Cass. soc., 28 juin 1978, n° 77-41.419
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Voisenet
Avocat général :
M. Orvain
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 447, 452, 454 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE JUGEMENT DOIT ETRE PRONONCE PAR L'UN DES JUGES QUI L'ONT RENDU, QUE CES PRESCRIPTIONS DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE LA SURGELATION PROVENCALE A PAYER A DAME Y... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS MENTIONNE QUE LORSQUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A STATUE A L'AUDIENCE DU 16 MARS 1977, SIEGEAIENT MM. LOUIS, PRESIDENT, GEOFFROY, DEBOUT ET RICHARD, CONSEILLERS, ET QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU APRES QUE LA CAUSE AIT ETE DEBATTUE A L'AUDIENCE DU 23 FEVRIER 1977 PAR DEVANT MADAME X... ET MM. SAUVETON, BARROT ET CHAMBARD, CONSEILLERS, QUI EN ONT DELIBERE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, IL RESULTE QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI N'A PAS ETE RENDUE PAR UN DES JUGES QUI AVAIT ASSISTE A L'AUDIENCE ET EN AVAIT DELIBERE, EST NULLE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES.