Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch., 20 octobre 2015, n° 13/07541

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

XD Motion (SAS)

Défendeur :

ACS France RCS Versailles 411 993 033 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, Mme Guillou

Avocats :

Me Minault, Me Le Brun, Me Lissarrague

T. com. Versailles, ch. 1, du 18 janv. 2…

18 janvier 2012

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée ACS FRANCE a une activité dédiée aux prises de vue en mouvement, aériennes et/ou spéciales, tant pour le marché de la fiction, que pour celui de la télévision, notamment dans le cadre de grands événements sportifs, du cinéma et de la publicité. Le marché des prises de vues spécialisées est une activité de niche.

Son capital était détenu jusqu'en 2013 par deux associés, Luc POULLAIN, président, à hauteur de 55 % et Benoît D. à hauteur de 45 %. Ce dernier était également salarié de la société ACS FRANCE en qualité de directeur commercial à compter du 2 février 2004, son contrat de travail ne comportant pas de clause de non-concurrence.

Suite à la recapitalisation de la société décidée en janvier 2013, Luc POULLAIN est devenu associé à hauteur de 90,36 % et Benoît D. de 9,64% du capital social.

A la suite de différends opposant les deux associés, la société ACS FRANCE, représentée par son président, a mis fin au contrat de travail de Benoît D. le 20 juillet 2010 en prononçant son licenciement pour faute. Benoît D. était dispensé de préavis à compter du 21 septembre 2010 et la relation de travail prenait fin le 20 octobre 2010.

La société ACS FRANCE faisant grief à Benoît D. d'avoir constitué sa propre société en janvier 2011, la société par actions simplifiée XD MOTION, dont l'activité est identique à la sienne, d'avoir détourné des clients, des fournisseurs et des salariés, a, par acte du 16 février 2011, engagé une procédure en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Versailles, en faisant valoir que les agissements de Benoît D. étaient déloyaux et parasitaires à l'encontre de la société qui l'employait et afin d'exclure ce dernier de sa qualité d'associé de la société ACS FRANCE.

Par jugement entrepris du 18 janvier 2012 le tribunal de commerce de Versailles a :

Débouté la SAS ACS France de sa demande tendant à écarter les conclusions d'irrecevabilité de la SAS XD Motion et de M. Benoît D.

Reçu la SAS XD Motion et M. Benoît D. en leur demande d'irrecevabilité, les y a dit mal fondés et les en a déboutés

Condamné solidairement la SAS XD Motion et M. Benoît D. à payer à la SAS ACS France la somme de 337.500 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et celle de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles

Autorisé la publication de la décision dans deux journaux nationaux au choix de la SAS ACS France aux frais de la SAS XD Motion et de M. Benoît D. dans la limite de 3.000 euros par publication

Débouté la SAS ACS France de sa demande d'exclusion de M. Benoît D. en sa qualité d'associé de sa demande de suspension des droits d'information et de communication de M. Benoît D. et de sa demande de nomination d'un expert

Reçu la SAS XD Motion et M. Benoît D. en toutes leurs demandes reconventionnelles, les y a dit mal fondés et les en a déboutés

Ordonné l'exécution provisoire du jugement

Condamné solidairement la SAS XD Motion et M. Benoît D. aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2012 par Benoît D. et la société XD MOTION;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2013, qui a :

Ordonné la radiation de l'instance du rôle de la cour jusqu'à justification de la décision définitive de la 5ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles sur la citation directe délivrée à M. D. le 3 octobre 2011 à la demande de la société ACS France,

Dit qu'elle ne pourrait être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état après justification de la disparition de la cause du sursis à statuer,

Rejeté le surplus des demandes

Dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale ;

Vu l'arrêt du 10 septembre 2013, par lequel la cour a constaté que la société ACS France s'était désistée de sa requête en déféré contre l'ordonnance prononcée le 18 avril 2013 et a condamné la SA ACS France aux dépens du déféré ;

Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Versailles du 10 juin 2013 ayant constaté l'irrecevabilité de la citation directe ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 20 janvier 2015 par lequel la cour, révoquant implicitement l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2014, a :

SURSIS à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale statuant sur le licenciement de Benoît D.

ORDONNÉ aux appelants d'informer la cour et de lui adresser une copie de la décision de la juridiction prud'homale à intervenir dans le délai maximal de 15 jours après son prononcé

DIT que l'affaire serait appelée à l'audience de la mise en état du 26 mars 2015

RÉSERVÉ les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 décembre 2014, qui a :

CONDAMNÉ la société ACS FRANCE à payer à Benoît D. :

- 49.542 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros d'indemnité pour cause d'absence de mention du droit individuel à la formation,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTÉ Benoît D. du surplus de ses demandes,

DÉBOUTÉ la société ACS FRANCE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

LAISSÉ les éventuels dépens à la charge de la société ACS FRANCE ;

Vu les dernières écritures en date du 17 avril 2015 par lesquelles Benoît D. et la société XD MOTION demandent à la cour de :

Vu la loi des 2-17 mars 1792 dite Décret d'Allarde ;

Vu le préambule de la constitution de 1946 ;

Vu l'article L410-2 du code de commerce ;

Vu les articles 2274 et 1382 du Code civil ;

Vu la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 2 et 22 ; Vu les articles 226-16 et 226-18 du Code pénal

Vu aussi les articles 226-15, 323-1 et 323-3 du Code pénal ;

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

INFIRMER le jugement du 18 janvier 2012 en ce qu'il a REJETÉ la fin de non recevoir élevée par M. Benoit D. et XD Motion ;

STATUANT A NOUVEAU

ANNULER faute de cause la désignation « à vie » de M. Luc Poullain en qualité de président d'ACS France et DIRE ACS France irrecevable en son action et rejeter toutes ses demandes,

SUBSIDIAIREMENT

CONFIRMER le jugement du 18 janvier 2012 en ce qu'il a :

- Dit que « la constitution de la société XD Motion ayant une activité concurrente à celle d'ACS France [à savoir des opérations de post production audiovisuelle] ne constitue pas une faute en soit, que Monsieur D. avait la possibilité de le faire aussi bien en sa qualité d'ancien salarié qu'en sa qualité d'actionnaire [d'ACS France], ... que l'exercice de cette activité concurrente est cependant subordonnée à l'absence de comportement déloyal»;

- Jugé que « les inquiétudes exprimées par les fournisseurs n apparaissent pas ... des preuves suffisantes pour établir ... une action de dénigrement et de désorganisation ...d'ACS France, [ni] que passée cette période d'incertitude, ses relations commerciales avec ses fournisseurs aient été durablement perturbées ».

- Dit que « ... les ... intermittents du spectacle, ... ne sont liés ... par aucune clause d'exclusivité, ils sont libres de travailler avec les employeurs de leur choix ».

- Constaté l'absence de débauchage déloyal du personnel d'ACS France

- Rejeté la demande d'exclusion de M. Benoît D.

INFIRMER le jugement du 18 janvier 2012 en ce qu'il a :

- Estimé que « XD Motion et Monsieur D. ont détourné à leur profit les contacts commerciaux d'ACS France » pour le film « Toutes nos envies » et « profité de façon déloyale des contacts commerciaux établis par ACS France » pour le film « Mission impossible 4 », commandes qui ont été passées et exécutées début 2011 ;

- Évalué le préjudice subi par ACS France pour ces seules deux commandes « à trois années de la valeur basse de la marge brute perdue estimée par l'expert comptable, soit 300.000euros (3 x 100.000), ainsi que la moitié des coûts des licenciements estimés, soit 37.500 euros (75.000/2) ».

- Condamné solidairement la SAS XD Motion et Monsieur Benoit D. à payer à la SAS ACS France les sommes de

- 337.500 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

- 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Autorisé la publication de sa décision dans deux journaux nationaux au choix de la SAS ACS France et aux frais de la SAS XD Motion et de Monsieur Benoît D., dans la limite de deux fois 3000 euros ;

- Rejeté les demandes reconventionnelles de M. Benoît D. en estimant que la divulgation de l'instance aurait été limitée à deux clients et faite en des termes factuels, que les correspondances privées n'auraient pas été indûment retenues ;

- Estimé que les organes sociaux d'ACS France fonctionneraient normalement en dépit du refus du Président Poullain d'appliquer l'article 20 des statuts et rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

- Condamné la SAS XD Motion et Monsieur Benoît D. aux dépens du présent jugement dont les frais de greffe s'élèvent à 208,34 euros.

STATUANT A NOUVEAU

CONSTATER l'absence de détournement de clientèle par M. Benoit D. et par XD motion

CONSTATER l'absence de preuve d'un quelconque préjudice par ACS France et la DÉBOUTER de ses demandes.

SUBSIDIAIREMENT,

LIMITER l'indemnisation d'ACS France à la seule perte de marge résultant de la commande liée au film « Toutes nos envies » de Philippe L. et plus subsidiairement du film « Mission Impossible 4 ».

CONSTATER le caractère abusif de la citation directe délivrée par ACS France.

CONDAMNER ACS France à payer à Monsieur Benoît D. la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice causé par le caractère abusif de son action.

CONDAMNER ACS France à restituer les sommes saisies le 19 janvier 2012 avec intérêt au taux légal à compter de cette date, sans préjudice de l'indemnisation des frais de financement engendré pour XD Motion et M. Benoît D. par l'indisponibilité de cette trésorerie,

DONNER MAINLEVÉE :

- de la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur Benoît D. tenus par l'agence de la BNP Paribas de la rue Ronce à Ville d'Avray (92410) par procès verbal du 19 janvier 2012 ;

- de la saisie attribution des comptes bancaires de la société XD Motion tenus par l'agence de la BNP Paribas du 60/62 rue du Maréchal Foch à Versailles (78000) par procès verbal du 19 janvier 2012 ;

- en tant que de besoin, de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières détenues par B. D. dans ACS France par procès verbal du 2 février 2012 ;

- de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières détenues par B. D. dans XD Motion par procès verbal du 2 février 2012 ;

CONDAMNER ACS France à payer à XD Motion la somme de 28.440 euros en indemnisation du préjudice causé par la publication intempestive et précipitée du jugement du 18 janvier 2012, malgré la demande de suspension d'exécution provisoire présentée au Premier Président de la Cour ;

DÉBOUTER la société ACS France de l'ensemble de ses autres demandes ;

AUTORISER la publication aux frais de ACS France de la décision à intervenir, par extraits au choix de XD Motion et M. Benoît D. dans cinq journaux et revues de presse française et/ou étrangère au choix de XD Motion et M. Benoît D., sans que la valeur globale de ces publications n'excède la somme de 10.000 euros augmentée de la TVA ;

ORDONNER la publication aux frais de la société ACS France, sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www. aerial france. fr la publication du jugement à intervenir, par extraits aux choix de XD Motion et M. Benoît D., pendant une durée d'un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

DIRE qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil susvisée au dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s'affiche en appelant l'adresse www. aerial france. fr, de façon lisible, et en caractères « times new roman », de taille 13, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc ;

FAIRE INTERDICTION à ACS France sous astreinte de quinze mille euros par infraction de dénigrer XD Motion et/ou Monsieur Benoît D. auprès de la clientèle, des fournisseurs et/ou des intermittents du spectacle ;

CONDAMNER la société ACS France à payer à la société XD Motion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 39.253 euros en réparation du préjudice qui lui cause l'annulation de commande d'Eurodisney du fait du dénigrement diffusé par ACS France ;

CONDAMNER la société ACS France à payer à la société XD Motion sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice qui lui cause la désorganisation provoquée par la concurrence déloyale dont s'est rendue coupable ACS France;

CONDAMNER la société ACS France à payer à la société XD Motion sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 1000 euros en réparation du préjudice qui lui cause l'atteinte à sa vie privée dont s'est rendue coupable ACS France ;

CONDAMNER la société ACS France à payer à Monsieur Benoît D. sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 1000 euros en réparation du préjudice qui lui cause l'atteinte à sa vie privée dont s'est rendue coupable ACS France ;

CONDAMNER la société ACS France à payer à Monsieur Benoît D. sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral qui lui cause l'atteinte à sa réputation professionnelle dont s'est rendue coupable ACS France ;

CONDAMNER la société ACS France à payer à Monsieur Benoît D. sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice matériel qui lui cause l'atteinte à sa réputation professionnelle dont s'est rendue coupable ACS France ;

CONDAMNER la société ACS France à payer à Monsieur Benoît D. et à XD Motion la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de son action;

DESIGNER tel administrateur judiciaire qu'il plaira au Tribunal (sic) avec mission de d'assurer la gestion de la société ACS France au lieu et place de son président, de convoquer les associés à toute réunion nécessaire à l'effet de concilier les associés et ce jusqu'à la prochaine désignation de président par les associés d'ACS France ;

DIRE que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à intervenir sur les condamnations assorties de l'exécution provisoire et, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'appel ;

DIRE que l'ensemble des astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal ;

SE RÉSERVER expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;

DIRE que les intérêts seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

CONDAMNER la société ACS France au paiement d'une somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal ;

CONDAMNER la société ACS France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia MINAULT, agissant par Maître Patricia MINAULT, Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code Procédure Civile ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

EXCLURE expressément des dépens les frais des constats d'huissiers communiqués par ACS France dans la présente instance.

Vu les dernières écritures en date du 25 mars 2015 au terme desquelles la société ACS FRANCE demande à la cour de :

Vu les articles 1382, 1383, 1108, 1626 et 1832 du Code Civil et 4, 10, 133 et 480 du Code de procédure civile,

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 18 janvier 2012,

In limine Litis

A titre principal

Dire et Juger la fin de non recevoir tirée de la prétendue irrégularité de la désignation de Monsieur POULLAIN a déjà été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Rejeter fin de non recevoir tirée de la prétendue irrégularité de la désignation de Monsieur POULLAIN ;

A titre subsidiaire

Dire et Juger la fin de non recevoir tirée de la prétendue irrégularité de la désignation de Monsieur POULLAIN est infondée,

En conséquence,

Rejeter fin de non recevoir tirée de la prétendue irrégularité de la désignation de Monsieur

POULLAIN ;

Sur le fond

Dire et Juger que la demande de nullité du procès verbal de constat dressé par Me CLAISSE et du rapport joint est nouvelle et en ce sens, irrecevable,

Dire et Juger qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'existe du fait de la réalisation du procès verbal de constat dressé par Me CLAISSE et du rapport joint hors la présence de M D. et de la société XD MOTION,

Dire et Juger la société ACS FRANCE recevable et bien fondée en son appel incident,

Dire et Juger que Monsieur Benoît D. est astreint à l'obligation de non concurrence en ce qui concerne la clientèle d'ENVOL IMAGES cédée à la société ACS FRANCE ;

Dire et Juger que Monsieur Benoît D. est astreint à l'obligation de loyauté renforcée à l'égard de la société ACS FRANCE ;

Dire et juger que Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION ont agi de façon déloyale et parasitaire,

dire et juger que Monsieur Benoît D. s'est approprié de manière frauduleuse le fichier clients de la société ACS FRANCE dans le but de les détourner pour le compte de la société XD MOTION,

Dire et juger que Monsieur Benoît D. a débauché le personnel de la société ACS FRANCE pour le compte de la société XD MOTION,

Dire et Juger que Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION ont ainsi désorganisé la société ACS FRANCE,

dire et juger que Monsieur Benoît D. a dénigré la société ACS France ainsi que son Président, Monsieur LUC POULLAIN,

Dire et Juger que Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION se sont livrés à des actes parasitaires en voulant se situer dans le sillage de la société ACS FRANCE,

Dire et Juger que la société ACS n'a nullement abusé de son droit lié à l'exécution provisoire du jugement entrepris,

Dire et Juger que la société ACS n'a commis aucun acte de dénigrement à l'encontre de la société XD MOTION et Monsieur D.,

Dire et Juger que la société ACS n'a commis aucun acte de concurrence déloyal à l'encontre de la société XD MOTION,

Dire et Juger que la société ACS n'a commis aucune atteinte à la vie privée à l'encontre de la société XD MOTION et Monsieur D.,

Dire et Juger que la société ACS n'a nullement abusé de son droit d'agir en justice,

En conséquence :

Déclarer irrecevable la demande de nullité du procès verbal de constat dressé par Me CLAISSE et du rapport joint,

Rejeter la demande visant à voir écarter des débats le procès verbal de constat dressé par Me CLAISSE et le rapport joint,

Confirmer le Jugement du 18 janvier 2012 en ce qu'il a :

Condamné solidairement la SAS XD MOTION et Monsieur Benoît D. à payer à la SAS ACS FRANCE les sommes 337.500 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Autorisé la publication de la présente décision dans deux journaux nationaux au choix de la SAS ACS France, aux frais de la SAS XD MOTION et de Monsieur Benoît D., dans la limite de trois mille euros (3.000 euros) par publication,

Débouté la SAS XD MOTION et Monsieur Benoît D. en toutes leurs demandes reconventionnelles,

Condamné solidairement la SAS XD MOTION et Monsieur Benoît D. aux dépens de première instance,

Infirmer le Jugement du 18 janvier 2012 sur le reste et statuant à nouveau :

Condamner Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION in solidum à verser à la société ACS FRANCE, une somme de 2.000.000 euros à titre de dommages intérêts, déduction faite des condamnations de première instance,

Ordonner la cessation des agissements déloyaux et parasitaires de Monsieur Benoît D. et de la Société XD MOTION, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et notamment :

o Ordonner que Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION cessent de se prévaloir de

son statut d'associé de la société ACS France auprès de ses clients, de ses fournisseurs et de ses salariés,

o Ordonner que Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION cessent de dénigrer la société ACS France ainsi que ses dirigeants, à l'écrit et à l'oral, auprès de ses clients, de ses fournisseurs et de ses salariés et de son personnel intermittent,

o Ordonner que Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION cessent de détourner la clientèle cédée par la société ENVOL IMAGES à la société ACS FRANCE,

o Ordonner que Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION cessent de s'immiscer dans la vie des affaires de la société ACS France, en se plaçant directement dans son sillage entretenant la confusion dans l'esprit de ses partenaires, dans l'unique but de lui nuire en provoquant sa désorganisation,

Exclure Monsieur Benoît D., en sa qualité d'associé, de la société ACS FRANCE,

Ordonner la nomination d'un expert qui devra rendre son rapport sur l'évaluation des titres de la société ACS FRANCE sous 30 jours à compter de sa désignation,

Ordonner la suspension des droits d'associés de Monsieur Benoît D. indéfiniment tant qu'il concurrencera la société ACS FRANCE,

Condamner Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION in solidum à verser à la société ACS FRANCE, une somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION in solidum à verser à la société ACS FRANCE, une somme de 2.500 euros TTC au titre du remboursement des frais d'huissier,

Condamner Monsieur Benoît D. et la société XD MOTION in solidum aux entiers dépens d'appel.

Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la fin de non recevoir :

Benoît D. et la société XD MOTION entendent, devant la cour, voir déclarer irrecevable l'action de la société ACS FRANCE au motif que son président, Luc POULLAIN, bénéficierait d'une nomination à vie, contraire à l'intention des parties telle qu'exprimée à l'article 10 des statuts qui limite la durée du mandat du président à six années, aux dispositions de l'article 6 du code civil du fait de la perpétuité introduite par cette stipulation contractuelle, nomination à vie qui, au surplus, serait dépourvue de cause au regard des dispositions de l'article 1131 du code civil.

La société ACS FRANCE leur oppose l'autorité de chose jugée qui découlerait d'un arrêt du 13 juin 2013 de la 16ème chambre de cette cour, ayant statué sur appel des mesures d'exécution du jugement entrepris, prises par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles par jugement du 3 juillet 2012, qui aurait déjà tranché cette question.

Les appelants estiment que, dans cet arrêt, la cour a écarté la fin de non recevoir qu'ils soulevaient sur le fondement de la théorie de l'estoppel, sans cependant avoir tranché cette question.

Mais la société ACS FRANCE fait observer à bon droit que la motivation de l'arrêt du 13 juin 2013, selon laquelle :

Il importe de souligner que les intimés ont violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, en acceptant la représentation de la société A. C.S. FRANCE devant le Juge de l'Exécution, pour ensuite, lors de l'instance d'appel, conclure à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par cette dernière. Il apparaît par ailleurs que M. D., qui a co fondé la société avec M. Luc POULLAIN, a signé après négociations les statuts désignant M. Luc POULLAIN comme Président de la SAS "sans limitation de durée", dès lors que l'article 10 de ces derniers lui attribuait le droit de révoquer le Président.

La fin de non recevoir soulevée est écartée, l'appel étant déclaré recevable,

si elle invoque le principe de l'estoppel, juge également que la désignation sans limitation de durée de Luc POULLAIN à ses fonctions de président de la société ACS FRANCE a été avalisée par Benoît DENTAN, co fondateur associé, qu'elle a ainsi tranché, sur le fond, cette fin de non recevoir, et que, faute de justifier d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, son dispositif a, sur ce point, acquis autorité de chose jugée.

La fin de non recevoir tirée de l'absence de cause de la désignation à vie de Luc POULLAIN en qualité de président de la société par actions simplifiée ACS FRANCE ainsi que la demande d'annulation de la clause le stipulant, qui lui est subséquente, seront déclarées irrecevables.

Le jugement sera réformé en ce sens.

2 - Sur la contestation du procès verbal d'huissier de justice du 17 février 2011 :

Dans leurs écritures, Benoît D. et la société XD MOTION contestent la validité d'un

procès verbal d'huissier de justice dressé le 17 février 2011 à la requête de la société ACS FRANCE et le rapport du technicien qui y annexé, que l'intimée met aux débats, demandant à ce que ces pièces soient annulées et écartées pour défaut de contradictoire.

La société ACS FRANCE, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, sollicite le rejet de cette demande qu'elle considère nouvelle devant la cour.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère nouveau de cette demande, la cour rappelle surtout que, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile : Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...) et constate que ces demandes d'annulation ou de rejet de pièces n'étant pas reprises au dispositif des dernières écritures de Benoît D. et de la société XD MOTION, la cour n'a pas à statuer sur ce chef de demande.

3 - Sur la prétendue concurrence déloyale subie par la société ACS FRANCE :

La société ACS FRANCE expose principalement:

Que, pour la réalisation de ses prestations, elle fait appel à quatre fournisseurs, à titre exclusif, les sociétés THE RTS COMPANY, CABLECAM LLC, NETTMANN SYSTEM INTERNATIONAL (NSI) et PERFORMANCE FILMWORKS CANADA représentant respectivement 20%, 45%, 20% et 15% de son chiffre d'affaires ;

Que son activité est résolument internationale puisque seulement 30 à 40 % de ses projets concernent la France, le reste étant réparti principalement entre l'Europe, les Etats Unis et l'Asie, en collaboration notamment avec des chaînes de télévision de renom international : TF1, CANAL +, FRANCE TÉLÉVISION (FRANCE), SKY (NOUVELLE ZÉLANDE), BBC (ROYAUME UNI, Channel ONE (Russie), TVE (Espagne), RAI (Italie) ;

Qu'elle intervient en outre pour des studios mondialement connus tels UNIVERSAL, GAUMONT, PATHE ou la WARNER BROS et couvre des événements d'importance internationale comme notamment le tournoi de tennis de PARIS (ROLAND G.), les Jeux Olympiques d'été et d'hiver (ATHÈNES 2004, BEIJING 2008 et VANCOUVER 2010), les championnats du monde d'athlétisme (PARIS 2003 et OSAKA 2007) et de rugby (2007), les jeux du Commonwealth en INDE (2010) et les ASIAN GAMES en CHINE (2010), activité qui bien que prestigieuse n'en demeure pas moins une activité de niche ;

Qu'elle emploie 10 salariés et une cinquantaine d'intermittents ;

Qu'elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 décembre 2014 qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute de Benoît D., pour des motifs qui sont étrangers à ceux dénoncés au titre de la concurrence déloyale, à savoir : la rétention d'informations professionnelles qu'il refusait de communiquer aux salariés et même au président de la société dans le cadre de la gestion des dossiers commerciaux, ce qui ne cessait d'entraîner des difficultés de gestion ; la prise de décisions qui ne relevaient pas de ses attributions et qui mettaient en jeu la responsabilité du représentant légal et de la société sans jamais en informer sa direction ;sa conduite et son attitude intolérables face aux salariés qui étaient sous sa responsabilité et dont les départs successifs ont entraîné pour la société des coûts élevés mais aussi une désorganisation extrêmement préjudiciable ;

Que Benoît D. avait en projet de créer la société XD MOTION depuis le mois de juillet 2010.

Benoît D. indique, pour sa part, s'être trouvé, du fait de son licenciement, mis dans l'impérieuse nécessité de travailler et de poursuivre son activité en créant sa propre entreprise par manque d'offres correspondant à son niveau d'expérience et à la spécificité de ses compétences et ce alors qu'il n'était lié par aucune clause de non concurrence.

Il fait valoir la parfaite connaissance qu'il avait des annuaires et bases de données publiques des professionnels susceptibles d'être intéressés par des prises de vues spéciales, les liens personnels et amicaux qu'il avait tissés depuis 17 ans, dans un secteur marqué par un fort intuitu personae, l'absence d'exclusivité dont bénéficiait la société ACS FRANCE de la part de ses clients ou sa limitation spatiale et objective ou encore les courriels dénigrants envers ses potentiels clients dont celle ci s'est rendue coupable au lancement de son activité concurrente.

La société ACS FRANCE reproche plus particulièrement à Benoît D. et la société XD MOTION :

- un détournement de sa clientèle,

- une immixtion dans les relations avec ses fournisseurs,

- le débauchage de salariés et d'intermittents,

- le parasitisme,

- du dénigrement.

Sur le détournement de clientèle, la société ACS FRANCE reproche à Benoît D. d'avoir fait apparaître ses adresses personnelles (bdentan@orange. fr ou lnbn@sfr. fr) sur des échanges de courriels avec ses clients, sans toutefois que les quatre échanges de courriels mis aux débats, intervenus pendant la période de préavis de Benoît D., en septembre 2010, ne mettent en

évidence une quelconque tentative de sa part de s'approprier indûment les dits clients dans le cadre de sa nouvelle société.

Toujours au titre du détournement de clientèle, la société ACS FRANCE vise explicitement le détournement de plusieurs projets qu'elle aurait développés.

S'agissant du film de Philippe L. : Toutes nos envies, la société ACS FRANCE fait grief à Benoît D. d'avoir été vainement contacté de manière insistante par la production de ce long métrage en octobre 2010, pendant sa période de préavis, sur un téléphone portable professionnel dont il n'avait plus l'usage, pour avoir été dispensé de préavis, et ce alors qu'elle affirme avoir été approchée pour des prises de vues aériennes. Benoît D. et la société XD MOTION figurant au générique de ce film, elle en déduit le détournement de clientèle ainsi opéré.

Mais Benoît D. lui réplique justement qu'elle ne produit aucune demande expresse de la production de ce film au sujet des prises de vues, mais seulement des courriels et une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société de production, le 19 octobre 2010, lui rappelant les contacts téléphoniques étant intervenus depuis le 30 juillet, au demeurant non justifiés, outre un devis daté du 17 mai 2011, toutes pièces qui émanant de l'intimée et qui ne caractérisent en rien les manoeuvres déloyales qu'il aurait opérées pour s'attribuer ce contrat.

Contrairement en ce qu'en a jugé le tribunal, la cour ne retiendra donc pas le détournement de clientèle pour cette réalisation.

En ce qui concerne le film Mission impossible 4, la société ACS FRANCE met aux débats un courriel que Marc W., de la société FLYING PICTURES, a adressé le 1er septembre 2010 à Benoît D. lui demandant d'établir un devis pour la fourniture d'un système Super Gyron et un autre courriel du même Marc W., daté du 3 novembre 2010, relatant à Luc POULLAIN, président de la société ACS FRANCE, la réponse de Benoît D., au demeurant non produite, selon laquelle, dans une libre traduction de l'anglais, le Super Gyron qui était en France était pris pendant la période où nous (FLYING PICTURES) avions besoin de lui pour le tournage de MI 4.

Elle en déduit qu'avec intention de lui nuire, Benoît D. a délibérément interféré dans ses relations commerciales alors qu'elle était parfaitement en mesure de proposer le matériel sollicité et qu'au final, celui ci figure sur le générique du film en qualité de Poursuit Arm Operator, selon constat d'huissier de justice établi le 29 mai 2012, et qu'il a ainsi détourné, à son propre compte la commande initiée en son sein.

Sans s'expliquer sur la mention de son nom au générique du film litigieux, Benoît D. affirme quant à lui, sans en justifier, n'avoir pas été à Dubaï lors de la période de tournage incriminée, se contentant de tenir son passeport à disposition de la cour.

La cour relève cependant que la commande du 1er septembre 2010 concerne un matériel dont Benoît D. n'aurait pas dit que la société ACS FRANCE n'était pas détentrice, se contentant, pour

autant que les dires qu'on lui prête soient exacts, d'indiquer que le Super Gyron qui était en France était pris pendant le tournage, sans qu'il soit précisé qu'il s'agissait du matériel détenu par la société ACS FRANCE, qui elle même ne démontre pas davantage la disponibilité d'un tel appareil à cette époque.

La participation de Benoît D. au tournage du film litigieux ne saurait être valablement contestée, tant par la présence de son nom au générique, que par la capture et la retranscription d'un entretien télévisé qu'il a accordé à la chaîne TVFIL78, le 3 avril 2012 au cours duquel il a admis, à tout le moins n'a pas contesté, cette participation sur questionnement du journaliste, certes foisonnant. Pour autant, la société ACS FRANCE n'établit aucun lien pertinent entre cette participation de Benoît D. en qualité d'opérateur de prise de vues et la commande de matériel qu'elle a elle même réceptionnée de la part de la société FLYING PICTURES, laquelle déclare s'être d'ailleurs fournie auprès de la société N. aux Etats Unis, puisqu'il s'agit là de deux prestations différentes, de sorte que le détournement de clientèle n'est, au cas d'espèce, pas davantage démontré et que la cour réformera donc le jugement qui a jugé que Benoît D. avait profité de façon déloyale des contacts commerciaux établis pour le tournage de ce film.

Au titre des détournements, la société ACS FRANCE vise également le film Or noir de Jean Jacques A., dont il ressort de ses écritures que des scènes auraient été tournées en Tunisie et se réfère au courriel adressé par Marc W. de la société FLYING PICTURES le 3 novembre 2010, déjà évoqué, dans lequel celui ci mentionne notamment une possible mission en Tunisie, à un courriel de demande de Tête Gyron adressé à Benoît D., le 27 septembre 2010, tant à son adresse professionnelle que personnelle par Naoufel B. pour des tournages de ce film en Tunisie les 13 novembre, 29 novembre, 3 et 4 décembre 2010 et aussi au courriel d'un intermittent, Jim S., du 4 novembre 2010, qui indique à Luc POULLAIN ses disponibilités ou indisponibilités.

Benoît D. fait justement observer que la société ACS FRANCE, dont plusieurs membres du personnel étaient destinataires de la demande de Naoufel B., et alors qu'il se trouvait en période de préavis, ne justifie en rien avoir donné de suites contemporaines à son courriel du 27 septembre 2010. Il en déduit tout aussi justement qu'il ne peut donc lui être imputé à faute la mention au générique de ce film de la société XD MOTION comme ayant fourni une Tête Gyro Stabilisée, la société ACS FRANCE n'ayant pas réagi dans les temps contraints de la production à sa demande du 27 septembre, celle ci s'étant donc adressée dans le cadre d'une libre concurrence à une autre société pour obtenir le matériel nécessaire au tournage, ce qui ne saurait constituer un détournement de clientèle.

Concernant le projet EURODISNEY, la société ACS FRANCE ne verse aux débats aucune pièce probante démontrant qu'elle aurait eu des contacts suivis avec la société EURODISNEY, dont Luc POULLAIN tutoie néanmoins le correspondant, au sujet de l'appel d'offres que cette dernière a lancé, à une date non précisée, pour un survol d'une partie du site du parc d'attraction à partir de fin novembre 2010.

En effet, les assertions de Sandrine M., chargée d'affaires de la société ACS FRANCE, consignées par procès verbal d'huissier de justice le 20 octobre 2010, selon lesquelles, avant son départ de la société ACS FRANCE, Benoît D. lui a transmis des informations sur les affaires en cours, en précisant que pour DISNEY, il ne m'a pas remis le compte rendu des réunions qui ont eu lieu avec le client, outre le fait qu'il s'agit de propos d'une employée de la société ACS FRANCE recueillis à la demande de son employeur, ne démontrent pas que ces prétendues réunions aient existé, ni d'ailleurs qu'elles concernaient le projet litigieux, et alors qu'il ressort d'autres échanges que l'intimée a eu avec la société EURODISNEY qu'une libre concurrence loyale et transparente s'est instaurée entre la société ACS FRANCE et la société XD MOTION pour candidater à l'appel d'offres qui s'y rapporte.

Le détournement de clientèle allégué ne saurait dans ces conditions être avéré.

Enfin, concernant le projet FRANCE TÉLÉVISION, la société ACS FRANCE déplore ne plus être associée à la couverture de grands événements sportifs, désormais attribués à la société XD MOTION, mais le simple fait pour Benoît D., dans un marché de niche tel celui de la prise de vues aériennes spécialisées, marqué par un fort intuitu personae dans lequel les personnes se tutoient ou s'appellent par leur prénom, d'avoir conservé des contacts avec des personnes connues lors de ses fonctions au sein de la société ACS FRANCE ne peut suffire à démontrer la déloyauté délictuelle que celle ci tente de mettre à sa charge.

A cet égard, Benoît D. objecte, à raison, l'absence d'exclusivité dont bénéficie la société ACS FRANCE, la procédure transparente d'appel d'offres désormais en usage pour ce client ou bien encore l'allégation non étayée d'un dénigrement de son ancien employeur, ce d'autant qu'il verse aux débats un document, non contesté, rapportant la preuve que la société ACS FRANCE a continué à collaborer avec FRANCE TÉLÉVISION en 2011 pour la retransmission du tournoi de tennis de Roland G..

Sans autres pièces probantes, la société ACS FRANCE invoque, au surplus, la perte de nouveaux contrats, notamment celui des championnats du monde d'athlétisme en Corée en 2011 du fait des agissements de Benoît D..

Il n'existe donc aucun élément susceptible d'étayer un détournement de clientèle de la part de Benoît D. ou de la société XD MOTION au détriment de la société ACS FRANCE sur les points en débat et le tribunal qui en a partiellement jugé autrement verra donc sa décision réformée en ce sens.

S'agissant de l'immixtion dans les relations avec ses fournisseurs, la société ACS FRANCE en donne trois illustrations.

Elle soutient ainsi que suite au départ de Benoît D., la société allemande RTS (AIL & TRACKING SYSTEMS) a souhaité rompre les contrats qui la liaient à elle et d'en déduire des propos, nécessairement dénigrants, qu'aurait tenu son ancien salarié et de son immixtion dans la vie de ses affaires, provoquant ainsi sa désorganisation.

Mais Benoît D. fait justement valoir que c'est la société ACS FRANCE qui a informé la société RTS de sa démission (resignation), alors qu'il a été licencié pour faute. Il doit être relevé que la société ACS FRANCE ne fournit aucun élément quant à une éventuelle résiliation des contrats la liant à la société RTS, qui continue à la faire figurer en lien sur son site internet.

Pour ce qui concerne la société américaine NETTMANN SYSTEMS INTERNATIONAL (NSI) la société ACS FRANCE produit des échanges de courriels avec Bob N., président de cette société, qui s'inquiète du devenir des perspectives de sa société sur les marchés français et européen.

La société ACS FRANCE fait valoir que nul autre que Benoît D. n'a pu l'informer de son départ de la société, alors que ce dernier lui réplique de manière pertinente que Bob N., dans son courriel du 7 octobre 2010, indique spontanément ne pas avoir parlé avec Benoît, tout en étant au fait de la situation, et n'avoir pris contact avec lui que plus tard, selon la teneur de son courriel du 18 octobre 2010, car il avait besoin de connaître son point de vue.

L'interrogation de Bob N. sur le devenir de ses relations avec Luc POULLAIN et Benoît D., qu'il indique être deux de ses amis, et pour lesquels il souhaite qu'une solution diplomatique soit trouvée entre eux ne saurait caractériser une immixtion de Benoît D. dans les relations d'affaires de la société ACS FRANCE.

Enfin, la société ACS FRANCE évoque le dossier de la société américaine CABLECAM LLC, dont l'échange de courriels avec son correspondant aux Etats Unis en décembre 2010, postérieurement au départ de Benoît D., démontre l'embarras face à la discorde des deux associés et la proposition faite à Luc POULLAIN d'éventuellement se partager le marché européen, car dit il, je ne veux pas choisir entre toi et Benoît (D.).

A cet égard, la production par la société ACS FRANCE d'un courriel du 28 mars 2011 de Roman J., correspondant tchèque de la société KPS, dont les appelants démontrent qu'elle possédait son matériel en propre et n'était pas une succursale de la société CABLECAM LLC n'éclaire en rien l'allégation d'immixtion qu'elle formule dans sa relation avec cette dernière.

La séparation de deux associés d'une société de taille réduite, intervenant dans un marché de niche, a nécessairement un impact sur la relation clientèle de celle ci, du fait de l'intuitu personae qui prédomine dans ce type de relations commerciales, particulièrement quand l'associé partant, non liée par une clause de non concurrence, lance une activité concurrente, sans que cette concurrence qui s'exerce librement dans une économie ouverte de marché, ne soit ipso facto déloyale.

Le jugement entrepris qui a ainsi écarté les allégations d'immixtion de Benoît D. et la société XD MOTION dans la vie des affaires de la société ACS FRANCE sera donc confirmé sur ce point.

Sur le débauchage de salariés et d'intermittents, la société ACS FRANCE cite le cas de trois intermittents, Peter G., Jim S. et, même Guy D., propre frère de Benoît

D., mais le tribunal a exactement jugé que ces personnes, non contractuellement liées à la société ACS FRANCE pouvait librement contracter avec l'employeur de leur choix et que les contacts que Benoît D. a pu avoir avec elles, même peu après son départ de la société ACS FRANCE en qualité de salarié, ne pouvaient caractériser le débauchage allégué.

La société ACS FRANCE cite aussi, au titre des intermittents, le nom de Jocelyn P., qui dispose de la même liberté contractuelle que les autres personnes et dont elle allègue, sans en justifier, avoir investi de lourds moyens financiers dans un projet de tête BlackShark auquel il aurait collaboré avec Benoît D. alors que ce dernier était encore son salarié.

Enfin, concernant Patrice G., salarié de la société ACS FRANCE licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2011 pour faute lourde, son débauchage n'est pas davantage établi par les pièces que celle ci verse aux débats, puisque selon trois attestations Patrice G. aurait travaillé en juillet 2011 pour le compte de la société XD MOTION, à une époque où il était licencié avec effet immédiat, la faute lourde excluant tout préavis, et donc libre de ses agissements, la société ACS FRANCE n'arguant d'aucune clause de non concurrence dont celui ci serait débiteur à son égard.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a écarté le débauchage de salariés ou d'intermittents.

Sur le parasitisme, la société ACS FRANCE allègue de ce que Benoît D. s'est placé dans son sillage, usant de son savoir faire et de ses investissements, ce qui serait démontré notamment avec la technologie Black Shark, qu'elle a initiée en collaboration avec Jocelyn P..

Mais la société ACS FRANCE ne rapporte aucune preuve de ces allégations, sauf à reprendre ses affirmations sur la collaboration de Jocelyn P. avec la société XD MOTION, dont la cour a déjà relevé qu'elle était postérieure à son licenciement et ne pouvait, en l'état des pièces du dossier, constituer un débauchage.

Enfin, sur le dénigrement, la société ACS FRANCE ne verse pas davantage de pièces probantes, l'attestation de Frédéric N., ancien associé de la société ACS FRANCE qui relate les dires d'un dénommé Dean B. qui lui aurait rapporté des propos peu amènes que Benoît D. aurait tenu à l'encontre de Luc POULLAIN ne pouvant caractériser ce dénigrement, pas plus que les propres courriers de Benoît D. comme l'indique l'intimée dans ses écritures, sans détailler lesquels et en extraire les propos qu'elle estime être publiquement dénigrants à son encontre.

Il résulte de tout ceci que la société ACS FRANCE n'établit aucunement la déloyauté des actes de concurrence qui ont pu être opérés par Benoît D. ou la société XD MOTION à son encontre, ce qui ne peut lui permettre d'asseoir une demande indemnitaire dont elle se verra entièrement déboutée ainsi que de ses demandes subséquentes de cessation d'agissements parasitaires ou déloyaux, le jugement étant réformé en ce sens.

4 - Sur les rapports entre associés de la société ACS FRANCE :

Au regard des actes de concurrence déloyale qu'il aurait commis et de la perte de l'affectio societatis, la société ACS FRANCE demande l'exclusion de Benoît D. de la société, celui ci sollicitant, à son sens, des informations qui outrepassent son droit à l'information, dans l'intérêt de sa propre société, tout en refusant de manière réitérée de s'engager à ne pas utiliser ces informations contre la société ACS FRANCE et son intérêt social, traduisant ainsi sa volonté de lui nuire.

Benoît D. fait valoir quant à lui que l'opération de recapitalisation de la société ACS FRANCE, décidée le 7 janvier 2013, a eu pour effet de le marginaliser et que l'objectif de son président, Luc POULLAIN, est de prendre entièrement le contrôle de la société.

Il expose que la perte de l'affectio societatis n'est nullement démontrée, alors qu'il participe régulièrement aux assemblées générales ou s'y fait représenter, qu'il s'intéresse à la vie de la société, comme en témoignent les nombreuses demandes d'informations qu'il formule à l'occasion de ces assemblées ou bien encore qu'il a participé, à la mesure de ses moyens, à l'opération de recapitalisation de janvier 2013.

Il indique de manière pertinente, comme l'a rappelé le tribunal, que si l'article L.227-16 du code de commerce prévoit une possible stipulation statutaire de cession forcée d'actions par un associé d'une société par actions simplifiée, tel n'est pas le cas en l'espèce, les statuts n'ayant expressément pas ouvert cette possibilité, sauf l'article 20 à préciser que cette décision requiert l'unanimité des voix des associés.

La cour ne peut ainsi, en l'absence de tout autre fondement juridique et au visa des articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 544 du code civil, que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande d'exclusion de Benoît D. de la société ACS FRANCE ainsi que les demandes subséquentes de nomination d'un expert aux fins d'évaluation des titres et de suspension provisoire des droits d'associé de Benoît D..

Benoît D. et la société XD MOTION demandent pour leur part la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission d'assurer la gestion de la société ACS FRANCE aux lieu et place de son président, de convoquer les associés à toute réunion nécessaire à l'effet de concilier les associés et ce jusqu'à la prochaine désignation de président par les associés de la société ACS FRANCE.

Mais il ressort de leurs écritures que cette demande de désignation revêt un caractère préventif, dans le cas où Luc POULLAIN, le président de la société ACS FRANCE , estimerait la situation des organes sociaux bloquée. Ce blocage n'étant que potentiel, les appelants ayant argumenté au titre de la demande d'exclusion de Benoît D., en faveur d'un fonctionnement normal de la société, la cour confirmera pareillement le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur judiciaire, qui n'a aucune actualité.

5 - Sur le caractère abusif de la citation directe délivré par la société ACS FRANCE :

Benoît D. et la société XD MOTION demandent le paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le prétendu caractère abusif d'une action directe délivrée par la société ACS FRANCE, mais sans étayer leur demande, dont ils se verront déboutés.

6 - Sur la restitution des sommes saisies le 19 janvier 2012 :

Les appelants sollicitent restitution des sommes saisies le 19 janvier 2012, sans préciser lesquelles. Ils seront donc déboutés de leur demande indéterminée de ce chef.

7 - Sur la demande de mainlevée :

Benoît D. et la société XD MOTION demandent mainlevée :

- de la saisie attribution des comptes bancaires de Benoît D. tenus par l'agence de la BNP Paribas de la rue Ronce à Ville d'Avray (92410) par procès verbal du 19 janvier 2012 ;

- de la saisie attribution des comptes bancaires de la société XD MOTION tenus par l'agence de la BNP Paribas du 60/62 rue du Maréchal Foch à Versailles (78000) par procès verbal du 19 janvier 2012 ;

- en tant que de besoin, de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières détenus par Benoît D. dans la société ACS FRANCE par procès verbal du 2 février 2012 ;

- de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières détenus par Benoît D. dans la société XD MOTION par procès verbal du 2 février 2012.

Outre le caractère indéterminé de ces demandes, celles ci ne sont nullement étayées dans leur montant par les pièces versées aux débats.

La cour rejettera donc cette demande.

8 - Sur l'indemnisation du préjudice lié à la publication :

Les appelants sollicitent également la condamnation de la société ACS FRANCE à payer à la société XD MOTION la somme de 28.440 euros en indemnisation du préjudice causé par la publication qualifiée d'intempestive et de précipitée du jugement du 18 janvier 2012, dans le numéro de février du magazine SONOVISION BROOADCAST, malgré la demande de suspension d'exécution provisoire présentée au Premier président de la cour.

Ils ne produisent cependant pas leur demande de suspension d'exécution provisoire du jugement ni la décision intervenue, mais simplement les conclusions en réplique de la société ACS FRANCE pour l'audience du 3 février 2012, ne mettant pas la cour en mesure de déterminer ce prétendu caractère intempestif ou précipité de la publication et n'étayent pas davantage l'évaluation du préjudice qui en

est résulté.

La cour rejettera donc cette demande.

9 - Sur l'interdiction de dénigrement :

Les appelants demandent à ce qu'il soit fait interdiction, sous astreinte de 15.000 euros par infraction de dénigrer la société XD MOTION et/ou Benoît D. auprès de la clientèle, des fournisseurs et/ou des intermittents du spectacle.

Par essence délictuel, le dénigrement comme toute infraction pénale ou délit civil ne saurait être interdit à titre préventif, car il l'est de par la loi, en l'espèce par l'article 1382 du code civil. Tout au plus les appelants pourront ils demander réparation d'un éventuel dénigrement avéré dans le futur.

Cette demande sera donc rejetée.

10 - Sur l'annulation de la commande de la société EURODISNEY :

La société XD MOTION sollicite la condamnation de la société ACS FRANCE à lui payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 39.253 euros en réparation du préjudice qui lui causerait l'annulation de commande d'Eurodisney du fait du dénigrement diffusé par la société ACS FRANCE.

Elle ne produit, à cet effet que le seul courrier de la société ACS FRANCE du 7 mars 2011 informant la société EURODISNEY de l'action judiciaire engagée à l'encontre de Benoît D. et de la société XD MOTION en concurrence déloyale et celui de la société EURODISNEY du 11 mai 2011 lui indiquant que : nous ne souhaitons pas être associés de quelque manière que ce soit aux éventuels contentieux que votre société peut avoir ou aurait pu voir avec Monsieur Luc POULLAIN ou la société ACS France, sans que cela justifie de l'annulation d'une commande, au demeurant non étayée.

La société XD MOTION sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.

11 - Sur la prétendue concurrence déloyale subie par la société XD MOTION :

Dénonçant elle même des actes de concurrence déloyale de la part de la société ACS FRANCE, la société XD MOTION demande sa condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui payer la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice qui lui cause la désorganisation provoquée par cette concurrence déloyale.

Au soutien de cette demande, la société XD MOTION produit deux courriers adressés, en des termes identiques, le 7 mars 2011, à la société EURODISNEY et au STADE DE FRANCE par Luc POULLAIN, dans lequel celui ci indique que : Je tenais à vous indiquer en ma qualité de Président

d'ACS France qu'une action judiciaire a été engagée à l'encontre de la société XD Motion et de Monsieur Benoît D.. Les faits qui se sont révélés, depuis le licenciement de Monsieur Benoît D. et les agissements qui nous avons relevé, constituent une atteinte grave à la société ACS FRANCE, à notre sens des actes de concurrence déloyale ..., nos choix sur le départ de Monsieur Benoît D. n'ont été motivés, à l'origine, que pour des raisons légitimes sur les risques humains et pénales (sic) que nous avons pu encourir sur des opérations passées.

Elle ajoute à cela deux courriels en langue anglaise, non traduits, adressés par une société brésilienne et une société tchèque pour affirmer qu'il s'agit là d'un mailing généralisé, international et estime que la divulgation de cette instance est déloyale, ce que la cour admet, car elle est intervenue le 7 mars 2011, alors que l'assignation avait été délivrée le 16 février 2011 et qu'aucune décision n'avait alors été rendue.

En revanche, la société XD MOTION ne justifie nullement de la désorganisation causée par ces deux seuls courriers produits, et dont aucune autre pièce probante ne permet d'établir le caractère généralisé et international de la divulgation.

Le jugement qui a donc débouté la société XD MOTION de sa demande de ce chef sera donc confirmé, par substitution de motifs.

12 - Sur la mise en cause de la réputation professionnelle de Benoît D. :

Estimant sa réputation professionnelle mise en cause, Benoît D. demande à la cour de condamner la société ACS FRANCE à lui verser une indemnité de 1.000 euros pour réparer le préjudice moral qui en résulte, mais aussi une autre indemnité de 150.000 euros à raison du préjudice matériel.

Il stigmatise la suite du contenu du mailing du 7 mars 2011 qui induirait que les prestations de la société XD MOTION seraient dangereuses et qu'elles ne respecteraient pas les règles de sécurité.

La mise en cause de la réputation professionnelle de Benoît D. résulterait, selon lui d'un mailing adressé à l'ensemble des opérateurs du marché de la prise de vue spéciale, dans lequel serait indiqué : vous ne pouvez pas faire des actes de concurrence déloyale en faisant du business avec Benoît D., mais la cour constate que la pièce n°5 produite par les appelants, à laquelle la page 82 de leurs conclusions renvoie, ne correspondant pas à un courriel contenant cette expression en langue anglaise, Benoît D. ne précisant d'ailleurs ni la date, ni le nom du ou des correspondants de ce mailing.

En revanche, les courriers, déjà cités, adressés le 7 mars 2011 par Luc POULLAIN à la société EURODISNEY et au STADE DE FRANCE contenant la mention suivante : nos choix sur le départ de Monsieur Benoît D. n'ont été motivés, à l'origine, que pour des raisons légitimes sur les risques humains et pénales (sic) que nous avons pu encourir sur des opérations passées, constituent indéniablement une atteinte à sa compétence, sa probité et donc à sa réputation professionnelle, que

la cour sanctionnera justement par l'allocation, sans prononcé d'astreinte, d'une indemnité de 500 euros, le jugement étant réformé en ce sens.

13 - Sur l'atteinte à la vie privée :

Benoît D. estime atteinte sa vie privée par la consultation par son employeur par constat d'huissier de justice d'un SMS à caractère privé reçu sur son téléphone portable le 6 novembre 2010 à 14h07.

Mais la société ACS FRANCE lui objecte justement que ce SMS a été adressé sur un téléphone portable qui avait été mis à sa disposition à titre professionnel, dont il n'avait plus l'usage à la date du 6 novembre 2010, son contrat de travail ayant été rompu et qu'au surplus, aucune mention du caractère privé ne figure sur ce SMS qui ne fasse utilement ainsi échec à la présomption de son caractère professionnel.

Le jugement qui a écarté ce chef de préjudice sera confirmé sur ce point.

Quant à l'atteinte à la vie privée de la société XD MOTION, celle ci reproche à la société ACS FRANCE d'avoir ouvert et consulté un devis que la société ANFI avait libellé à son ordre et qui avait, par erreur, été envoyé à Patrice G., alors salarié de la société ACS FRANCE.

Mais le courriel du 3 mars 2011 qui a adressé le devis, l'a été sur la boîte professionnelle de Patrice G. sans mention de son caractère privé et sa consultation dans le cadre de la procédure qui a conduit au licenciement de ce salarié ne porte en rien atteinte à la vie privée de la société XD MOTION.

Le jugement qui n'a pas fait droit à cette demande indemnitaire sera également confirmé sur ce point.

14 - Sur les demandes relatives à la publication :

Benoît D. et la société XD MOTION demandent des mesures de publication de la décision à intervenir, que rien en l'espèce, compte tenu de sa teneur, ne justifie et dont ils se verront donc déboutés.

15 - Sur le caractère abusif de la procédure :

Benoît D. et la société XD MOTION soulèvent l'abus de droit de la société ACS FRANCE qui a initié cette procédure, tout en reconnaissant lors de l'instance en suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris avoir obtenu l'indemnisation de licenciements fictifs et une perte fictive de chiffre d'affaires.

Les allégations des appelants ne sont nullement étayées et ceux ci n'apportent aucun élément pour caractériser de la part de la société ACS FRANCE l'abus de son droit d'ester en justice.

La demande indemnitaire formée de ce chef sera donc rejetée.

16 - Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1154 du code civil édicte : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il sera fait droit à la demande de Benoît D. et de la société XD MOTION à compter du prononcé de l'arrêt.

17 - Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 18 janvier 2012 en ce qu'il a déclaré recevables Benoît D. et la société par actions simplifiée XD MOTION en leur demande de fin de non recevoir et les en a déboutés,

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné solidairement Benoît D. et la société par actions simplifiée XD MOTION à payer à la société par actions simplifiée ACS FRANCE la somme de 337.500 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et celle de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout comme en ce qu'il a ordonné la publication du jugement,

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a débouté Benoît D. de sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle,

CONFIRME par substitution partielle de motifs le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables la fin de non recevoir formée par Benoît D. et la société par actions simplifiée XD MOTION, tirée de l'absence de cause de la désignation à vie de Luc POULLAIN en qualité de président de la société par actions simplifiée ACS FRANCE ainsi que la demande d'annulation de la clause le stipulant,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée ACS FRANCE des toutes ses demandes à l'encontre de Benoît D. et de la société par actions simplifiée XD MOTION au titre de la concurrence

déloyale,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ACS FRANCE à payer à Benoît D. la somme de 500 euros pour l'atteinte à sa réputation professionnelle,

REJETTE toutes autres demandes,

Et y ajoutant,

DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du 20 octobre 2015, produiront eux mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

REJETTE toutes autres demandes,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.