamnés pour ces faits par les premiers juges et que sur appel de Z..., la cour d'appel a confirmé les peines prononcées contre lui ;

Attendu que pour déclarer coupable, en qualité de codirigeant de fait, Z... qui affirmait n'avoir exercé dans la société que des fonctions commerciales, la cour d'appel relève qu'il était porteur de la majeure partie du capital social, que divers témoignages le présentent comme l'un des deux responsables de la société, qu'il s'était porté caution en faveur de celle-ci pour une somme importante, qu'il vivait maritalement avec Martine X... et leur enfant commun dans un appartement dont les charges et le personnel domestique étaient payés par la société, et qu'enfin la rémunération de Z... était supérieure à celle de la gérante de droit ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a sans insuffisance, après avoir répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé la codirection de fait imputée au prévenu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, 131-26, 131-27 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 192 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ;

"alors qu'une loi nouvelle qui édicte des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ;

que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle est soit définitive, soit temporaire ;

que dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ;

qu'en fixant à dix ans l'interdiction prononcée, la Cour a excédé les limites fixées par le nouveau Code pénal" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon les termes des dispositions combinées des articles 131-27 et 112-1, alinéa 3, du Code pénal, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle qui ne peut désormais excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, s'applique aux infractions commises avant le 1er mars 1994 et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le demandeur a été condamné, notamment pour des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute commis de 1985 à 1988 à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 1994, mais en ses seules dispositions ayant fixé à dix ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, prononcée contre Jean-Charles Z... ;

Et vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et 131-27 du Code pénal, faisant application de la règle de droit ;

Fixe à cinq ans la durée d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.