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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mai 1970, n° 68-13.973

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Guillot

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Lesourd

Paris, du 10 juill. 1968

10 juillet 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1693 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, CELUI QUI VEND UNE CREANCE OU AUTRE DROIT INCORPOREL DOIT EN GARANTIR L'EXISTENCE AU TEMPS DU TRANSPORT, QUOIQU'IL SOIT FAIT SANS GARANTIE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA DAME X... A, PAR ACTE NOTARIE DU 2 OCTOBRE 1964, CEDE A FILLON LES 32 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE LES BRILLANTS, REGIE PAR LA LOI DU 28 JUIN 1938, QU'ELLE AVAIT ACQUISES DE TISSEYRE;

QU'IL EST STIPULE A L'ACTE QUE "LA CEDANTE MET ET SUBROGE LE CESSIONNAIRE DANS TOUS SES DROITS ET ACTIONS CONTRE LA SOCIETE A CONCURRENCE DES 32 PARTS CEDEES";

QUE TISSEYRE EST INTERVENU, TANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE QU'A TITRE PERSONNEL, POUR REITERER L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT PRIS LORS DE LA CESSION PRECEDENTE "DE VERSER DE SES DENIERS PERSONNELS TOUTES LES SOMMES NECESSAIRES A L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE";

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LA DAME X... DEVAIT, AU MEME TITRE QUE TISSEYRE ET SOLIDAIREMENT AVEC LUI, GARANTIR FILLON CONTRE TOUT APPEL DE FONDS POSTERIEUR A LADITE CESSION, LA COUR D'APPEL ENONCE : "QUE DAME X... A REVENDU A FILLON, EN REALITE, L'APPARTEMENT REPRESENTE PAR LES PARTS POUR UN PRIX FERME ET DEFINITIF EN LUI TRANSMETTANT LA GARANTIE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME RECUE ET QU'ELLE DOIT, EN CONSEQUENCE, EN QUALITE DE VENDERESSE, GARANTIR UN PRIX ASSORTI DE LA MEME GARANTIE";

QU'EN METTANT AINSI LA GARANTIE DU VENDEUR A LA CHARGE DE LA CEDANTE, QUI N'AVAIT FAIT QUE SUBROGER DANS SES DROITS L'ACQUEREUR DE SES PARTS SOCIALES, LA COUR D'APPEL AVIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 10 JUILLET 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.