Cass. 2e civ., 25 février 1976, n° 75-11.589
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cosse-Manière
Rapporteur :
M. Barbier
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Jousselin
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SELON SES MENTIONS, ETE PRONONCE AVEC UNE COMPOSITION DE LA COUR DIFFERENTE, EN CE QUI CONCERNE DEUX MAGISTRATS, DE CELLE DES DEBATS ET DU DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 95 ET 100 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR, IL APPARTIENT AUX JUGES DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE D'EN DELIBERER ET LE JUGEMENT PEUT ETRE PRONONCE ALORS QUE CERTAINS JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'APRES QUE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE A L'AUDIENCE DU 21 OCTOBRE 1974 DEVANT UNE COMPOSITION DE LA COUR QUI EST INDIQUEE, IL EN A ETE DELIBERE PAR LES MAGISTRATS AYANT ASSISTE AUX DEBATS ;
QU'AINSI IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 95 ET 100 PRECITES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE B., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TRIBUNAL A RETENU QUE LE MARI LAISSAIT A SA FEMME LA CHARGE DU MENAGE, QU'IL DILAPIDAIT SES RESSOURCES ET AVAIT ETE CONDAMNE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, QU'IL DELAISSAIT SON FOYER, FAISAIT DES SCENES ET S'OPPOSAIT A CE QUE LES ENFANTS VOIENT LEURS GRANDS-PARENTS MATERNELS, ENONCE QUE CES FAITS, QU'IL ANALYSE, SONT ETABLIS, ET QUE LA DECISION DES PREMIERS JUGES DOIT ETRE CONFIRMEE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN LA MATIERE ET D'OU IL RESULTE QUE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ONT ETE ADOPTES, NOTAMMENT EN CE QU'IL RETENAIENT QUE LES SEVICES ET INJURES DONT B. S'ETAIT RENDU COUPABLE CONSTITUAIENT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, LA COUR D'APPEL, NON TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR B., APRES AVOIR ENUMERE LES GRIEFS PAR LUI ARTICULES A L'ENCONTRE DE SON EPOUSE, L'ARRET ENONCE QUE LESDITS GRIEFS MANQUAIENT DE PREUVES SUFFISANTES ;
ATTENDU QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE DANS SES CONCLUSIONS B. N'INVOQUAIT AUCUN DOCUMENT A L'APPUI DE SES GRIEFS ET NE FORMULAIT AUCUNE OFFRE DE PREUVE, A REPONDU AUXDITES CONCLUSIONS ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.