Vu les articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;.
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en aucun cas ne peut signer un jugement, le magistrat qui a assisté au prononcé, fût-ce comme président, sans avoir assisté aux débats ni participé au délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée d'un seul magistrat conseiller rapporteur et qu'à l'audience du jugement, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le rapporteur n'appartenait pas ;
D'où il suit que, par application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.